Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 30 août 2022
- ECLI
- 6312ef3d2e6a8e4f13ca6363
- Date
- 30 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3UR ORDONNANCE Le TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00 Nous, Stéphane REMY, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [D] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [Z] [Y], né le 06 Janvier 1993 à JIJEL (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Anthony QUEVAREC, Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [Y], né le 06 Janvier 1993 à JIJEL (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière du 30 août 2021 et du 26 août 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2022 à 15h33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [Y] pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures à compter de son placement en rétention administrative, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [Y], né le 06 Janvier 1993 à JIJEL (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 29 août 2022 à 10h49, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Anthony QUEVAREC, conseil de Monsieur [Z] [Y], ainsi que les observations de Madame [V] [U], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [Y] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 30 août 2022 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : MOTIFS DE LA DECISION S'il doit être constaté que l'appel est recevable comme effectué dans les formes et délais légaux, la décision attaquée doit être confirmée comme rendue à bon droit, pour des motifs qui ne peuvent qu'être approuvés. Concernant la question de l'état de vulnérabilité, il est à noter que M. [Y] n'a fait état d'aucun problème de santé lors de son audition prélable à son placement en rétention, et que dès lors, ce n'est pas à l'administration de démontrer que son état est compatible avec la rétention. S'il a ensuite été examiné par le médecin du CRA qui a constaté la présence d'une hernie inguinale et de soins dentaires à traiter, cela ne revêt aucune urgence et ne saurait être considéré comme un état de vulnérabilité au regard de l'article L 741-4 du CESEDA. Concernant les perspectives d'éloignement, l'autorité administrative justifie que le Consulat d'Algérie a bien identifié M. [Y], qui disait auparavant s'appeler [N] et être [R], ce qui signifie qu'elle devrait délivrer un laissez-passer. Elle justifie avoir relancé le consulat par mail du 12 août 2022, soit avant le terme de la rétention, rappelant que le consulat ne délivre les laissez-passer que quelques jours avant le départ prévu. Il doit donc être considéré que le laissez-passer va être obtenu et que les prescriptions de l'article L741-3 du CESEDA sont satisfaites. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons à [Z] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Disons n'y avoir lieu à application des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L 741-4 du CESEDA.article L741-3 du CESEDA sont satisfaites.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6312ef3d2e6a8e4f13ca6363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel