Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 25 août 2022
- ECLI
- 6312ef3c2e6a8e4f13ca635b
- Date
- 25 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00221 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3PD ORDONNANCE Le VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX à 11 H 00 Nous, ROUAUD FOLLIARD, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [K] [T], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [F] [R] [E], né le 12 Mars 1989 à [Localité 3] (ANGOLA), de nationalité Angolaise, et de son conseil Maître Magali COSTE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [R] [E], né le 12 Mars 1989 à [Localité 3] (ANGOLA), de nationalité Angolaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 juillet 2021 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2022 à 15h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [R] [E] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [R] [E], né le 12 Mars 1989 à [Localité 3] (ANGOLA), de nationalité Angolaise, le 23 août 2022 à 14h27, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Magali COSTE, conseil de Monsieur [F] [R] [E], ainsi que les observations de Monsieur [K] [T], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [F] [R] [E] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 24 août 2022 à 11h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [E] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par Mme la préfète de la Gironde le 23 juillet 2021. M. [E], de nationalité angolaise, a été interpellé par les forces de police à sa levée d'écrou le 20 août 2022. Le même jour, l'arrêté de placement en rétention administrative pris par Mme la préfète de la Gironde le 19 août 2022 lui a été notifié. Le 21 août 2022, M. [E] a exercé un recours à l'encontre de cette décision de placement. Le 21 août 2022, Mme la préfète de la Gironde a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 22 août 2022 ayant joint les deux procédures, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Le 23 août 2022, à 14 h 27, M. [E] a relevé appel de cette ordonnance notifiée le 22 août à 15h05. MOTIFS DE LA DECISION L'appel formé par M. [E] est recevable comme effectué dans les formes et les délais légaux. M. [E] conclut à l'irrégularité de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative au motif, notamment, du non respect des dispositions du CESEDA relatives à l'état de vulnérabilité de l'intéressé. À ce titre, il fait valoir qu'il a indiqué souffrir de troubles cardiaques pour lesquels il est suivi (à raison de deux consultation par mois) à l'hôpital [4] de [Localité 1] et qu'il continue de prendre des traitements médicamenteux tant pour ces troubles que pour un problème d'addiction à la cocaïne, que l'avis du médecin de l'OFII en date du 31 janvier 2022 mentionne que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d' une exceptionnelle gravité, cette mention étant visée dans la requête préfectorale, que l'autorité administrative l'a placé en rétention administrative en dépit de cette vulnérabilité et sans que sa décision ne soit réellement motivée à ce titre, que la réalité de la visite médicale réalisée au centre de rétention n'est pas établie et qu'elle aurait été, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté de rétention ; Le représentant de la préfecture répond que M. [E] était en détention sans qu'un problème de santé n'advienne et qu'il pouvait donc être placé en rétention administrative, qu'il a été vu par un médecin du centre de rétention administrative et que la rétention aurait pris fin en cas d'avis médical contraire mais aussi que l'intéressé n'a pas demandé à voir un médecin du centre. M. [E] a été entendu en dernier. Aux termes de l'article L.741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Lorsque des éléments dont l'autorité préfectorale a eu connaissance constituent des indices d'une fragilité physique ou psychologique de l'intéressé, il lui incombe d'accomplir - avant la prise de décision de rétention administrative - toutes diligences complémentaires pour s'assurer que l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la rétention puis d'indiquer dans sa décision en quoi ces éléments restent compatibles avec la mesure privative de liberté que représente la rétention administrative. Aux termes de sa décision de placement de M. [E] en rétention administrative, l'autorité préfectorale mentionne en son article 3 que ' suite aux déclarations de l'intéressé sur son état de vulnérabilité, il sera présenté à l'équipe médicale du centre de rétention administrative afin de s'assurer que la vulnérabilité déclarée liée à l'état de santé de l'intéressé n'est pas incompatible avec son maintien en rétention et qui assurera le cas échéant, sa prise en charge médicale durant la rétention administrative'. Il en résulte que l'autorité administrative était informée par M. [E] de son état de vulnérabilité. La cour constatant par ailleurs que : - lors de son audition par les policiers le 2 août 2022, versée par la préfecture, M. [E] a déclaré souffrir ' d'un défaut au niveau du coeur. C'est un souffle au coeur. Un coté du coeur est gonflé. (...) je suis suivi à l'hôpital [4] mais aussi par un médecin en ville prés de [Adresse 2], le DR [J] [W] '. - aux termes de son mémoire en défense, l'autorité préfectorale indique que, dans le cadre d'une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, l'avis du collège de médecins de l'OFII indiquait que l'état de santé de M. [E] nécessite une prise en charte médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'administration connaissait donc la vulnérabilité de l'état de santé de M. [E] étant précisé que l'avis médical réalisé dans le cadre d'une procédure distincte de celle dont la régularité est contestée ne peut suppléer l'absence d'avis médical dans le cadre de cette dernière. - l'autorité administrative ne peut sérieusement motiver son appréciation en indiquant que M. [E] qui avait été placé en détention pouvait dès lors et nécessairement être placé en rétention. - l'autorité administrative n'a pas effectué de recherches auprès de l'établissement pénitentiaire pour au moins vérifier la réalité des consultations médicales hospitalières régulières de M. [E] et de ses traitements. Ce dernier produit en pièce 24 le résultat d'une épreuve d'effort datant du 5 juin 2021 concluant à une tension artérielle passée de 16/10 à 21/10,5 nécessitant une thérapeutique anti-hypertensive quotidienne et un suivi cardiologique. - l'autorité administrative n'a pas soumis M. [E] à un examen médical avant de prendre la décision de rétention administrative. Il n'y a pas eu de prise en considération véritable et en temps voulu de troubles susceptibles d'entraîner un état de vulnérabilité ; - le représentant de la préfecture dit à la fois que M. [E] a été vu par un médecin lors de son arrivée au centre de rétention et que M. [E] n'a pas demandé à rencontrer un médecin au centre, créant ainsi une confusion sur la réalité d'un examen médical. En tout état de cause, d'une part, un examen médical au centre de rétention administrative était insuffisant pour établir la compatibilité de l'état de santé avec cette prise de décision et d'autre part, aucune pièce n'est produite qui établirait que M. [E] a rencontré un médecin en arrivant au centre de rétention. - la motivation sus mentionnée de la décision querellée est en conséquence insuffisante en ce qu'elle ne se fonde sur aucun élément concret pour en déduire l'absence de risque lié à une vulnérabilité de l'intéressé. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, le placement en rétention doit être considéré comme irrégulier et M. [E] sera remis en liberté. L'ordonnance dont appel sera infirmée. L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Accordons à M. [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Déclarons l'appel de M. [E] recevable et bien-fondé ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 août 2022 ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [E] ; Disons n'y avoir lieu à condamner la préfecture de la Gironde sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application des dispositions de l' article R. 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile. Le Greffier, La Présidente déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.741-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6312ef3c2e6a8e4f13ca635b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel