Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef442e6a8e4f13ca6385
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Autres demandes en matière de succession
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 01/09/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/04496 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIUO Jugement (N° 18/01175) rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciarie d'Avesnes-sur-Helpe APPELANTS Monsieur [J] [U] né le 23 septembre 1940 à [Localité 12] demeurant [Adresse 4] [Localité 15] Monsieur [O] [U] né le 12 décembre 1963 à [Localité 18] demeurant [Adresse 5] [Localité 8] Monsieur [Y] [U] né le 05 juillet 1965 à [Localité 18] demeurant [Adresse 7] [Localité 10] représentés par Me Moez Akrout, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe INTIMÉES Madame [L] [V] épouse [R] née le 05 octobre 1977 à [Localité 17] demeurant [Adresse 14] [Localité 9] L'EARL du Pont de Jacques prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 14] [Localité 9] représentées par Me Jean-Baptiste Henniaux, membre de la SELARL Henniaux Jean-Baptiste, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe DÉBATS à l'audience publique du 09 mai 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Mme Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 avril 2022 **** Par acte du 10 décembre 1980, dressé par Maitre [P] [K], notaire à [Localité 15], M. [J] [U] a reçu par donation de son épouse, Mme [A] [Z], l'usufruit de l'universalité des biens et droits de tous les biens meubles et immeubles qui composeraient la succession de celle-ci. Par acte de donation partage établi par Maitre [K], le 21 octobre 1981, Mme [A] [Z] a reçu de sa mère, Mme [E] [M] veuve [Z], notamment la nue-propriété d'un ensemble de terres situées à [Localité 13], dont les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] situés au lieudit « Perds tes peines ». Mme [E] [M] veuve [Z] s'est réservée l'usufruit de ces biens. Mme [A] [Z] épouse [U] est décédée le 15 mai 2004. Par acte notarié du 30 décembre 2004 reçu par Me [N] [X], notaire à [Localité 15], M. [J] [U] veuf de [A] [Z] a procédé à une donation-partage au bénéfice de ses deux fils, MM. [O] et [Y] [U], de l'ensemble de ses biens. M [Y] [U] recevait notamment la nue-propriété des terres susmentionnées, situées à [Localité 13] et demeurant sous l'usufruit de Mme [E] [M]. Le 28 décembre 2007, Mme [E] [M], belle-mère de M. [J] [U] et grand-mère de MM. [O] et [Y] [U], est décédée. M. [J] [U] ayant opté pour l'usufruit des biens de sa défunte épouse, y compris les biens de celle-ci déjà données par sa mère, s'est retrouvé usufruitier des parcelles situées à [Localité 13]. De son vivant, Mme [E] [M] avait loué les parcelles à M. [W] [G], qui les avait confiées à son départ à la retraite en 2007 à Mme [L] [V] et à l'EARL du Pont de Jacques, société dont Mme [V] est cogérante avec son époux [D] [R]. Courant 2011, MM. [J] et [Y] [U] ont souhaité vendre l'une des parcelles exploitées par Mme [V] et l'EARL du Pont de Jacques. Dans un protocole transactionnel signé le 17 juillet 2012, il a été convenu entre M. [J] [U], Mme [V] et M. [D] [R], que M. [J] [U] paierait la somme de 4 742 euros à titre de dédommagement, les preneurs invoquant le non-respect du droit de préemption. Selon déclaration enregistrée au greffe du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, M. [J] [U] a sollicité la convocation de MM. [F] [M] et [D] [R] aux fins de condamnation pour non-paiement des fermages, transformation de pâtures sans autorisation et restitution de la somme versée dans le cadre du protocole transactionnel. Par jugement du 03 mars 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes-sur-Helpe a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [J] [U]. Le 31 mars 2014, M.[J] [U] a porté plainte contre Mme [V] et l'EARL du Pont de Jacques pour faux et usage de faux. M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a classé la plainte sans suite pour prescription de l'action publique. Par actes d'huissiers de justice délivrés le 3 mars 2018, MM. [J], [O] [U] et [Y] [U] ont fait assigner Mme [V] et l'EARL du Pont de Jacques aux fins notamment de contestation de la signature de feue [E] [M] veuve [Z] sur l'attestation de bail en date du 31 octobre 2007 portant sur les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], de vérification d'écriture et le cas échéant d'expertise graphologique. Par jugement avant dire-droit du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [L] [V] et l'EARL du Pont de Jacques relative à l'autorité de la chose jugée ; - rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [L] [V] et l'EARL du Pont de Jacques relative à la prescription ; - constaté le désaveu de M. [J] [U], M. [J] [U] et M. [Y] [U] de la signature de Mme [E] [B] [M] veuve [Z] relatif à I' attestation de bail du 31 octobre 2007 portant sur les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] situées à [Localité 13] ; - ordonné la production par M. [J] [U], M. [O] [U] et M. [Y] [U] de l'original de l'acte contesté soit de l'attestation de bail du 31 octobre 2007 aux fins d'effectuer ladite comparaison ; - ordonné la production par M. [J] [U], M. [O] [U] et M. [Y] [U] de l'original de toutes autres pièces permettant la comparaison d'écriture ; - ordonné le dépôt des pièces au greffe du tribunal de grande instance d' Avesnes-sur-Helpe pour le mardi 7 janvier 2020 ; - débouté M. [J] [U], M. [O] [U] et M. [Y] [U] en leur demande de désignation d'un expert en graphologie aux fins de procéder à ladite comparaison ; - renvoyé les parties à l'audience du 21 janvier 2020 à 10 heures ; - débouté M. [J] [U], M. [O] [U] et M. [Y] [U] en leur demande relative à la condamnation de Mme [L] [V] et l'EARL du Pont de Jacques au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [L] [V] et l'EARL du Pont de Jacques de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens de l'instance. Par jugement en date du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a : - Débouté MM. [J], [O] et [Y] [U] de leurs demandes ; - Condamné solidairement MM. [J], [O] et [Y] [U] à régler la somme de 1 500 euros à Mme [L] [V] et l'EARL du Pont de Jacques au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Messieurs [J], [O] et [Y] [U] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 février 2021, MM. [J], [O] et [Y] [U] demandent à la cour, au visa de l'article1373 du code civil et des articles 285 et suivants du code de procédure civile, de : - Infirmer le jugement RG n° 18/01175 du 19 mai 2020 du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ; - Constater que Messieurs [J], [Y] et [O] [U] déclarent désavouer la signature de leur auteur, feue [E] [B] [M] veuve [Z], sur l'attestation de bail en date du 31 octobre 2007, portant sur les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], sises à [Localité 13] ' établie en faveur de Mme [L] [V] épouse [R] et de l'EARL du Pont de Jacques ; - Procéder à nouveau à la vérification de la signature de feue [E] [B] [M] veuve [Z], en comparant notamment la signature attribuée à la défunte sur ledit acte, avec les signatures du de cujus sur les autres actes et documents officiels signés par elle et produits par les appelants, et dire si l'attestation de bail du 31 octobre 2017 émane bien ou non de Feue [E] [Z] ; - Ordonner, si nécessaire, à titre préparatoire, la désignation d'un expert en graphologie aux fins de procéder à ladite comparaison et d'en faire rapport ; - Ordonner aux intimés, si la cour l'estime nécessaire, de produire l'original de l'acte contesté aux fins d'effectuer ladite comparaison ; - Condamner les intimés à payer à Messieurs [J] [U], [O] [U] et [Y] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chaque degré d'instance, outre les frais éventuels de l'expertise à venir ; - Les condamner aux dépens. Ils font essentiellement valoir que lors de la conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux du 25 novembre 2013, M. [D] [R] a produit une attestation de bail datée du 31 octobre 2007, portant sur les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] sises à [Localité 13], prétendument signée par feue [E] [Z] d'une part et par son épouse, Mme [L] [V] épouse [R] d'autre part, aux termes de laquelle il était indiqué que la défunte donnait à bail les parcelles litigieuses à Mme [V], ces parcelles étant mises à disposition de l'EARL du Pont de Jacques ; que c'est dans ces conditions que M. [J] [U], qui plaidait sans avocat devant cette juridiction, a été déclaré irrecevable en son action en ce qu'elle était dirigée contre M. [D] [R] à titre personnel, quand bien même celui-ci était co-gérant avec son épouse, Mme [V], de l'Earl du Pont de Jacques, cette dernière n'étant pas partie à la procédure. Au soutien de leur contestation de la signature de leur auteur, feue [E] [B] [M] veuve [Z], sur l'attestation de bail litigieuse datée du 31 octobre 2007, soit deux mois avant le décès de celle-ci le 28 décembre 2007, ils font valoir qu'à cette date, la signataire, atteinte de démence liée à la maladie d'Alzheimer, se trouvait dans un état grabataire, qu'elle était incapable de se nourrir et de s'hydrater elle-même et encore moins de signer un quelconque document. Ils soulignent que dans sa décision avant-dire droit, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe leur a demandé la production de l'original de l'acte contesté alors que cet acte ne pouvait par définition être en leur possession, celui-ci ayant été produit par M. [D] [R] et leur ayant été communiqué seulement en copie dans le cadre de l'instance l'ayant opposé à M. [J] [U] devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Ils ajoutent que le tribunal de grande instance, à qui les défendeurs avaient également déclaré ne plus être en possession de l'original de l'acte contesté, a finalement procédé à sa vérification d'écriture à partir des photocopies produites. Ils soutiennent que l'examen de l'attestation litigieuse montre que la signature imputée à feue [E] [Z] est différente de sa véritable signature, le paraphe porté sur l'attestation de bail étant non seulement différent des anciennes signatures de celle-ci lorsqu'elle était en pleine santé, mais encore des derniers paraphes qu'elle a été en mesure d'effectuer les dernières années avant de tomber dans un état grabataire ; que cependant, le premier juge a de manière surprenante estimé qu'il n'existait 'pas de dissemblance manifeste entre la signature figurant sur l'attestation de bail du 31 octobre 2007 contestée et les spécimens de comparaisons produits, étant précisé que deux spécimens sont très anciens et datent de 1946 et 1952" alors que les demandeurs s'étaient attachés à fournir des spécimens de signature émanant de la défunte tout au long de la vie de cette dernière pour montrer précisément l'évolution de sa signature au cours des années, que les deux derniers spécimens dataient de 1994 et 1997, soit après que feue [E] [Z] ait été atteinte de la maladie d'Alzheimer et que ces deux dernières signatures, qui dataient de plus de dix ans avant sa mort intervenue en 2007, avaient été faites d'une main très tremblante et n'avaient déjà plus rien à voir avec la signature assurée et volontaire sur l'acte prétendument paraphé par la défunte deux mois avant son décès. Ils précisent enfin ajouter un élément nouveau, à savoir la déclaration devant la gendarmerie de Mme [S] [Z], fille de la défunte, dans le cadre de l'instruction de la plainte déposée par M. [J] [U] en 2014, aux termes de laquelle celle-ci déclarait que 'sa maman n'était plus capable d'écrire à cette époque' et que, s'agissant de l'attestation litigieuse qui lui avait été présentée par les gendarmes, elle reconnaissait que 'la signature peut correspondre à la mienne'. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mai 2021, Mme [V] et l'EARL du Pont de Jacques demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe et de condamner les appelants aux entiers frais et dépens et à verser à Mme [V] et à l'EARL du Pont de Jacques la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent principalement que c'est de parfaite mauvaise foi que les appelants multiplient les procédures à leur encontre alors que celles menées jusqu'à présent tant devant le tribunal paritaire des baux ruraux que le tribunal judiciaire, ainsi que la plainte devant le procureur de la République et la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ont été vouées à l'échec. Ils ajoutent que des accusations mensongères et diffamatoires et une tentative de pression sur un assesseur du tribunal paritaire des baux ruraux par M. [J] [U] appellent de la part de la cour une réponse sévère, la fraude étant caractérisée et les demandeurs devant être en conséquence déboutés de leurs demandes et la cour pouvant apprécier l'opportunité de prononcer une amende civile au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile. Ils font valoir que l'EARL du Pont de Jacques a repris en 2007, par cession de bail rural intervenue au moment du départ à la retraite de M. [W] [G], précédent locataire, une partie des terres que celui-ci louait à Mme [Z] (parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] situées à [Localité 13]) ; qu'en matière agricole, les cessions de bail sont très fréquentes lors des départs à la retraite de l'exploitant et doivent faire l'objet d'un accord du bailleur, mais pas nécessairement d'un nouveau contrat écrit ; que le premier juge a constaté que les demandeurs n'avaient pas versé aux débats l'attestation réclamée par jugement avant-dire-droit du 3 décembre 2019 ; que les appelants n'apportent rien de plus en cause d'appel et ne font que développer les mêmes allégations qu'en première instance en tentant de renverser la charge de la preuve ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée et de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION Liminaire Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il sera observé que le jugement déféré n'est contesté qu'en ce qu'il a débouté MM. [J], [O] et [Y] [U] de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnés à régler la somme de 1 500 euros à Mme [L] [V] et à l'EARL du Pont de Jacques au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement avant-dire droit du 3 décembre 2019 n'a pas été contesté, que ce soit dans le cadre de l'appel principal ou dans le cadre d'un appel incident, de sorte que ce jugement est définitif, notamment en ce qu'il avait rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs et en ce qu'il avait débouté les demandeurs de leur demande d'expertise graphologique. En outre, il convient de rappeller qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; dès lors que Mme [L] [V] et l'EARL du Pont de Jacques ne formulent aucune demande, dans le dispositif des conclusions qu'ils ont déposées devant la cour, autre que la confirmation du jugement déféré, il n'y a pas lieu de statuer sur la nullité des demandes ou une éventuelle amende civile pour fraude évoquées dans le corps de leurs conclusions. Sur la vérification d'écritures Aux termes de l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. L'article 285 du code de procédure civile dispose que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu'elle est demandée à titre principal. L'article 287 ajoute que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres chefs. L'article 288 précise qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En l'espèce, il résulte des documents médicaux versés aux débats, à savoir le certificat médical du Docteur [I] en date du 2 janvier 2014, le courrier de l'assurance maladie en date du 20 novembre 2007 en vue de la prise en charge de [E] [Z] à 100 % pour affection de longue durée et le protocole de soins en date du 31 octobre 2007 que feue [E] [Z], atteinte de la maladie d'Alzheimer, présentait en 2007 un syndrome démentiel ainsi qu'un état grabataire nécessitant une prise en charge adaptée de sa dépendance. Des photographies de [E] [Z] pendant la période de 2002 à 2005 montrent celle-ci soit alitée soit attachée dans son fauteuil, en train de se faire nourrir par ses proches. [E] [Z] est décédée le 28 décembre 2007, soit un peu moins de deux mois après la signature de l'attestation de bail en date du 31 octobre 2007 qui lui est attribuée, dont ses ayants-droits contestent aujourd'hui l'authenticité. A titre d'éléments de comparaison avec la signature contestée, les appelants produisent : - une quittance d'assurance en date du 15 avril 1946 signée de la défunte ; - un contrat d'assurance en date du 10 avril 1952 signé de la défunte ; - un contrat de bail de droit de chasse en date du 1er septembre 1997 signé de la défunte ; - deux cartes électorales signées de la défunte les 17 mars 1994 et 25 mars 1997. Ces documents permettent d'établir que la signature de la défunte a évolué puisqu'en 1946, feue [E] [Z] signait '[Z] [M]' avec le 't'majuscule de [Z] en calligraphie, en 1952 'Mme [Z]' avec un 't'majuscule en calligraphie, en 1977 'J [Z]' avec le 'J' et le 'T' en calligraphie, une écriture ascendante et la barre du 't' final se prolongeant par un trait soulignant la signature, en 1994 '[Z]' en écriture tremblotante inégale, sans calligraphie et sans soulignage, le 'e' étant oublié et enfin en 1997, 'J [Z]' en écriture ascendante mais non calligraphiée, soulignée mais pas à partir de la barre du 't' final. Les documents de1994 et 1997 présentent par ailleurs une divergence importante sur la qualité de l'écriture, celle de 1994 étant très dégradée, tandis que celle de 1997 apparaît plus normale, de sorte qu'il est permis de s'interroger sur le signataire réel du document de 1997, alors que feue [E] [Z] était déjà atteinte de la maladie d'Alzheimer et qu'en 2000, elle était classée en 'GIR2" pour la dépendance. Or le document d'attestation de bail contesté, rédigé deux mois avant le décès de feue [E] [Z], comporte une signature ainsi rédigée: 'J. [Z]' en écriture ascendante, non tremblotante, soulignée nettement mais bien en dessous de la signature sans que le soulignage prenne naissance dans la barre du 't' final, avec un 'J' calligraphié de manière relativement similaire au document de 1977, mais un 't' non calligraphié. L'écriture présente des similitudes avec celles de la carte d'électeur de 1997 mais les quatre dernières lettres 'llet' du document contesté ne sont pas attachées alors qu'elles étaient toutes attachées dans les documents de 1977, 1994 et de 1997. De plus, il résulte de l'audition de Mme [S] [Z] épouse [C], fille de feue [E] [Z], par la gendarmerie d'[Localité 11] le 30 avril 2014, qu'à la question de savoir si c'était elle qui avait signé l'attestation de fermage établie entre sa mère et Mme [L] [R], elle a répondu en ces termes : 'je ne me souviens plus mais il est possible car ma maman n'était plus capable d'écrire et à cette époque j'étais la seule enfant vivante. A cet époque, c'est moi qui gérait l'administratif à la place de maman. J'avais procuration et c'est moi qui payait les factures à la place de ma mère.' En conséquence, les éléments produits permettent à la cour d'asseoir la conviction sans qu'il soit nécessaire ni d'ordonner la production de l'original du document contesté que les appelants indiquent n'avoir jamais eu en leur possession et dont les intimés ne contestent pas l'existence ou l'authenticité, ni d'ordonner une expertise graphologique. Il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté les consorts [U] de leurs demandes et statuant à nouveau, de dire que la signature qui est attribuée à [E] [Z] sur l'attestation de bail du 31 octobre 2007 ne peut être considérée comme étant la sienne. Sur les autres demandes Mme [L] [V] épouse [R] et l'EARL du Pont de Jacques succombant en appel seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, ils seront condamnés à payer à MM. [J], [O] et [Y] [U] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel et seront déboutés de leur demande formée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, après vérification d'écriture, Dit que la signature qui est attribuée à [E] [Z] sur l'attestation de bail du 31 octobre 2007 ne peut être considérée comme étant la sienne ; Condamne Mme [L] [V] épouse [R] et l'EARL du Pont de Jacques aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne Mme [L] [V] épouse [R] et l'EARL du Pont de Jacques à payer à MM. [J], [O] et [Y] [U] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute Mme [L] [V] épouse [R] et l'EARL du Pont de Jacques de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,Pour la présidente, Delphine Verhaeghe.Céline Miller.
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 1373 du code civilarticle 285 du code de procédure civile dispose qarticle 954 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
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6312ef442e6a8e4f13ca6385
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