Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 31 août 2022
- ECLI
- 6312ef3d2e6a8e4f13ca6367
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00227 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3VN ORDONNANCE Le TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX à 10 H 00 Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [I] [S], représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [M] [P], interprète en langue géorgienne déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [Y] [F], né le 07 Décembre 1989 à [Localité 2] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI, Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [F], né le 07 Décembre 1989 à [Localité 2] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 07 décembre 2021 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2022 à 15h36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [F] pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures à compter de la notification de son placement en rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [F], né le 07 Décembre 1989 à [Localité 2] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne, le 29 août 2022 à 13h08, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [Y] [F], ainsi que les observations de Madame [I] [S], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Y] [F] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 31 août 2022 à 10h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 26 août 2022, Monsieur [Y] [F] a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 1]. Le 25 août 2022, Madame la Préfète de la Gironde a pris à l'encontre de monsieur [Y] [F], de nationalité Géorgienne, un arrêté de placement en rétention administrative notifié le 26 août 2022 à 11 heures 59. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, le 27 août 2022, à 14 heures 16, à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, Madame la Préfète de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, le 27 août 2022, à 19 heures 12, à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, le conseil de Monsieur [Y] [F] a contesté le placement en rétention administrative de ce dernier, Par ordonnance rendue le 28 août 2022 à 15 heures 36, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des dossiers référencés RG 22/6312 et RG22/6317 et a statué par une seule ordonnance, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [F], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative recevables, - déclaré la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [F] recevable, - autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [Y] [F] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention, - rejeté la demande au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile. Par courriel adressé le 29 août 2022 à 13 heures 08, le conseil de Monsieur [Y] [F] a fait appel de l'ordonnance du 28 août 2022 en demandant à la Cour, de : - accorder le bénéfice de l' aide juridictionnelle à Monsieur [Y] [F], - déclarer recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [Y] [F], - juger irrégulière l'ensemble de la procédure diligentée à l'égard de Monsieur [Y] [F], - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 28 août 2022, - ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [Y] [F], - condamner Madame la Préfète de la Gironde à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. A l'audience, Madame La Représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 28 août 2022 et reprend les motifs de la requête en prolongation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. - Sur la régularité de la procédure : A l'audience, le conseil de Monsieur [Y] [F] conclut à la nullité de la procédure de placement en rétention administrative en faisant valoir d'une part, que les notifications des droits en rétention administrative, des droits à l'accès à des associations d'aide aux retenus et à la demande d'asile sur lesquelles ne figure pas le nom de l'agent notifiant étaient irrégulières et d'autre part que l'acte de levée d'écrou et le billet de sortie qui ne comportent ni signature ni cachet alors que le procès-verbal versé aux débats est entaché d'une erreur matérielle s'agissant de la date, font grief en ne respectant pas les dispositions réglementaires et en ne permettant pas une connaissance certaine de la notification des droits et de l'heure de levée d'écrou. S'il ressort en effet des pièces versées à la procédure que l'acte de levée d'écrou et le billet de sortie en date du 26 août 2022 à 11 heures 59 ne comportent ni signature ni cachet, il n'en demeure pas moins que l'article D 212-7 du code pénitentiaire prévoit la signature de l'acte d'écrou mais pas celle de l'acte de levée d'écrou et du billet de sortie dont la date et l'heure sont toutefois corroborées par les mentions du procès-verbal établi par les services de police le 26 août 2022 et non 2021. S'agissant de la date du ce dernier, il s'agit d'une erreur matérielle manifeste au regard de la mention de l'année 2022 figurant dans le même procès verbal dans la marge gauche. Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que les irrégularités soulevées ne constituent pas des griefs susceptibles de porter atteinte aux droits de l'étranger de sorte qu'aucune nullité à ce titre ne peut être retenue. Il en est de même s'agissant du moyen tiré de l'absence de la mention du nom de l'agent sur les notifications des droits dans la mesure où il ressort des pièces versées à la procédure et notamment de la notification de l'arrêté de placement en rétention et de celle des droits en matière de demande d'asile que le 26 août 2022, monsieur [B] [U], gardien de la paix en fonction à la PZ PAF SUDOUEST, a procédé à la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits en matière de droit d'asile à l'étranger, que sa signature est la même que celle qui figure sur la notification des droits en rétention administrative et sur la notification du droit d'accès à des associations d'aide aux retenus. L'ensemble de ces documents ayant été notifié en un trait de temps par monsieur [U] le 26 août 2022 à 11heures 59, il n'existe aucune atteinte portée aux droits de l'étranger. Par voie de conséquence, ce chef de nullité sera rejeté. - Sur l'état de vulnérabilité : L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, d'accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention. Devant la Cour, Monsieur [Y] [F] indique être épileptique mais ne pas avoir été victime de crise depuis son enfance. Il dit également présenter des troubles psychologiques sans néanmoins en justifier. Il n'est pas indiqué qu'il ait exercé son droit de subir des examens médicaux depuis qu'il a été placé en rétention administrative. Il se déduit de ces éléments que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation de Monsieur [Y] [F] pour lequel il n'est aucunement établi qu'il présente un quelconque état de vulnérabilité. - Les garanties de représentation : Faute de justifier d'un quelconque domicile fixe car sa soeur qui pourrait l'héberger, vit à l'hôtel, il doit être statué que les garanties de représentation de Monsieur [Y] [F], sans ressources légales, sont insuffisantes et qu'une assignation à résidence ne peut être valablement mise en place dans la mesure où il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence et ne s'est pas présenté au vol prévu en février 2022 même si à l'audience il indique être prêt à quitter le territoire national par ses propres moyens. En conséquence, il convient de déclarer régulier le placement de Monsieur [Y] [F]. 3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation sur le fondement des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. L'étranger qui n'a pas respecté un précédent arrêté d'assignation à résidence du 13 janvier 2022 ne s'est pas présenté à l'embarquement d'un vol à destination de son pays d'origine prévu le 24 février 2022 alors que les autorités géorgiennes avaient délivré à son bénéfice un laissez-passer valable jusqu'au 21 avril 2022 de sorte que l'autorité administrative a été contrainte de solliciter auprès des mêmes autorités le renouvellement du laissez-passer de l'intéressé le 26 août 2022 afin d'organiser son éloignement en réservant un vol à destination de son pays d'origine. Les diligences prescrites par l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ont donc bien été effectuées. La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [F] dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [F] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 28 août 2022 sera confirmée. 4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'appel de Monsieur [Y] [F] n'ayant pas prospéré, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [F], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 28 août 2022 en ce qu'il a : - ordonné la jonction des dossiers référencés RG 22/6312 et RG22/6317, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [F], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative recevables, - déclaré la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [F] recevable, - autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [Y] [F] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention, - rejeté la demande au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, Déboutons Maître Nadia EDJIMBI, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L742-4 du CESEDAarticle 700 du code dearticle L741-4 du Code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle L741-3 du Code de larticle L741-1 du Code de Larticle L741-3 du Code de Larticle L742-1 du Code de L
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6312ef3d2e6a8e4f13ca6367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel