Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f056ef56904f13d44d59
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C2 N° RG 20/03409 N° Portalis DBVM-V-B7E-KTGO N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL NICOLAU AVOCATS la SELARL LEGER ANDRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG F 20/00325) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 20 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2020 APPELANT : Monsieur [J] [U] né le 22 mai 1988 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SARL BRET - DREVON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, présidente, M. Frédéric BLANC, conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 25 mai 2022, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, chargée du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE M. [J] [U], né le 22 mai 1988, a été engagé par la société Bret-Drevon SARL suivant contrat à durée indéterminée du 26 septembre 2014 en qualité de chauffeur, avec une reprise d'ancienneté au 29 avril 2014 La durée mensuelle de travail est de 169 heures, moyennant un salaire mensuel de base de '2'109,45 euros. La société Bret-Drevon, spécialisée dans le secteur d'activité de la récupération de déchets triés, applique la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération. En janvier 2017, M. [O] Bret-Drevon a succédé à son père, M. [M] Bret-Drevon, en qualité de gérant de la société. Le 7 janvier 2019, une violente dispute a éclaté entre M. [J] [U] et M. [O] Bret-Drevon. M. [J] [U] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie le jour même. Il a été placé en arrêt de travail du 7 janvier 2019 au 17 février 2020. Par décision notifiée le 6 mars 2019 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 7 janvier 2019. Le 17 février 2020 M. [J] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Bret-Drevon. Par requête visée au greffe le 21 mai 2020, M. [J] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demandes indemnitaires au titre du manquement de son employeur à ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail, outre des demandes tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Suivant jugement en date du 20 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Grenoble': S'est déclaré incompétent à juger de la demande relative à l'obligation de sécurité de résultat au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, A dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [J] [U] s'analyse en une démission, A débouté M. [J] [U] de l'ensemble de ses demandes, A débouté la SARL Bret-Drevon de sa demande reconventionnelle de quelque nature que ce soit. A condamné M. [J] [U] aux dépens. La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'21 octobre 2020 par la société Bret-Drevon SARL et le'22 octobre 2020 par M.'[J]'[U]. M. [J] [U] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 3 novembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions et dit que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission. Suivant ordonnance juridictionnelle du 23 septembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande formée par M. [J] [U], dans les conclusions d'appelant dont il a saisi la cour, tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail le liant à la SARL Bret-Drevon produise les effets d'un licenciement nul et réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l'incident, qui suivront le sort de celles de l'instance au fond. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2021 M.'[J]'[U] sollicite de la cour de': Réformer la décision du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'elle a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M.'[J]'[U] s'analysait en une démission ; - débouté M. [J] [U] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [J] [U] aux dépens ; Et, statuant à nouveau, Dire et juger que la société Bret-Drevon a manqué à l'égard de M.'[J] [U]: - à son obligation d'exécution loyale de la relation de travail, - à son obligation de formation continue envers le salarié, - à son obligation d'être affiliée à un service de médecine au travail et d'organiser une visite médicale de reprise, - et ainsi à son obligation de sécurité de résultat ; Dire et juger que la société Bret-Drevon en la personne de son représentant légal, M.'[O]'Bret-Drevon, a commis des violences morales et physiques à l'encontre de M.'[J] [U]'; Condamner pour l'ensemble de ces violations la société Bret-Drevon à verser à M.'[J]'[U] la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi du fait de ces manquements ; Dire et juger que la société Bret-Drevon a commis de graves manquements dans l'exécution du contrat de travail de M. [J] [U] ; Requalifier en conséquence la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.'[J]'[U] aux torts de la société Bret-Drevon à titre principal en licenciement nul, à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dire et juger à titre principal que le barème visé à l'article L. 1235-3 du code du travail est inapplicable au licenciement nul et donc pour l'appréciation du préjudice moral, financier et professionnel subi par M. [J] [U] du fait de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; à titre subsidiaire que ce plafonnement est inconventionnel ou à tout le moins inadéquat pour réparer le préjudice subi par M. [U] du fait de la perte sans cause réelle et sérieuse de son emploi ; Ecarter par conséquent le plafonnement des indemnités prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail; Condamner en conséquence la société Bret-Drevon à verser à M.'[J]'[U] la somme de': - 4 288,80 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement (pour un salaire moyen de 3 025,61 euros brut par mois et ancienneté de 5,67 ans) ; - 6 051,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois, conformément à l'article'78 de la convention collective applicable), outre la somme de 605,12 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi du fait de la perte de l'emploi consécutive aux graves manquements de l'employeur dans la relation de travail, produisant les effets d'un licenciement nul. Débouter la société Bret-Drevon de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société Bret-Drevon à verser à M. [J] [U] les sommes de : - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance prud'homale'; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d'appel; - au paiement des entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2021 la société'Bret-Drevon SARL sollicite de la cour de': Déclarer irrecevable sa demande au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail; Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a: - Dit et jugé qu'aucun manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail n`était caractérisé; - Débouté en conséquence M. [U] de sa demande de dommages-intérêts; - Dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission; - Débouté en conséquence M. [U] de l'ensemble des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail. A titre subsidiaire, ramener: - la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat à 700.00 euros; - la demande d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4'218,90 euros bruts et les congés payés afférents à 421,89 euros bruts; - la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au plancher légal de trois mois de salaire brut, soit 6 328.35 euros (3 mois de salaire brut) et la plafonner en tout état de cause à 12'656,70 € (6 mois de salaire brut) ; - à titre infiniment subsidiaire, la demande pour licenciement nul, au plancher de 6 mois de salaire brut soit 12 656,70 euros. Réformer pour le surplus le jugement entrepris et condamner reconventionnellement M.'[U] à verser à la société Bret-Drevon : - la somme de 4 218,90 euros nets au titre du préavis non effectué; - la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 CPC pour les frais de première instance. En tout état de cause, Condamner reconventionnellement M. [U] à verser à la société Bret-Drevon la somme de'3'000,00 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile pour l'instance d'appel; Le condamner aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 25 mai 2022, a été mise en délibéré au'1er'septembre'2022. MOTIFS DE L'ARRÊT 1 ' Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande de nullité de la rupture Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Et l'article 565 du code de procédure civile précise que «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'». Au cas d'espèce, il est jugé, par ordonnance juridictionnelle du 23 septembre 2021 du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Bret-Drevon, ayant acquis autorité de la chose jugée par application des dispositions de l'article 794 du code de procédure civile, qu'est déclarée recevable la demande formée par M. [J] [U] tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail le liant à la société Bret Drevon produise les effets d'un licenciement nul. Etant relevé que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée n'est pas soulevé par les parties, la cour observe que dans sa déclaration d'appel du 3 novembre 2020, M. [J] [U] critique les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de sa demande tendant à ce que la prise de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et que dans ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique les 2 février et 12'mai'2021, il sollicite notamment de la cour de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement nul, en ce qu'elle est intervenue pendant une période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail. Il en résulte que les demandes tendant à obtenir réparation et paiement des sommes susceptibles de lui être dues à raison de la rupture de la relation de travail du fait de l'inexécution grave par l'employeur de ses obligations découlant du contrat de travail tendent aux mêmes fins que les demandes dont il avait saisi les premiers juges. La fin de non-recevoir élevée par la société Bret-Drevon doit donc être rejetée. 2 ' Sur l'exécution du contrat de travail 2.1 ' Sur les manquements à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution loyale du contrat Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. 2.1 ' Sur l'agression du 7 janvier 2019 L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. Il est établi que M. [J] [U] a déposé plainte à l'encontre de son employeur le'7'janvier'2019 pour des violences subies sur son lieu de travail le même jour. Il ressort notamment du procès-verbal de synthèse dressé par les services de gendarmerie le'12'mars 2019 que des témoignages ont été recueillis auprès de trois secrétaires présentes au moment des faits et que «'Deux d'entre elles affirment avoir vu Monsieur Bret-Drevon lancer une pierre en direction de Monsieur [U]. Elles sont également témoins du jet d'une canette sur Monsieur [U].'L'une d'elle a vu la blessure au visage de Monsieur [U] juste après son altercation avec l'employeur.» Suivant jugement définitif du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 16 juin 2020, M.'[O] Bret-Drevon a été déclaré coupable de faits de violence commis le 7 janvier 2019 à l'encontre de M. [J] [U], partie civile. Il a notamment été condamné à payer à M.'[J] [U] les sommes de 1'000 euros en réparation du préjudice moral, 200 euros en réparation de son préjudice matériel, et 300 euros en réparation de son préjudice esthétique. Aussi, il convient de relever que M. [J] [U], qui avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande indemnitaire au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en invoquant l'accident du travail du 7 janvier 2019, n'a pas interjeté appel du chef du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Il en résulte qu'il est définitivement statué de ce chef et que la cour n'est pas saisie des demandes indemnitaires fondée sur un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité au titre de l'accident du travail du 7 janvier 2019. Ces éléments caractérisent une violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de son obligation d'exécution loyale de la relation de travail. 2.2 ' Sur la visite médicale de reprise Selon les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail «'dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'» Il s'en déduit que l'initiative de la saisine du médecin du travail en vue de la visite de reprise, appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande'; en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur. Aux termes des dispositions de l'article R. 4624-29 du code du travail dans sa version applicable au litige «'En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur.'». L'examen de préreprise, qui a lieu pendant la période de suspension du contrat de travail, ne dispense pas d'un réexamen du salarié au moment de la reprise du travail. Au cas d'espèce, l'arrêt de travail de M. [J] [U] s'achevait le 17 février 2020, de sorte que la société Bret-Drevon, disposait encore d'un délai de huit jours pour organiser la visite de reprise du salarié à compter du 18 février 2020, date à laquelle elle a réceptionné la notification de la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué d'organiser la visite de reprise. En revanche, le salarié, qui pouvait solliciter une visite de pré-reprise par application de l'article'R.'4624-29 précité, produit un courriel adressé à son employeur le 15 janvier'2020, dont il ressort qu'ayant contacté l'employeur pour se rendre auprès du service de médecine du travail, le service désigné lui a répondu que la société Bret-Drevon n'était plus affiliée depuis'juillet'2019. Il produit également un accusé de réception signé par l'employeur le 18 février 2020 sans trace du courrier afférent de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il s'agissait d'une mise en demeure de régulariser la situation. En tout état de cause, la société Bret-Drevon ne justifie ni de sa réponse au salarié envisageant une visite de pré-reprise, ni de son affiliation à un service de santé au travail alors qu'il lui incombe d'assurer l'information du salarié qui envisage une visite de pré-reprise. Faute de preuve de l'affiliation de l'employeur à un service de santé au travail et de l'information transmise au salarié, la société'Bret-Drevon, tenue d'une'obligation de sécurité'en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, a donc manqué à son obligation de sécurité à l'égard du salarié ainsi qu'à son obligation d'exécution loyale du contrat. 2.3 ' Sur la formation continue obligatoire Il est établi qu'en sa qualité de chauffeur routier, M. [J] [U] est astreint à une obligation de formation continue tous les cinq ans et que la validité de sa carte de qualification expirait le 22 novembre 2018. Or, l'employeur, n'argue ni ne justifie avoir programmé le suivi de la formation obligatoire de M. [J] [U] en qualité de chauffeur routier avant l'expiration du délai de cinq ans, de sorte que le salarié a exercé son emploi sans la qualification requise du 22 novembre 2018 au'7'janvier 2019. M. [J] [U], qui justifie avoir effectué cette formation pendant son arrêt de travail, du'3'février 2020 au 7 février 2020, ne démontre certes pas avoir sollicité cette formation et sa prise en charge par l'employeur. Cependant, en autorisant M. [J] [U] à exercer son emploi sans les qualifications requises pendant plusieurs semaines, peu important que le salarié n'ait pas présenté de demande au titre de sa formation continue ni qu'un autre salarié ait bénéficié du dispositif après en avoir fait la demande, l'employeur a manqué à son obligation de garantir la sécurité du salarié. 2.4 ' Sur la demande en dommages et intérêts au titre de ces manquements Etant rappelé que la cour n'est pas saisie de la demande indemnitaire fondée sur un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité au titre de l'accident du travail du'7'janvier 2019, il incombe au salarié de justifier du préjudice subi du fait des autres manquements reprochés à l'employeur. Le défaut d'information du salarié quant à l'affiliation à un service de santé au travail et la situation de risques résultant de l'exercice des fonctions de chauffeur routier sans disposer des qualifications requises, ont généré un préjudice certain pour le salarié qu'il convient de réparer par l'octroi d'une indemnité que la cour évalue à 2'000 euros, par infirmation du jugement entrepris, le salarié étant débouté du surplus de ses prétentions. 3 ' Sur la rupture du contrat 3.1 ' Sur la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement nul D'une première part, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur la poursuite du contrat de travail, et les effets d'une démission dans le cas contraire. La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur. Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur. Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission. Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement. Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat. Au cas d'espèce, M. [J] [U] a pris acte de la rupture aux torts de la société Bret-Drevon par courrier recommandé daté du 17 février 2020 réceptionné par l'employeur le'18'février'2020 en lui reprochant l'agression physique dont il a été victime le 7 janvier 2019, le défaut de financement de sa formation obligatoire et l'impossibilité de rencontrer le médecin du travail en dépit de ses demandes, manquements précédemment jugés établis. L'employeur, qui considère injustifiée la prise d'acte de la rupture par le salarié, en faisant valoir que ces manquements n'étaient plus d'actualité, ni suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, n'argue ni a fortiori ne démontre que la survenance de l'accident du 7 janvier 2019 serait étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, étant rappelé qu'il s'agit d'une agression physique commise par le gérant de l'entreprise sur le lieu de travail. Peu important l'importance du délai écoulé depuis la commission des faits, d'autant que le contrat de travail était suspendu depuis le 7 janvier 2019, le salarié démontre suffisamment que l'employeur a gravement manqué à ses obligations en portant atteinte à son intégrité physique de sorte que la poursuite du contrat de travail était impossible. D'une seconde part, quand elle intervient pendant une période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail, la prise d'acte, justifiée par un manquement grave de l'employeur, produit les effets d'un licenciement nul. Or, M. [J] [U] a notifié la prise d'acte par courrier du 17 février 2020, dernier jour de son arrêt de travail, alors que son contrat de travail étant suspendu de manière interrompue depuis l'accident du travail du'7 janvier 2019. Il en résulte que la prise d'acte par M.'[J] [U] de la rupture de son contrat de travailpar courrier du 17 février 2020 emporte les effets d'un licenciement nul, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef. 3.2 ' Sur les conséquences financières D'une première part, la prise d'acte du 17 février 2020 emportant les effets d'un licenciement nul, M.'[J]'[U] est fondé à obtenir paiement des montants dus au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail, représentant deux mois de salaire conformément aux dispositions de l'article 78 de la convention collective applicable. En application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail le salaire à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail. En effet, lorsqu'il y a eu des manquements de l'employeur, les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait de ces manquements. La société Bret-Drevon n'est donc pas fondée à retenir le montant du salaire contractuel'de 2'109,45 euros bruts par mois sur la base de 169 heures et il convient de retenir le salaire de référence de 3'025,61 euros bruts avancé par le salarié. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la société Bret-Drevon est condamnée à payer à M. [J] [U] la somme de'6'051,22'euros'bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 605,12 euros bruts au titre des congés payés afférents. Et la société Bret-Drevon doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis par confirmation du jugement dont appel. D'une seconde part, justifiant d'une ancienneté de 5,67 ans dans l'entreprise, M.'[J]'[U] est fondé à obtenir paiement d'un montant de 4 288,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement dont appel est infirmé à ce titre. D'une troisième part, il résulte de l'article L. 1235-3-2 du code du travail que lorsque la rupture du contrat du travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul afférent aux cas mentionnés à l'article L. 1235-3-1 du code du travail dont la violation d'une liberté fondamentale, telle qu'une atteinte à l'intégrité physique, lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration ou que sa réintégration est impossible, il a droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'espèce, M. [J] [U], âgé de 31 ans à la date de rupture, justifie de cinq années d'emploi dans l'entreprise, et d'une rémunération mensuelle brute moyenne de 3'025,61 euros. Il argue du préjudice moral subi en produisant des éléments médicaux qui se rattachent, non pas aux conséquences de la rupture du contrat, mais aux conséquences des violences commises le'7'janvier 2019 dont la cour n'est pas saisie. Il justifie par ailleurs de sa situation professionnelle subséquente à la rupture en produisant le contrat de travail à durée déterminée qu'il a obtenu dès le 2 mars 2020, en qualité de chauffeur routier, jusqu'au 30 juin 2020, lequel a été transformé en contrat à durée indéterminée. Tenant compte de ces éléments, la cour condamne la société'Bret- Drevon à payer à M. [J] [U] une indemnité de'18 500'euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat, par infirmation du jugement déféré, le salarié étant débouté du surplus de ses prétentions. 4 ' Sur les demandes accessoires La société Bret-Drevon, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'incident. Par suite, il convient de rejeter ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [J] [U] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Bret-Drevon à lui verser une indemnité de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE la fin de non-recevoir élevée par la société Bret-Drevon SARL'; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a'débouté la société Bret-Drevon SARL de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis'et de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles'; L'INFIRME pour le surplus Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Bret-Drevon SARL à payer à M. [J] [U] la somme de'2'000'euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts'en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; DIT que la prise d'acte par M.'[J] [U] de la rupture de son contrat de travail avec la société Bret-Drevon SARL par courrier du 17 février 2020 emporte les effets d'un licenciement nul'; CONDAMNE la société Bret-Drevon SARL à payer à M. [J] [U]'la somme de : - 6 051,22 euros (six mille cinquante-et-un euros et vingt-deux centimes) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 605,12 euros (six cent cinq euros et douze centimes) bruts au titre des congés payés afférents, - 4 288,80 euros (quatre mille deux cent quatre-vingt huit euros et quatre-vingt centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement, - 18 500'euros (dix-huit mille cinq cents euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. DÉBOUTE M. [J] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires'; CONDAMNE la société Bret-Drevon SARL à payer à M. [J] [U]'une indemnité de'3'000'euros (trois mille euros) au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel'; CONDAMNE la société Bret-Drevon SARL aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'incident. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, présidente et par Mme Carole COLAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 794 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 CPC pour les frais de premièrearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 code de procédure civile pour l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6312f056ef56904f13d44d59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel