Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef432e6a8e4f13ca6383
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 3 164 579 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 01/09/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/04291 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TH7S Jugement (N° 19/08378) rendu le 21 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Lille APPELANT Monsieur [E] [H] né le 29 mars 1972 à [Localité 5] ([Localité 5]) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Corinne Thulier-Desurmont, membre de la SCP Playoust-Desurmont-Thulier, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Madame [D] [F] née le 16 août 1980 à [Localité 4] (Belgique) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] déclaration d'appel signifiée le 28 décembre 2020 à personne - n'ayant pas constitué avocat DÉBATS à l'audience publique du 09 mai 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Mme Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 avril 2022 **** Mme [D] [F] et M. [E] [H] ont vécu en concubinage. Suivant acte notarié du 14 avril 2008, ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun un bien immobilier situé [Adresse 6], au prix de 146 000 euros. Les concubins se sont séparés en 2015. Le bien immobilier a été vendu le 3 avril 2018 au prix de 132 000 euros et l'intégralité du prix de vente a été affecté aux émoluments du notaire, aux frais de mainlevée et au remboursement partiel du prêt afférent à l'immeuble. Par exploit d'huissier signifié le 21 novembre 2019, M. [E] [H] a assigné Mme [D] [F] aux fins de liquidation et partage judiciaires. Par jugement en date du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] et Mme [F] ; - Débouté M. [H] de sa demande de créances à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des mensualités du prêt immobilier, du prêt à la consommation 1 et du prêt à la consommation 2 ; - Débouté M. [H] de sa demande de créances à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2015, 2016 et 2017 ; - Débouté M. [H] de sa demande de créances à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des taxes d'habitation 2015, 2016 et 2017 ; - Débouté M. [H] de sa demande de créances à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des « primes de l'assurance maison » ; - Débouté M. [H] de sa demande de créances à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des primes de l'assurance habitation ; - Débouté M. [H] de sa demande de créances à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des primes des assurances travaux 1 et 2 ; - Débouté M. [H] de sa demande de créances à l'encontre de l'indivision au titre des frais bancaires ; - Débouté M. [H] de sa demande de paiement à l'encontre de Mme [F] ; - Débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [H] de ses autres demandes ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Condamné M. [H] aux dépens. M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2021, M. [E] [H] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 21 septembre 2020 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [F] et M. [H]. Y ajoutant, à titre liminaire, - Juger que le juge aux affaires familiales français est compétent pour connaître du présent litige ; - Déclarer la loi française applicable au présent litige ; Pour le surplus, infirmer le jugement du juge aux affaires familiales de Lille en date du 21 septembre 2020 Statuant à nouveau, - Juger que M. [H] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses qu'il a assumées pour le compte de l'indivision sur le bien indivis ; - Fixer cette créance à la somme de 24 228,19 euros, somme à parfaire lors de la liquidation ; - Condamner Mme [F] à régler à M. [H] la moitié de cette créance soit la somme de 12 114,09 euros, somme à parfaire lors de la liquidation ; - Condamner Mme [F] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance. Y ajoutant, - Condamner Mme [F] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Madame [F], qui s'est vue signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier du 28 décembre 2020 remis à sa personne et les conclusions d'appelant par acte d'huissier du 28 janvier 2021 remis à sa personne, n'a pas constitué avocat. Pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens de M. [H], il sera renvoyé à ses conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Liminaire Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il sera observé que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [D] [F] et M. [E] [H]. La décision est donc définitive sur ce point. Sur la régularité de la procédure En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Mme [D] [F] n'a pas constitué avocat en appel. Invité par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimée non-comparante, M. [E] [H] lui a fait signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier délivré le 28 décembre 2020 à sa personne, avec assignation d'avoir à comparaître devant la cour d'appel. M. [E] [H] a également bien fait signifier ses conclusions d'appelant à Mme [D] [F] par acte d'huissier de justice délivré le 28 janvier 2021 à sa personne. La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond. Sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable M. [H] demande à la cour à titre liminaire, en présence d'un élément d'extranéité lié à la nationalité belge de Mme [F], de dire que le juge aux affaires familiales français est compétent pour connaître du présent litige et de déclarer la loi française applicable au litige. Il précise qu'il avait formulé cette demande en première instance et que le juge s'était prononcé en ce sens dans sa motivation, mais qu'il a omis de l'indiquer dans le dispositif de sa décision, de sorte que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, peut rectifier cette omission. Il soutient que la juridiction française est compétente à se prononcer sur ce litige en ce que les règlements CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 et le règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 étant inapplicables en France à la procédure de dissolution d'une cohabitation hors mariage, il en résulte que la compétence internationale du juge français se déduit, s'agissant des intérêts patrimoniaux des concubins, de l'extension de la règle de compétence territoriale interne de l'article 1070 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales lillois étant donc compétent à raison du lieu de résidence des enfants mineurs du couple chez lui à [Adresse 6], en France. M. [H] soutient également que la loi française est applicable en ce que la convention de La Haye du 14 mars 1978 est inapplicable au présent litige tout comme la Convention de Rome du 19 juin 1980, le règlement Rome I du 17 juin 2008 et le règlement UE 2016/1104 du 24 juin 2016. Dès lors par extension de l'article 3 du code civil, la loi française est applicable au présent litige à raison du lieu de situation de l'immeuble objet du litige. Ceci étant exposé, en application de l'article 462 du code de procédure civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. " En l'espèce, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lille a, dans les motifs de son jugement du 21 septembre 2020, dit que compte tenu du lieu de résidence des enfants du couple en France avec M. [H] et du fait que les deux parties résident en France, les juridictions françaises sont compétentes pour traiter du litige, sans reprendre dans le dispositif cette disposition. Il s'agit d'une omission matérielle au sens de l'article 462 précité dès lors que le juge s'est expliqué dans les motifs de son jugement. Il a par ailleurs indiqué dans un paragraphe relatif à la loi applicable, au visa de l'article 3 du code civil, que 'les deux parties résidant en France et le litige portant sur le paiement par le seul demandeur de charges de l'immeuble indivis qui était situé en France, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises.' alors qu'il est manifeste qu'il entendait statuer en faveur de l'application de la loi française au litige, ayant rappelé l'article 3 du code civil lequel dispose que 'les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.' Cette disposition n'a par ailleurs pas été reprise dans le dispositif de la décision. Il s'agit manifestement tout à la fois d'une erreur et d'une omission matérielle au sens de l'article 462 précité dès lors que le juge s'est expliqué dans les motifs de son jugement. Mme [D] [F], qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel, ne conteste ni la compétence de la juridiction française pour traiter du litige, ni l'application de la loi française au litige. Dès lors, il convient de rectifier les erreurs et omissions matérielles précitées et d'ajouter au dispositif de la décision que le juge aux affaires familiales français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable au présent litige. Sur les demandes de fixation de créances sur l'indivision Monsieur [H] soutient avoir effectué des règlements au nom de l'indivision à hauteur de la somme totale de 31 645,79 euros au titre de mensualités de prêt immobilier, de deux prêts à la consommation, des taxes foncières et d'habitation 2015, 2016, 2017 et 2018, des primes d''assurance maison', d'assurance habitation, d'assurances travaux n°1 et 2 et de frais bancaires exposés sur le compte joint. Il ajoute que Madame [F] n'ayant contribué à l'indivision depuis la séparation du couple qu'à hauteur de la somme de 7 417,60 euros, il dispose d'une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 24 228,19 euros correspondant à la balance entre leurs deux comptes d'indivision, Mme [F] devant être condamnée à lui payer la moitié de cette créance, soit la somme de 12 114,09 euros, somme à parfaire lors de la liquidation. Il ajoute que si, comme l'a relevé le premier juge, les règlements en question ont été effectués par l'intermédiaire de prélèvements sur le compte commun du couple, ce compte était quasi-exclusivement alimenté par ses soins, Mme [F] n'y ayant contribué pendant la période considérée qu'à hauteur de la somme de 7 417,60 euros. Ceci étant exposé, l'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. A cet égard, les dépenses de remboursement du prêt ayant servi au financement du bien indivis, de paiement de l'assurance de ce prêt, de règlement des taxes foncières et d'habitation portant sur l'immeuble indivis et de l'assurance habitation de cet immeuble sont considérées comme des dépenses permettant la conservation du bien indivis et doivent être supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision et non par le seul indivisaire bénéficiant de l'occupation privative du bien, le préjudice résultant de cette occupation privative étant compensé par l'indemnité d'occupation prévue à l'article 815-9 du code civil. En outre, en vertu de l'article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part et celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. * Sur les prêts et les taxes foncières et d'habitation Il résulte du jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lille en date du 14 mai 2018 ayant statué sur les conséquences de la séparation du couple au regard des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les enfants communs que la séparation du couple date de septembre 2015. M. [H] sollicite la fixation d'une créance à son profit sur l'indivision au titre du remboursement par lui seul des mensualités du prêt immobilier Crédit mutuel afférent à l'immeuble indivis (877,09 euros par mois pour quatre mois en 2015, l'intégralité de l'année 2016 et dix mois en 2017, le prêt ayant cessé d'être payé à compter de novembre 2017 avant la vente du bien immobilier) pour un montant total de 22 804,34 euros, ainsi que des mensualités du crédit à la consommation n° 1 contracté solidairement par le couple à hauteur de 4 mensualités de 68,81 euros en 2015, 12 mensualités en 2016, 12 mensualités en 2017 et 4 mensualités en 2018 pour un montant total de 2 201,92 euros, et des mensualités du crédit à la consommation n° 2 contracté solidairement par le couple à hauteur de 4 mensualités de 132,88 euros en 2015, 12 mensualités en 2016, 12 mensualités en 2017 et 4 mensualités en 2018 pour un montant total de 4 252,16 euros. Il produit les tableaux d'amortissement de ces trois prêts qui mentionnent les noms des deux parties. Il justifie par ailleurs des avis d'imposition des taxes foncières et d'habitation pour les années 2015, 2016 et 2017 et de leur paiement par prélèvements effectués ou par chèque tiré sur le compte joint du couple à hauteur de : - 103 euros au titre des deux dernières mensualités (septembre et octobre) de taxe foncière 2015 ; - 509 euros au titre de la taxe foncière 2016 ; - 513 euros au titre de la taxe foncières 2017 ; - 505 euros au titre de la taxe foncière 2018 ; - 34 euros au titre des deux dernières mensualités (septembre et octobre) de taxe d'habitation 2015 ; - 192 euros au titre de la taxe d'habitation 2016 (compte tenu du remboursement de 69 euros effectué par l'administration fiscale) - 296 euros au titre de la taxe d'habitation 2017 ; - 250 euros au titre de la taxe d'habitation 2018 ; soit un total de 2 402 euros pour la période postérieure à septembre 2015. Or, c'est de manière pertinente que le premier juge ayant relevé que les mensualités des trois prêts et des taxes foncières et d'habitation étaient prélevées sur un compte joint au nom des deux parties, lequel était créditeur de la somme de 3 895 euros au 31 août 2015, il convenait de s'interroger sur l'origine des fonds ayant alimenté ce compte pendant toute la période considérée. A cet égard, il convient de constater à l'instar du premier juge, que le compte joint du couple au débit duquel ont été effectués les paiements allégués par M. [H], non seulement présentait un solde créditeur de 3 895,86 euros au 31 août 2015, mais a par la suite été alimenté par divers versements, remises de chèques, virements d'autres comptes ou virements extérieurs dont l'origine n'est pas justifiée ni même toujours expliquée alors que certains de ces versements ou virements portent les mentions 'moi' ou 'mn' laissant entendre que chacune des parties a alimenté le compte pendant cette période. En l'absence de tout décompte précis des sommes attribuées à chacun au crédit du compte, il est ainsi impossible de vérifier l'allégation de M. [H] suivant laquelle il aurait contribué à l'intégralité des paiements allégués alors que Mme [F] n'aurait alimenté le compte joint qu'à hauteur de la somme de 5 867,60 euros, outre les versements de 50 euros par mois qu'elle lui aurait fait au titre du prêt contracté solidairement avec M. [H] pour solder la dette immobilière suite à la vente de l'immeuble indivis, à hauteur de 1 550 euros au total. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge estimant que M. [H] ne démontrait pas s'être acquitté au moyen de ses deniers personnels des mensualités de crédits immobiliers, de crédits à la consommation et des taxes foncières et d'habitation 2015, 2016, 2017 et 2018, l'a débouté de sa demande de fixation à son profit de créances à l'égard de l'indivision à ce titre. * Sur les primes de l'assurance maison C'est de manière justifiée que le premier juge, après avoir constaté que les cotisations du contrat d'assurance du prêt immobilier étaient inclues à hauteur de 51,85 euros par mois dans les mensualités de remboursement de l'emprunt immobilier, a débouté M. [H] de sa demande de ce chef, celle-ci ayant déjà été formulée dans le cadre de la demande de créance au titre des mensualités du prêt immobilier. La décision déférée sera confirmée de ce chef. * Sur les primes d'assurance habitation C'est de manière tout aussi pertinente que la décision déférée a débouté M. [H] de sa demande de fixation de créance au titre de l'assurance habitation de l'immeuble commun, le premier juge ayant constaté qu'aucun justificatif n'était versé au soutien de la demande, ce qui n'est toujours pas le cas en l'espèce en cause d'appel. La décision déférée sera confirmé sur ce point également. * Sur les primes d'assurance travaux 1 et 2 Il convient encore de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de M. [H] de fixation de créance au titre des primes d'assurances travaux qu'il aurait acquittées seul, en l'absence de toute explication et de tout justificatif , ces éléments n'étant pas plus produits en appel. * Sur les frais bancaires du compte joint Enfin, c'est à juste titre que le premier juge ayant constaté qu'il n'était pas démontré ni même allégué que les sommes ayant approvisionné le compte joint de septembre 2015 à fin 2017 aient provenu exclusivement de deniers personnels de M. [H], il a débouté celui-ci de sa demande de créance au titre des frais bancaires appliqués sur le compte joint pendant la période considérée. La décision déférée sera confirmée sur ce point également. Sur la demande en paiement M. [E] [H] étant débouté de sa demande de fixation de créance sur l'indivision, la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [D] [F]. Sur les autres demandes Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son appel, M. [E] [H] sera tenu des entiers dépens et sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, A titre liminaire, Ordonne la rectification d'erreurs et omissions matérielles intervenues dans le jugement du 21 septembre 2020 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lille en ce que celui-ci a omis d'indiquer dans le dispositif de sa décision que le juge aux affaires familiales français était compétent pour connaître du présent litige et que la loi française était applicable au présent litige alors qu'il s'était prononcé en ce sens dans ses motifs ; En conséquence, Dit que le juge aux affaires familiales français est compétent pour connaître du présent litige ; Dit que la loi française est applicable au présent litige ; Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [E] [H] aux entiers dépens d'appel ; Déboute M. [E] [H] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,Pour la présidente, Delphine Verhaeghe.Céline Miller.
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil dispose que lorsquarticle 462 du code de procédure civilearticle 3 du code civil lequel dispose quearticle 3 du code civilarticle 1317 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 815-9 du code civil.article 1070 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6312ef432e6a8e4f13ca6383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel