Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 24 août 2022
- ECLI
- 6312ef3c2e6a8e4f13ca6359
- Date
- 24 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3OD ORDONNANCE Le VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX à 12 H 00 Nous, Xavier ROLLAND, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [S] [T], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [I] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [V] [X], né le 03 Août 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Anaïs POISSONNET, Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [X], né le 03 Août 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 octobre 2021 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2022 à 15h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [X] pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [X] né le 03 Août 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 22 août 2022 à 18h33, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Anaïs POISSONNET, conseil de Monsieur [V] [X], ainsi que les observations de Monsieur [G] [J], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [X] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 24 août 2022 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [V] [X] a été placé en rétention administrative le 22 juillet 2022, à la suite d'un arrêté préfectoral 9 octobre 2021 portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Par ordonnance du 25 juillet 2022, et sur requête du préfet du 22 juillet, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BAYONNE a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours : sur appel, le juge de la cour d'appel de PAU a confirmé cette décision. Par requête du 21 août, le préfet a sollicité une nouvelle prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé. Par ordonnance du 22 août, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX a autorisé la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires : son conseil a relevé appel le même jour de cette décision. Dans son mémoire, il indique d'une part que l'autorité préfectorale n'a pas suffisamment pris en compte l'état de vulnérabilité de Monsieur [V] [X], contrairement aux préconisations du CESEDA : l'intéressé est blessé à la main et n'a pas bénéficié d'un suivi postopératoire, ce qui porte nécessairement atteinte à sa santé et à sa dignité ; il indique d'autre part que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, contrairement là encore aux exigences posées par le CESEDA : mises à part deux demandes, l'une du 3 mai et l'autre du 9 août 2022, rien n'a été accompli en direction des autorités algériennes ; il indique enfin que l'intéressé offre suffisamment de garanties de représentation, puisqu'il est hébergé par la s'ur de sa mère depuis le mois de février 2022. Il en conclut que le juge doit rejeter la requête préfectorale de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [X], qui doit bénéficier en conséquence d'une remise en liberté. Le préfet de la Gironde demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux. À l'audience, Monsieur [V] [X] précise qu'il n'a pas l'intention de retourner en Algérie, où il aurait un problème avec son père, liée à une succession, et qu'il a bien davantage l'intention de demeurer en France, pour s'y faire soigner gratuitement la main, blessure qui lui a été faite au centre pénitentiaire de [1], durant une période d'incarcération liée à la commission d'un délit. SUR CE Sur l'état de vulnérabilité Il n'est pas exact de prétendre que l'état de santé de Monsieur [V] [X] n'a pas été pris en compte, car sa main blessée a été soignée, comme il l'a lui-même admis, de sorte que rien de plus ou de mieux n'aurait pu être fait. Dès lors, il n'a pas été contrevenu sur ce point aux prescriptions du CESEDA. Sur les perspectives d'éloignement Il y a lieu de relever que les autorités consulaires algériennes ont été consultées le 3 mai 2022 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, puis à nouveau le 9 août, mais il y a lieu également de noter que l'intéressé a été incarcéré le 20 mai 2022 en exécution d'une peine de trois mois d'emprisonnement prononcée le 20 mai 2022 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX et que l'écrou a été levé le 23 juillet, de sorte que les demandes présentées par l'administration aux autorités algériennes se sont déroulées principalement entre le 3 et le 20 mai et entre le 23 juillet et le 9 août, ce qui ne constitue pas des délais déraisonnables. Il y a lieu également de relever que l'intéressé a soigneusement conservé ses documents administratifs, et en particulier son passeport, en Algérie, de sorte que les démarches auprès des autorités algériennes s'en sont trouvées retardées. Il y a lieu enfin de relever que les autorités françaises ne sont pas à même de contraindre davantage les autorités algériennes. Dès lors, il n'a pas été contrevenu sur ce point aux prescriptions du CESEDA. Sur les garanties de représentation L'intéressé ne présente aucune garantie sérieuse de représentation : après avoir dit vivre à droite et à gauche, il prétend vivre chez sa tante, mais il affirme surtout qu'il n'entend pas respecter une mesure d'éloignement, étant admis qu'il n'a pas respecté la mesure précédente. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Accorde au conseil de l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Déclare recevable l'appel de Monsieur [V] [X] ; Confirme la décision entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6312ef3c2e6a8e4f13ca6359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel