Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 17 août 2022
- ECLI
- 6312ef3c2e6a8e4f13ca634f
- Date
- 17 août 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00215 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3II ORDONNANCE Le DIX SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX à 16 H 45 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Clémentine JORDAN, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de M. [R] [B], représentant du Préfet de Gironde, En présence de Monsieur [D] [G] né le 01 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (20000), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Marilou SEVAL, En présence de Monsieur [O] [Z], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Bordeaux, Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [G] né le 01 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2022 à 13h45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [G] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [D] [G] né le 01 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (20000), de nationalité Algérienne le 16 août 2022 à 00h27, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Avons rendu l'ordonnance suivante: EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [D] [G], né le 1er octobre 1995 à [Localité 1] (Algérie) se disant de nationalité algérienne a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 3 mai 2022 assortissant une condamnation pour refus de se soumettre aux vérifications sanitaires nécessaires à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfète de la Gironde le 17 juin 2022 à sa levée d'écrou. Par ordonnances en dates respectives des 19 juin 2022 et 17 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX a ordonné une première puis une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [G]. Ces deux décisions ont été confirmées par la cour d'appel de Bordeaux les 22 juin et 19 juillet 2022. Par ailleurs, M. [D] [G] s'est vu rejeter deux demandes de mise en liberté les 22 juillet et 31 juillet 2022 toutes deux confirmées par la cour d'appel les 26 juillet et 3 août 2022. Le juge de la liberté et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 16 août 2022, a fait droit à la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [G], qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 13h45. M. [D] [G] a relevé appel de cette décision le 17 août à 0H27. Il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande: -d'accorder à M. [D] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 'd'infirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Bordeaux en date du 5 septembre 2020 ; - d'ordonner la remise en liberté de M. [D] [G] ; - de condamner Mme la préfète à verser au conseil de M. [D] [G] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991. Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir que: -M. [D] [G] ne fait pas obstacle à sa reconduite puisqu'il souhaite obtenir un titre de séjour pour l'Italie, -aucun routing n'est prévu à bref délai. Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance et fait valoir que M. [D] [G] fait obstruction à la mesure de reconduite. M. [D] [G] a eu la parole en dernier, après qu'il lui a été notifié son droit au silence. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 16 heures 45. MOTIFS DE LA DECISION : -Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formé par M. [D] [G] le 17 août 2022 à 0h27 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance frappée d'appel ayant été faite le 16 août 2022 à 13h45. 'Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation de la rétention Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il est constant que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative. Aux termes de l'article L742-5 du Ceseda, une troisième prolongation de la rétention administrative d'un étranger ne peut à titre exceptionnel être prononcée, que lorsque dans les 15 derniers jours: -l'étranger fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, -a présenté une demande de protection contre la mesure d'éloignement ou une demande d'asile dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement, -la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de laissez-passer consulaire dans les délais et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai . Dans ce troisième cas, l'administration doit établir que la délivrance de ces documents doit intervenir à bref délai. En l'espèce, la requête en troisième prolongation de la rétention repose sur l'annulation de deux routings précédents en raison pour le premier du refus de l'intéressé de se soumettre au test PCR puis pour le second parce que M. [G] a avalé une pile de portable à la veille de son embarquement. Il ressort des pièces jointes au dossier en premier lieu que M. [D] [G] a fait obstacle à sa reconduite effective en Algérie, qui l'a reconnu comme un de ses ressortissants, comme il l'a exprimé lors de son audition du 17 septembre 2021, puis en s'opposant à la réalisation d'un test PCR, le 2 mai 2022, ce qui lui a valu une condamnation, puis en refusant son embarquement le 22 juin 2022 dans le cadre de la présente procédure de rétention administrative. Il s'oppose toujours à cette reconduite, ce jour encore à l'audience. Une des conditions posées par l'article L.742-5 du Ceseda est donc remplie et M. [D] [G] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude. C'est à tort que M. [D] [G] fait valoir qu'il ne s'oppose pas à sa reconduite mais seulement à son retour en Algérie, alors qu'il n'a aucun titre de séjour pour aucun autre pays , les pièces produites faisant seulement état d'une période de travail en Italie en 2020 alors qu'il était porteur de son passeport. Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [D] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, -ACCORDE à M. [D] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire; - DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé; - CONFIRME la décision entreprise ; -REJETTE le surplus des demandes ; -DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier, La Conseillère déléguée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6312ef3c2e6a8e4f13ca634f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel