Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef412e6a8e4f13ca6379
- Date
- 1 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03221 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H467 N° de minute : 224/2022 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [Y] se disant [I] [S] né le 23 Juin 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 22 octobre 2021 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [Y] se disant [I] [S] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 août 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [Y] se disant [I] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 10 h 30 ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 28 août 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [Y] se disant [I] [S] ; VU l'ordonnance rendue le 30 Août 2022 à 11 h 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] se disant [I] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 29 août 2022 à 10 h 30 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] se disant [I] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Août 2022 à 18 h 24 ; VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 31 août 2021 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 31 août 2022 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à Madame [U] [E], interprète en langue arabe assermentée, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 31 août 2022, a comparu. Après avoir entendu M. [Y] se disant [I] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [U] [E], interprète en langue arabe assermentée, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [Y] se disant [I] [S] le 30 août 2022 (à 18h24), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 août 2022 (à 11h30) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur [Y] se disant [I] [S] interjette appel de l'ordonnance du 30 août 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 29 août 2022 à 10h30. Sur les fins de non-recevoir Sur la violation de l'article R. 743-2 du CESEDA Le conseil de l'intéressé fait valoir que la préfète n'a nullement fait mention de la décision d'obligation de quitter le territoire produit à l'appui de sa demande de telle sorte qu'à la lecture de la requête en prolongation de la rétention le tribunal n'a pas été pas mis en mesure de s'assurer du fondement sur lequel était prononcé le placement en rétention. En outre, il soutient que la préfecture a transmis tardivement au tribunal l'arrêté de réadmission et le placement en fuite de l'intéressé, la preuve de la réception par le parquet de l'information du placement en rétention et l'audition en garde à vue de Monsieur [Y] se disant [I] [S]. En application de l'article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2". En application des dispositions de l'article R.743-4, la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. A l'exception de la copie du registre prévue à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs pour contrôler la procédure préalable à la rétention, la légalité de l'arrêté de placement en rétention et le déroulement de la mesure de rétention. En l'espèce, Monsieur [Y] se disant [I] [S] a été placé en rétention par arrêté du 27 août 2022 notifié à l'intéressé le même jour en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour en date du 22 octobre 2021 notifié à l'intéressé le même jour. Si la requête en première prolongation de la rétention concernant Monsieur [Y] se disant [I] [S] en date du 28 août 2022 ne fait pas expressément mention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour, cette décision d'éloignement est visée dans l'arrêté de placement en rétention et a été jointe à la requête. Dans ces conditions, la requête étant accompagnée de la décision d'éloignement, qui est une pièce justificative pièce utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA, le moyen sera rejeté. L'arrêté de placement en rétention ne vise que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour et non l'arrêté de réadmission et le placement en fuite de l'intéressé. Ces deux pièces ne peuvent donc pas être considérées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA. Le moyen du dépôt tardif de ces pièces est donc infondé. En application des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, l'information au procureur de la République a été jointe à la requête en première prolongation de la rétention adressée au juge des libertés et de la détention le 28 août 2022. Dès lors, les dispositions l'article R.743-2 du CESEDA ont été respectées, la preuve de la réception par le parquet de l'information du placement en rétention n'étant pas une pièce justificative utile au sens de l'article précité. L'audition de garde vue en date du 21 octobre 2021, contrairement à un procès-verbal de fin de garde à vue précédent la mesure de rétention, n'est pas une pièce utile pour contrôler la régularité de la mesure de rétention prise le 27 août 2022 et doit être considérée comme une pièce complémentaire. Le moyen du dépôt tardif de ces pièces sera également rejeté. Selon un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 13 février 2019 (18-11655), il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête. En l'espèce, les pièces litigieuses ont été transmises la veille de l'audience du juge des libertés et de la détention, le principe de contradictoire ayant ainsi été respecté. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête recevable. Sur les exceptions de procédure Le conseil de l'intéressé fait valoir que la notification du placement en rétention et des droits ayant été faite par un interprète par téléphone en violation de l'article L. 141-3 du CESEDA est irrégulière, l'administration n'ayant pas mentionné les éléments caractérisant la nécessité de recourir à un interprète par téléphone. Il estime que cette irrégularité substantielle a nécessairement porté atteinte aux droits de l'étranger notamment car il n'avait pas formé de recours en contestation contre l'arrêté de placement en rétention. En application des dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les meilleurs délais une langue qu'il comprend. L'article L. 141-3 du CESEDA dispose que 'lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'adminsitration. Le nom et les coordonnées de l'interprète aisni que le jour et la langue utilisés sont indiqués par écrit à l'étranger'. En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [Y] se disant [I] [S] s'est vu notifier son placement en rétention adminsitrative et ses droits par téléphone par un interprète de l'association ISM interprétariat. L'association ISM interprétariat est un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration (décision du ministre de l'intérieur du 29 mars 2022) conformément aux dispositions de l'article L. 141-3 du CESEDA. Si l'administration n'a pas justifié, dans la procédure, la nécessité de recourir à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication alors qu'elle pouvait anticiper les difficultés en recherchant un interprète en langue arabe pour assister l'étranger physiquement tout au long de la procédure puisque l'intéressé a été placé en rétention dès sa levée d'écrou, dont la date était connue de l'administration, le nom de l'interprète de l'association ISA ainsi que le jour et la langue utilisés figurent sur le procès-verbal de notification des droits et à l'audience, le conseil de la préfecture fait état de l'impossibilité de recourir à la présence physique d'un interprète, l'arrêté de placement en rétention ayant été notifié au sein d'un établissement pénitentiaire. En outre, il ressort de la procédure que Monsieur [Y] se disant [I] [S] a parfaitement compris les droits qui lui ont été notifiés et notamment qu'il pouvait solliciter l'assistance d'un conseil, puisqu'il a immédiatement demandé à être assisté d'un avocat lors de l'audience de juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 30 août 2022, audience au cours de laquelle il était assisté de Maître THALINGER. Par ailleurs, Monsieur [Y] se disant [I] [S] ne démontre pas que l'absence de recours en contestation contre l'arrêté de placement en rétention serait la conséquence de son incompréhension de ses droits, ce droit lui ayant également été notifié par l'interprète. Par ailleurs, l'ASSFAM assure une permanence juridique quotidienne au sein du centre de rétention administrative de [Localité 1] à laquelle l'intéressé a eu immédiatement accès, ce qui aurait pu lui permettre d'exercer son recours en contestation de l'arrêté en placement en rétention. Dans ces conditions, l'intéressé ne démontre aucune atteinte à ses droits au sens de l'article L. 743.12 du CESEDA résultant de ce manquement. Le moyen sera rejeté. En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière. Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration Le conseil de l'intéressé soutient que les diligences de l'administration visant à éloigner Monsieur [Y] se disant [I] [S] vers l'Algérie malgré sa demande d'asile en Espagne le 13 novembre 2020 ne sont pas conformes au principe de non-refoulement prévu à l'article 33 de la convention de Genève et au point 4 de l'article 24 du règlement UE n°604/2013. Ce moyen, relatif à la mesure d'éloignement, ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention et sera rejeté. En application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictment nécessaire à son départ. L'administration exerce toute dilligence à cet effet'. En l'espèce, l'administration a adressé une demande de reconnaissance aux autorités consulaires algériennes le 27 août 2022, soit dès le placement en rétention de l'intéressé. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a effectué les diligences nécessaires et que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, la mesure d'éloignement n'ayant pas pu être mise en oeuvre dans le délai de 48h qui s'est écoulé depuis le placement en rétention administrative. Sur les conditions d'une assignation à résidence A l'audience, le conseil de l'étranger sollicite son assignation à résidence au domicile de sa compagne à [Localité 3]. En application des dispositions de l'article L.743.13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, l'intéressé est démuni de tout document de voyage et n'a pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie et ne produit aucun justificatif attestant d'une adresse stable en France. Par conséquent, Monsieur [Y] se disant [I] [S] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen sera, par conséquent, rejeté. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [Y] se disant [I] [S] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Août 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [Y] se disant [I] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 01 Septembre 2022 à 16 h 06, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [Y] se disant [I] [S] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 01 Septembre 2022 à 16 h 06 l'avocat de l'intéressé Maître Ahlem RAMOUL- BENKHODJA Présente l'intéressé M. [Y] se disant [I] [S] né le 23 Juin 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [U] [E] l'avocat de la préfecture Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [Y] se disant [I] [S] - à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [Y] se disant [I] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.744-2 du CESEDAarticle 33 de la convention de Genève et au poinarticle L. 141-3 du CESEDA est irrégulièrearticle L. 744-4 du CESEDAarticle L. 141-3 du CESEDA dispose quearticle L. 741-8 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 141-3 du CESEDA.article L. 743-13 du CESEDA.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef412e6a8e4f13ca6379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel