Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef432e6a8e4f13ca637f
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 1 394 800 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 01/09/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/04102 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THPE Jugement (N° 18/03295) rendu le 03 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes APPELANTE La SCI D.I.V prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 2] représentée et assistée de Me Hervé Moras, membre de la SCP Lemaire-Moras & Associés, avocat au barreau de Valenciennes, substitué à l'audience par Me Cyrille Dubois, avocat au barreau de Valenciennes INTIMÉ Maître [J] [U], membre de la SELARL [M] [K] et [J] [U] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto Transport Neuvillois demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représenté et assisté de Me Manuel de Abreu, membre de la AARPI de Abreu - Guilleminot - Philippe, avocat au barreau de Valenciennes, substitué à l'audience par Me Lucie Wallyn-Pruvost, avocat au barreau de Valenciennes DÉBATS à l'audience publique du 09 mai 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Mme Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 avril 2022 **** La société Auto transport neuvillois, ci-après la société ATN, exerçait une activité de transport routier de fret de proximité. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 2 mai 2016 puis, suivant jugement du 4 mai 2017, un plan de redressement a été arrêté. Selon jugement rendu le 12 mars 2018, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation de cette société. Maître [J] [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier en date du 19 septembre 2018, Maître [U] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Auto Transport Neuvillois a saisi le tribunal de grande instance de Valenciennes afin d'obtenir la condamnation de la SCI D.I.V., sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 11 307,50 euros HT au titre de factures impayées, soit 13 569 euros TTC. Par jugement en date du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : - Condamné la SCI D.I.V. à payer à Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATN, la somme de 11 307,50 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018, date de l'assignation ; - Débouté la SCI D.I.V. de l'ensemble de ses demandes, en ce compris la demande de compensation ; - Débouté les parties de leurs demandes effectuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SCI D.I.V. aux dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire. La SCI D.I.V. a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2021, la SCI D.I.V. demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - Constater que s'opère une compensation entre les créances de la SCI D.I.V. et celles de la société ATN, à concurrence d'un solde de 2 640,50 euros TTC au bénéfice de la SCI D.I.V. ; En conséquence, - Condamner Maître [J] [U], ès qualités de liquidateur de la société ATN, à payer à la SCI D.I.V. la somme de 2 640,50 euros TTC au titre du solde des factures de location demeurées impayées, après déduction par compensation du montant des factures réclamées par Maître [U] ès qualités. A titre purement subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait devoir prononcer une condamnation pécuniaire à l'encontre de la SCI D.I.V., ramener cette éventuelle condamnation à la somme de 4 963,30 euros, en lieu et place de la somme de 11 307,50 euros réclamée par Maître [U] ès qualités ; - Débouter Maître [J] [U], ès qualités de liquidateur de la société ATN, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Condamner Maître [J] [U], ès qualité de liquidateur de société ATN, à payer à la SCI D.I.V. une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Maître [J] [U], ès qualité de liquidateur de la société ATN, aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lemaire ' Moras & Associés, avocats aux offres de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société D.I.V., qui reconnaît le principe de sa dette l'égard de la société ATN à hauteur de 11 307,50 euros en l'absence de TVA due sur les prestations donnant lieu à facturation, sollicite la compensation de cette dette avec une créance de loyers commerciaux impayés de 13 948 euros qu'elle détient à l'égard de la société ATN, à concurrence d'un solde de 2 640,50 euros TTC à son profit. Elle ne conteste pas que les créances respectives des parties ne sont pas connexes, mais soutient que le mécanisme de la compensation légale de l'article 1347 du code civil, qui s'analyse en un double paiement automatique et forcé, demeure admis en matière de procédure collective puisque la compensation légale se produit de plein droit, sans exigence de connexité et sans l'intervention de la volonté, lorsque les créances étaient certaines, liquides et exigibles avant le jugement d'ouverture. Elle rappelle que la société Auto Transport Neuvillois a fait l'objet d'un jugement constatant la caducité du plan de redressement et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire en date du 12 mars 2018. Elle précise qu'elle ne conteste pas le caractère certain, liquide et exigible des cinq factures émises par la société Auto Transport Neuvillois courant février 2018, soit avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, mais ajoute que de même, les sept factures de loyer émises par la SCI D.I.V. entre janvier 2016 et février 2018 (et donc antérieures à la procédure de liquidation judiciaire) ne sauraient souffrir aucune contestation sur leur caractère certain, liquide et exigible dans la mesure où ces factures sont relatives à la location de bureaux pour le siège social de la société Auto Transport Neuvillois et où le bail commercial s'est poursuivi durant la procédure de redressement judiciaire ayant précédé la liquidation. A titre subsidiaire, si la cour entendait suivre l'argumentation de Me [U] ès qualités selon laquelle les factures antérieures à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (janvier et avril 2016) ne pourraient se compenser, la SCI D.I.V. sollicite à tout le moins la compensation de ses factures émises postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, pour un total de 6 344,20 euros, de sorte qu'après compensation entre les dettes respectives des deux sociétés, sa condamnation en paiement devrait être ramenée à la somme de 4 963,30 euros (11 307,50 euros - 6 344,20 euros). La SCI D.I.V. ajoute que dans la mesure où, suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société ATN, elle avait déclaré sa créance entre les mains de Maître [F] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de cette société et avait été admise au plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Valenciennes le 4 mai 2017, elle n'avait pas à régulariser une nouvelle déclaration de créance suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle soutient qu'en tout état de cause, le courrier qu'elle a adressé au liquidateur de la société ATN le 5 avril 2018, dans lequel elle répond à sa demande de paiement de factures en invoquant sa volonté de compenser celles-ci avec les factures encore dues par la société ATN, vaut déclaration de créance, cette déclaration n'étant pas soumise à un formalisme particulier. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2021, Maître [U], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATN, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné la SCI D.I.V. au paiement au bénéfice de Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Auto Transport Neuvillois de la somme de 11 307,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 ; - Débouté la SCI D.I.V. de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la SCI D.I.V. aux entiers dépens de l'instance ; Il lui demande également d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, de : - Condamner la SCI D.I.V. à payer à Me [U], ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - Condamner la SCI D.I.V. à payer à Me [U], ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamner la SCI D.I.V. aux dépens d'appel. Au soutien de sa demande en paiement du solde des factures dues par la SCI D.I.V. à hauteur de la somme de 11 307,50 euros, M. [U] ès qualités fait essentiellement valoir que la créance de la société ATN n'est pas contestée dans son principe ; que s'agissant de la compensation demandée par la SCI D.I.V., les règles de droit commun doivent être écartées au profit de celles régissant les procédures collectives et notamment des dispositions de l'article L622-7 I alinéa 1er du code de commerce (applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L641-3), aux termes duquel 'le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.' Il fait valoir qu'à défaut de connexité entre les créances réciproques des parties, celles-ci découlant de contrats distincts et autonomes qui ne peuvent s'intégrer dans un même ensemble contractuel, les unes résultant de loyers commerciaux impayés et les autres de prestations de transport, la SCI D.I.V. ne saurait prétendre à bénéficier de l'exception de compensation. En réponse à l'argument de la société D.I.V. selon lequel la compensation est admise entre dettes non connexes dès lors que les créances réciproques sont certaines, liquides et exigibles dès avant l'ouverture de la procédure collective, il fait valoir que la SCI D.I.V. ne peut compenser ses factures de janvier et avril 2016, antérieures au redressement judiciaire ouvert le 2 mai 2016, à hauteur de 7 603,80 euros, avec celles de la société ATN qui sont toutes postérieures à l'ouverture de la procédure collective. S'agissant des cinq factures restantes (novembre, décembre 2017, janvier et février (x2) 2018), toutes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, il argue qu'elles n'ont donc pas pu faire l'objet d'une déclaration de créance au redressement judiciaire et que s'agissant d'un passif nouveau postérieur au redressement judiciaire, elles devaient être déclarées à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 12 mars 2018, conformément à l'article L641-3 du code de commerce ; qu'en l'absence de respect de cette formalité, les créances sont inopposables à la procédure de liquidation judiciaire ; que la Cour de cassation considère à cet égard que la déclaration de créance au passif de la procédure collective est un préalable obligatoire à la compensation de créances connexes, à défaut de quoi la compensation ne peut être prononcée ; que la SCI D.I.V. n'avait certes pas à renouveler la déclaration de créance déjà effectuée à l'ouverture du redressement judiciaire, mais qu'elle devait déclarer sa nouvelle créance postérieure à cette ouverture constituant un passif nouveau d'un montant de 6 344,20 euros ; que si la déclaration de créance n'est pas soumise par les textes à des conditions de forme particulières, il doit néanmoins en résulter une volonté claire de son auteur de se réclamer d'une créance précise et de sa volonté de réclamer le paiement ; que précisément le courrier du 5 avril 2018 de la SCI D.I.V. ne réclame pas paiement, s'agissant d'un simple courrier explicatif du non-paiement des factures d'ATN mais pas de l'expression d'une volonté de réclamer une somme précise comme le fait la SCI D.I.V. pour un montant de 2 640,50 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Maître [U] ès qualités réclame le paiement des factures suivantes, émises par la société Auto Transport Neuvillois à l'attention de la SCI D.I.V. et versées aux débats : - Facture n° 2018014 du 01/02/2018 d'un montant net de 2 552,50 euros ; - Facture n° 2018024 du 14/02/2018 d'un montant net de 950 euros ; - Facture n° 2018015 du 01/02/2018 d'un montant net de 3 395 euros ; - Facture n° 2018025 du 15/02/2018 d'un montant net de 1 770 euros ; - Facture n° 2018023 du 14/02/2018 d'un montant net de 2 640 euros ; Soit un montant total net de 11 307,50 euros, dont la réalité n'est pas contestée par la société D.I.V. La TVA n'est pas applicable à ces factures lesquelles visent un taux de TVA à 0%. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société D.I.V. à payer à Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATN une somme de 11 307,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018, date de l'assignation, en l'absence de mise en demeure préalable. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur la compensation L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1347-1 dudit code ajoute que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. L'article 1348 ajoute que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. Cependant, les articles L622-7 et L641-3 du code de commerce disposent que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement de créances alimentaires. L'article L622-17 I dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. A défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, le lien de connexité entre les créances et dettes du débiteur et du créancier ne peut exister qu'entre des créances et dettes nées de ventes et achats conclus en exécution d'une convention ayant défini entre eux le cadre du développement de leurs affaires, ou constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations. Le fait que deux sociétés aient été en relations d'affaires, même importantes, et se soient mutuellement vendu des marchandises ou fourni des prestations est insuffisant à caractériser une connexité entre leurs créances réciproques, en l'absence de circonstances établissant que ces ventes ou prestations conclues entre les parties résultaient de la mise en oeuvre d'une convention ayant défini entre elles le cadre du développement de leurs affaires. La SCI D.I.V. sollicite la compensation de sa dette auprès de la société ATN avec différentes factures relatives à des loyers de locaux commerciaux que celle-ci reste lui devoir, à savoir : - Facture n° ZB1601005 en date du 02/01/2016 : 3 801,90 euros TTC - Facture n° ZB1604005 en date du 01/04/2016 : 3 801,90 euros TTC - Facture n° ZB1711001 en date du 02/11/2017 : 1 268,84 euros TTC - Facture n° ZB1712001 en date du 01/12/2017 : 1 268,84 euros TTC - Facture n° ZB1801005 en date du 02/01/2018 : 1 268,84 euros TTC - Facture n° ZB1802001 en date du 01/02/2018 : 1 268,84 euros TTC - Facture n° ZB1802002 en date du 12/02/2018 : 1 268,84 euros TTC Me [U] ès qualités de liquidateur de la société ATN ne conteste pas le bien-fondé de ces factures mais s'oppose à leur compensation avec la créance qu'il détient auprès de la société D.I.V. Il n'est pas contesté par les parties que leurs créances respectives relèvent de contrats distincts, dépourvus de tout lien de connexité entre eux, la créance de la société ATN trouvant sa source dans des prestations de transport, tandis que celle de la société D.I.V. relève de loyers commerciaux impayés, et les parties n'étant pas liées par une convention cadre liant leurs rapports commerciaux. La société ATN ayant été placée successivement en procédure de redressement judiciaire, puis ayant bénéficié d'un plan de redressement et enfin ayant été placée en liquidation judiciaire, les règles applicables à la compensation des créances respectives des parties dépendent de la date d'exigibilité de ces créances en rapport avec les différentes étapes de la procédure collective. Il convient à cet égard de rappeler que la société Auto Transport Neuvillois a fait l'objet : - d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 2 mai 2016 ; - d'un jugement arrêtant le plan de redressement en date du 4 mai 2017 ; - d'un jugement constatant la caducité du plan de redressement et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire en date du 12 mars 2018. Le caractère certain, liquide et exigible des 5 factures émises par la société Auto Transport Neuvillois dans le courant du mois de février 2018, soit pendant l'exécution du plan de redressement et avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, n'est pas contestable. S'agissant des 7 factures de loyers émises par la société D.I.V. entre janvier 2016 et février 2018, les deux premières d'entre elles ont été émises en janvier et avril 2016, soit avant même l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Elles ne sont donc pas compensables avec les créances de la société Auto Transport Neuvillois, toutes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette société. Les cinq suivantes, émises entre novembre 2017 et février 2018, correspondent à la période d'exécution de la période de redressement de la société ATN. Or ces factures correspondant à des loyers de baux commerciaux dus par la société ATN pour la période de plan de redressement pendant laquelle la société est réputée être in bonis, ne sont pas des 'créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période' dont le paiement à l'échéance est autorisé par l'article L622-17 I précité. Dès lors, elles devaient faire l'objet d'une déclaration après l'ouverture de la procédure de liquidation en application des articles L641-3 et L622-24 du code de commerce et sont touchées par l'interdiction de paiement visée à l'article L641-3, n'étant pas des créances connexes avec celles de la société ATN. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société D.I.V. de sa demande de compensation. Sur les autres demandes Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante en appel, la société D.I.V. sera condamnée aux dépens d'appel. Par ailleurs, il convient en équité et au vu de la situation respectives des parties, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société D.I.V. aux entiers dépens d'appel ; Déboute la société D.I.V. et Maître [U] ès qualités de liquidateur de la société Auto transport Neuvillois (ATN) de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,Pour la présidente, Delphine Verhaeghe.Céline Miller.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1347 du code civil dispose que la compensaarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article L641-3 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6312ef432e6a8e4f13ca637f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel