Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 17 août 2022
- ECLI
- 6312ef3b2e6a8e4f13ca634d
- Date
- 17 août 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00214 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3H2 ORDONNANCE Le DIX SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX à 16 H 30 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Clémentine JORDAN, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de M. [D] [V], représentant du Préfet de Gironde, En présence de Monsieur [X] [W], né le 05 Mars 2000 à [Localité 1], de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Pierre-antoine CAZAU, En présence de Madame [O] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [W], né le 05 Mars 2000 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2022 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [W] pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [X] [W] né le 05 Mars 2000 à [Localité 1], de nationalité Algérienne le 16 août 2022 à 11h55, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Avons rendu l'ordonnance suivante: EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [X] [W], né le 5 mars 2000 à [Localité 1] en Algérie de nationalité algérienne a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 5 ans par décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 27 octobre 2020. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 15 août 2022 a autorisé la prolongation pour 28 jours maximum de la rétention administrative de l'intéressé. M. [X] [W] a relevé appel de cette décision. Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 16 août 2022 à 11h55, dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande: - l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; 'en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [W] ; -ordonner la remise en liberté immédiate de M. [X] [W] ; 'attribuer à M. [X] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire; -la condamnation du préfet de la Gironde à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 -2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991. Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir : -l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et l'impossibilité de voir un médecin à son arrivée au centre de rétention administrative. Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance, fait valoir l'irrecevabilité de cette demande et qu'il y a eu une prise en charge médicale à son arrivée au centre de rétention administrative . M. [W] a eu la parole en dernier après qu'il lui a été notifié son droit au silence. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour 2022 à 16H30. MOTIFS DE LA DECISION : -Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formé par M. [X] [W] le 16 août 2022 à 11h55 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 15 août 2022 à 14H10. Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [X] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. -Sur le fond: Sur la vulnérabilité Selon l'article L. 741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. L'état de vulnérabilité s'apprécie au moment du placement en rétention administrative. Ainsi, l'étranger ne peut être placé en rétention administrative que lorsque l'étranger ne présente de toute évidence aucun élément de vulnérabilité ou aucun handicap, selon ce que révèle le dossier dont dispose la préfecture, et l'on ne saurait exiger de celle-ci qu'elle apporte la preuve d'un tel fait négatif, de sorte que le préfet peut se borner à constater qu'aucune circonstance ne fait apparaître un risque particulier de vulnérabilité ni un quelconque handicap qui s'opposerait au placement en rétention. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit qu'à défaut d'avoir présenté une requête en contestation de son placement en rétention administrative, M. [X] [W] est irrecevable à arguer de l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de ce placement. Ce moyen sera déclaré irrecevable. Sur la prise en charge médicale au centre de rétention administrative S'il résulte des dispositions de l'article L744-4 du Ceseda que l'étranger bénéficie du droit à l'assistance d'un médecin, il ne ressort pas du dossier que M. [X] [W] a demandé cette assistance et qu'elle lui aurait été refusée en raison de l'absence d'un praticien pendant le mois d'août. M. [X] [W] qui a indiqué lors de son audition bénéficier d'un traitement pour son diabète et ne conteste pas avoir pu rencontrer l'équipe médicale constituée par des infirmières, ne justifie pas d'un grief. Ce moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, -DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé; -ACCORDE à M. [X] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire; -CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 15 août 2022 ; -REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. -DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6312ef3b2e6a8e4f13ca634d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel