Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 23 août 2022
- ECLI
- 6312ef3c2e6a8e4f13ca6355
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00218 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3NN ORDONNANCE Le VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX à 15 H 00 Nous, Stéphane REMY, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [Y] [N], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [T] [C], interprète en langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [Z] [U], né le 06 Juin 1979 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité Nigériane, et de son conseil Maître Victoria MATHEY, Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [U], né le 06 Juin 1979 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité Nigériane et le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, en date du 29 novembre 2021, condamnant l'intéressé à une peine d'emprisonnement de 2 ans assortie d'une interdiction définitive du territoire français, Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2022 à 14h02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [U] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [U], né le 06 Juin 1979 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité Nigériane, le 22 août 2022 à 13h30, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Victoria MATHEY, conseil de Monsieur [Z] [U], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [N], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [U] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 23 août 2022 à 15h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : MOTIFS DE LA DECISION Il doit être constaté que l'appel est recevable comme effectué dans les formes et délais légaux. Toutefois, la décision attaquée doit être infirmée pour les raisons suivantes. L'avocate de la personne retenue soutient que le dossier ne comporte pas de certificat médical établissant que la personne retenue ne se trouve pas dans un état de vulnérabilité, ce qui est exact, contrairement à ce qu'affirme le premier juge dans son ordonnance. Elle produit diverses jurisprudences récentes, rendues tant par le juge des libertés et de la détention que par la cour d'appel de Bordeaux, qui établissent de manière apparemment constante que lorsque l'administration dispose au moment du placement en rétention d'éléments qui permettent de supposer que la personne se trouve dans un état de vulnérabilité, il lui appartient de faire vérifier par un médecin si cet état est incompatible avec le placement en rétention. En l'espèce, le représentant de la préfecture se borne, comme il est mentionné dans l'arrêté querellé, à affirmer que les les personnes retenues sont systématiquement examinées par un médecin, qui n'établit un certificat médical que s'il y a une incompatibilité avec la rétention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Or, il est établi que l'administration savait que l'interessé est suivi par le docteur [G], psychiatre expert auprès de la cour d'appel de Bordeaux, qui indique dans un certificat médical du 22/06/2022 que M. [U] est suivi depuis 2017 pour des troubles psychotiques justifiant un traitement psychotrope conséquent (nombreuse ordonnances les prescrivant). L'administration avait donc connaissance de ces troubles susceptibles d'entraîner un état de vulnérabilité, et il lui appartenait de justifier par la production d'un certificat médical que les troubles présentés par l'interessé n'étaient éventuellement pas constitutifs d'un état de vulnérabilité, ce qui ne figure pas au dossier de la cour. Le placement en rétention doit donc être considéré comme nul, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. M. [U] sera donc remis en liberté. Il sera alloué en équité une indemnité de procédure de 800 euros à la défense de l'appelant. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable et bien fondé, Infirmons l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de M. [U], Condamnons la Prefecture de la Gironde à verser à M. [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700-2°du code de procédure civile et 37 alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6312ef3c2e6a8e4f13ca6355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel