Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 31 août 2022
- ECLI
- 6312ef3e2e6a8e4f13ca636b
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 25 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00229 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3ZX ORDONNANCE Le TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00 Nous, Roland POTEE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En présence du Ministère Public, dûment avisé, représenté par Monsieur Philippe VIGNE, substitut général à la Cour d'appel de Bordeaux, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [C] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [H] [S], né le 30 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [S], né le 30 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 août 2021 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2022 à 16h50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [S] pour une durée de 15 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par Madame la PROCUREURE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX, le 30 août 2022 à 18h40, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [H] [S], ainsi que les observations de Madame [N] [Z], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [H] [S] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 31 août 2022 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [H] [S], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du 26 août 2021 de la préfète de GIRONDE, portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans, suite au rejet de sa demande d'asile. Le 21 mars 2022, il a été incarcéré à la suite d'une condamnation à quatre mois d'emprisonnement, prononcée par le tribunal correctionnel de BORDEAUX pour des faits de mise en circulation de cycles à pédalage assisté sans dispositif de limitation de vitesse et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Le 16 juin 2022, il a fait l'objet d'une levée d'écrou et la préfète de la GIRONDE a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative le 16 juin 2022. Par ordonnance du 15 août 2022, confirmée en appel par décision du 17 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX a autorisé une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [S] pour une durée supplémentaire de 15 jours. Par ordonnance rendue le 30 août 2022 à 15h 35 et notifiée sur le champ au procureur de la république, le juge des libertés et de la détention du même tribunal, statuant sur une nouvelle demande de prolongation de 15 jours de la rétention administrative, a rejeté la requête, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, ordonné la mise en liberté de M. [S] et lui a accordé une somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le procureur de la république a formé appel de l'ordonnance le 30 août 2022 en nous demandant d'accorder un effet suspensif à cet appel, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 31 août 2022 convoquant les parties à l'audience de ce même jour à 14heures; À l'audience, le représentant du parquet général reprend les moyens de la déclaration d'appel pour demander l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention en raison de la remise du document de voyage par les services consulaires, soulignant que la préfecture a effectué toutes diligences utiles à l'éloignement de l'intéressé, que le laissez-passer établi le 25 août 2022 ne lui a été remis qu'après l'audience devant le premier juge, pratique habituelle du consulat d'ALGERIE. En réponse à la nullité de la requête en prolongation soulevée par le conseil de M.[S] au motif que le représentant de la préfecture n'était pas présent à l'audience, le réprésentant du parquet général fait valoir qu'en la matière, la requête suffit à saisir le juge sans que la présence du représentant de la préfecture ne soit imposée. La représentante de la préfecture de la GIRONDE s'associe aux demandes et observations du parquet général, précisant que, comme l'indiquait la mention manuscrite figurant sur le dernier routing de la remise du laissez-passer consulaire. Le 30 août 2022, le consulat d'ALGERIE a finalement délivré le laisser passer daté du 25 août 2022 pour un départ de l'intéressé fixé le 1er septembre 2022, document communiqué aux services préfectoraux sur convocation de la PAF le 30 août 2022 à 11 heures, soit après les débats de première instance fixés à 10h30. L'avocate de M. [S] soulève en premier lien l'irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention faute de comparution du représentant de la préfecture, s'agissant d'une procédure orale, en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile et elle demande confirmation de l'ordonnance déférée à la cour qui a constaté l'absence de production du laissez-passer établi le 25 août 2022 au moment où le juge a statué, sans qu'il soit établi que des circonstances insurmontables aient empêché la production de ce document lors des débats. Le conseil de M. [S] sollicite l'admission provisoire de son client à l'aide juridictionnelle provisoire et réclame une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. [S] a eu la parole en dernier et a présenté ses observations. La décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour à 17 heures au plus tard. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel L'appel, motivé et formé dans les délais, est recevable. 2) Sur la nullité de la requête en prolongation Le moyen tiré de l'absence du représentant du préfet à l'audience du juge des libertés et de la détention constitue une exception de nullité pour irrégularité de forme et non une fin de non recevoir de sorte qu'en application des articles 74 et 112 du code de procédure civile, M.[S] n'est pas recevable à soulever en appel cette exception qu'il n'a pas soumise au premier juge avant de faire valoir ses défenses au fond. Au demeurant, il sera rappelé que la présence du représentant du préfet à l'audience n'est pas obligatoire (Cass 2ème Civ 21 octobre 1999 n°98-50.032). 3) Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Selon les dispositions de l'article L 742-5 - 3° du même code : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° (...) 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, le juge des libertés et de la détention s'est déterminé au constat qu'il n'était pas justifié en l'état du dossier qu'un laissez-passer consulaire ait été délivré, la seule mention manuscrite figurant sur le dernier routing 'LPC à retirer le 30/08/22" ne pouvant suffire pour accorder à titre exceptionnel, une 4ème prolongation de la rétention. Il apparaît cependant qu'un tel laissez-passer a bien été délivré le 25 août 2022 pour un vol fixé le 1er septembre 2022 à 14h35 depuis l'aéroport de [2] à destination d'ALGER et que ce document soumis à la cour a été remis à la PAF le 30 août 2022, comme l'indiquait la mention précitée mais postérieurement aux débats tenus devant le juge des libertés et de la détention, ce qui empêchait donc l'administration de le joindre à la procédure de première instance. La prolongation de la rétention sera en conséquence autorisée compte tenu de la délivrance du document de voyage, par infirmation de la décision de première instance. L'admission de M. [S] à l'aide juridictionnelle provisoire sera confirmée. Il n'y a pas lieu à octroi d'indemnités pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DISONS l'appel recevable et bien fondé ; INFIRMONS l'ordonnance rendue le 30 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX sauf en ce qu'elle a admis M. [S] à l'aide juridictionnelle provisoire qui lui sera aussi accordée en appel et statuant à nouveau dans cette limite ; ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention administrative de [H] [S] pour une durée maximale de 15 jours à compter du 30 août 2022 ; DISONS n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile. Le Greffier, Le Président de chambre,
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civile et elle darticle 700 du code de procédure civile et de larticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6312ef3e2e6a8e4f13ca636b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel