Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f058ef56904f13d44d5d
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 666 000 €
Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique
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Texte intégral
C7 N° RG 20/03471 N° Portalis DBVM-V-B7E-KTL5 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS SELARL FTN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/00710) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 13 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2020 APPELANTE : Madame [W] [Z] née le 18 Décembre 1945 à [Localité 7] (07) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur [U] [E] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CONSULAT [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2022, Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 01 septembre 2022. EXPOSE DU LITIGE : Selon Madame [W] [Z], née le 18 décembre 1945, après avoir travaillé pour la société CONSULAT de 1991 à 2018 sous forme d'entreprise individuelle, elle a été embauchée à compter du 29 mars 2018 en qualité de comptable, catégorie 6, statut employé, par la SARL CONSULAT, selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective du commerce de détail : habillement et articles textiles. Mme [Z] travaillait 35 heures par mois, réparties sur trois jours, le mardi après-midi et les vendredi et samedi matin, et percevait une rémunération mensuelle brute de 700 €. Par jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CONSULAT et a désigné Maître [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2019, Maître [E] a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé le 28 mars 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 avril 2019, Maitre [E] a notifié à Mme [Z] son licenciement pour motif économique, la société CONSULAT faisant l'objet d'une cessation d'activité et l'intégralité des postes de travail étant supprimée. Le 19 août 2019, Mme [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de rappels de salaire des mois de mars 2018 à janvier 2019 et des indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 13 octobre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble - section commerce - a : DIT que Madame [W] [Z] et la SARL CONSULAT n'étaient pas liées par un contrat de travail ; DIT que la procédure diligentée par Madame [W] [Z] n'est pas fondée ; DÉBOUTÉ Madame [W] [Z] de l'intégralité de ses demandes ; DÉBOUTÉ Maître [U] [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CONSULAT, de sa demande reconventionnelle ; MET hors de cause l'AGS faute pour Madame [W] [Z] d'être titulaire de créances de nature salariale ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 octobre 2020. Mme [W] [Z] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 6 novembre 2020. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] [Z] demande à la cour d'appel de : INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 22 octobre 2020 ; CONSTATER l'existence du contrat de travail de Madame [Z] ; DIRE ET JUGER que la Société CONSULAT a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Madame [Z] ; Par conséquent, FIXER au passif de la société CONSULAT au profit de Madame [W] [Z] les sommes suivantes : -Rappel de salaire mars 2018 au 14 janvier 2019 : 5.800 € brut -Congés payés afférents : 580 € brut -Rappel de salaire de février et mars 2019 : 860 € brut -Congés payés afférents : 86 € brut -Solde des congés payés : Pour l'année N- 1 : 148, 06 € brut Pour l'année N : 605,77 € brut Congés payés pour mars 2019 : 40,38 € brut -Indemnité légale de licenciement : 204,17 € net -Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 700 € brut -Congés payés sur préavis : 70 € brut -Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 € net -Dommages et intérêts pour non affiliation à la mutuelle obligatoire : 3.454,64 € -Dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat 3.000 € net -Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000 € -Dépens. ORDONNER à Maître [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSULAT, de remettre les documents suivants : -Documents de fin de contrat de travail rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir : reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi. DIRE ET JUGER le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA d'Annecy. Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Me [E], es-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société CONSULTAT, demande à la cour d'appel de : A TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER le jugement du 13 octobre 2016 en ce qu'il a : -Dit que Madame [Z] et la SARL CONSULAT n'étaient pas liées par un contrat de travail, -Dit que la procédure diligentée par Madame [W] [Z] n'est pas fondée, -Débouté Madame [W] [Z] de l'intégralité de ses demandes, -Débouté Me [U] [E] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL CONSULAT de sa demande de reconventionnelle, -Mis hors de cause l'AGS faute pour Madame [W] [Z] d'être titulaire de créances de nature salariale, -Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire la Cour de céans venait à retenir l'existence d'un contrat de travail au bénéfice de Madame [Z] sur la période du 28 mars 2018 au 2 mai 2019, Maître [E] ès-qualité sollicite de la Cour de : LIMITER la demande de dommages intérêts de Madame [Z] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail au seul préjudice subi, LIMITER la demande de dommages-intérêts de Madame [Z] pour défaut de remise des documents de fin de contrat au seul préjudice subi, REJETER la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte, En tout état de cause, DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de condamnation de Me [E] ès-qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER de Madame [Z] à payer à Maître [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSULAT la somme de 2000, 00 Euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 10 février 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'ANNECY, demande à la cour d'appel de : Donner acte à l'AGS de ce qu'elle fait expressément assomption de cause avec Maître [U] [E], ès-qualité, en ce que celui-ci conclut - par des motifs pertinents - à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : -Dit que Madame [W] [Z] et la société CONSULAT n'étaient pas liées par un contrat de travail -Dit que la procédure diligentée par Madame [W] [Z] n'est pas fondée -Débouté Madame [W] [Z] de l'intégralité de ses demandes -Débouté Maître [U] [E], ès-qualité, de sa demande reconventionnelle -Mis hors de cause l'AGS, faute pour Madame [W] [Z] d'être titulaire de créances de nature salariale En conséquence, mettre purement et simplement hors de cause l'AGS. En tout état de cause, Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du Code de Commerce. Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts. Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L.3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce). Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail. Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 23 juin 2022 ; la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la demande au titre de l'existence d'un contrat de travail : L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de travail. C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais, conformément à l'article 1353 du code civil, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à la partie qui se prévaut de son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Le lien de subordination est un lien juridique et il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'appréciation des éléments de faits et de preuve permettant de déterminer l'existence ou l'absence de lien de subordination relève du pouvoir souverain des juges du fond. Au cas d'espèce, Mme [W] [Z] produit un contrat de travail, conclu le 29 mars 2018 avec le gérant de la société CONSULAT, M.[F] [C], qui prévoit qu'elle ' exercera l'emploi de comptable, employée catégorie 6 ', pour une durée mensuelle de 35 heures contre une rémunération mensuelle brute de 700 euros. Elle verse également des bulletins de salaire pour la période comprise entre le mois de mars 2018 et février 2019, ainsi qu'une attestation de M. [C] reconnaissant que la société CONSULAT doit la somme de 4 785,60 € au titre des salaires de mars 2018 à février 2019. Elle produit finalement une attestation de M. [F] [C], ancien gérant de la SARL CONSULAT, qui indique ' Chaque semaine, je lui donnais les directives, lui demandais de faire le point comptable et préparer pour la semaine suivante le contrôle des comptes. Son travail était supervisé par notre expert-comptable, Monsieur [P] [B]. ' Ainsi, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à Maître [E] et à l'AGS, qui se prévalent de son caractère fictif, d'en apporter la preuve. D'une première part, quand bien même Mme [Z] n'apporte aucun élément quant aux conditions matérielles de l'exécution de ses tâches, les intimés ne produisent pas d'éléments contraires indiquant qu'elle n'aurait pas eu accès au matériel de la société, de sorte que cet élément est insuffisant pour écarter l'existence d'un contrat de travail apparent. D'une deuxième part, Maître [E] produit un document rédigé le 30 janvier 2019 par M. [F] [C] qui liste ses propres tâches et explicite la dégradation de la situation économique de la société CONSULAT. Cependant, contrairement à ce que l'intimé soutient, il ne ressort pas dudit document que le gérant a oublié de lister les tâches de Mme [Z], n'y faisant pas référence, dès lors que ce document n'a pas pour objet de lister les fonctions des différentes personnes travaillant pour la société mais uniquement de décrire les tâches exercées par le dirigeant et d'établir un historique de la société. De plus, le moyen soutenu par Maître [E] est contredit par un document, en date du 15 juin 2020, rédigé par M. [C], qui liste les tâches de Mme [Z] en indiquant ' Je viens par la présente lettre vous confirmer le travail comptable de Madame [W] [Z] au sein de la SARL CONSULAT de mars 2018 à mars 2019 '. Il indique également que chaque semaine, il lui donnait des directives quant à ses tâches à effectuer. D'une troisième part, le seul fait que, selon le courrier du 15 juin 2020, le travail de Mme [Z] ' était supervisé par notre expert-comptable, Monsieur [P] [B] ' est insuffisant pour établir que M. [C] ne contrôlait pas son travail et ne disposait pas d'un pouvoir de direction et de sanction à son encontre. D'une quatrième part, la connaissance alléguée de la salariée quant à la situation économique dégradée de la société au début de l'année 2018 n'est pas démontrée, le seul fait qu'elle travaillait comme comptable pour la société étant insuffisant. De plus, le fait que la salariée ait continué son activité dans le cadre de sa société GEST INFORM ne permet pas d'établir une quelconque man'uvre, la salariée pouvant combiner une activité indépendante avec une activité salariée de 35 heures mensuelles. Finalement, d'une cinquième part, il ressort des bulletins de paie qu'entre mars 2018 et février 2019, Mme [Z] n'a posé aucun jour de congés payés acquis sur la période alors qu'elle a été absente plusieurs jours en juillet, octobre, novembre, décembre 2018 et février 2019. Néanmoins, les différentes absences de la salariée ont été décomptées de son salaire, de sorte que M. [C] a usé de son pouvoir de direction et de sanction à cet égard. De plus, les intimés n'apportent aucun élément probant établissant que cette manière de décompter les absences était pratiquée par la société CONSULAT lorsque Mme [Z] travaillait pour cette dernière dans le cadre de son activité indépendante jusqu'en mars 2018. Dès lors, il ressort des énonciations précédentes que Maître [E] et l'AGS, alors que la charge de la preuve leur incombe, ne produisent aucun élément suffisamment probant établissant le caractère fictif du contrat de travail apparent. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la réalité du contrat de travail est considérée comme acquise. Sur la demande de rappels de salaire : Il est de principe qu'il appartient au salarié d'établir que tel élément de rémunération lui était dû, et une fois que cela a été fait, c'est à l'employeur de justifier qu'il s'est acquitté du paiement. En l'espèce, il ressort des attestations de M. [C] et de M. [M], produites par Mme [Z], que cette dernière a sollicité le paiement de son salaire à plusieurs reprises auprès du gérant de la société entre mars 2018 et février 2019 et elle reconnaît que son salaire lui a été versé pour le mois de janvier 2019. Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, il convient d'ordonner à Maître [E] de fixer au passif de la SARL CONSULAT la somme brute de 6 660 € au titre des salaires non perçus entre mars 2018 et mars 2019, outre 666 € de congés payés. Sur la demande au titre de la non-affiliation à la mutuelle : Au visa de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : 1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; 2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ; 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article L. 871-1 et au II de l'article L. 862-4. L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Au cas d'espèce, il ressort des circonstances de l'espèce que Mme [Z] n'a pas été affiliée à une mutuelle dans le cadre de son contrat de travail avec la SARL CONSULAT. La salariée produit un avis d'échéance des cotisations de son contrat santé pour l'année 2019. Elle ne produit toutefois aucun autre élément permettant d'établir que ce contrat d'assurance santé a été conclu en l'absence d'une affiliation à une mutuelle, la cour étant dans l'incapacité de déterminer la date de conclusion de cette assurance santé alors que la salariée travaillait comme auto-entrepreneuse auparavant. Dès lors, la salariée ne justifiant pas suffisamment du quantum sollicité, il convient d'ordonner à Me [E] de fixer au passif de la SARL CONSULAT la somme de 300 € au titre de la non-affiliation à une mutuelle, le jugement étant infirmé à ce titre. Sur la demande au titre de la requalification au statut d'agent de maîtrise : Sous la réserve de l'hypothèse où l'employeur confère contractuellement une qualification professionnelle supérieure aux fonctions exercées, la classification se détermine par les fonctions réellement exercées à titre principal par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve des fonctions réellement exercées pesant en principe sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Au cas d'espèce, le contrat de travail précise que Mme [Z] ' exercera l'emploi de comptable, employée catégorie 6 ' conformément à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles. Selon l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications applicable à ladite convention collective, que produit partiellement la salariée, le poste de ' comptable titulaire du brevet de technicien supérieur ou diplôme équivalent ' correspond à la catégorie 6 de la classification des employés. La classification revendiquée, correspondant aux emplois du personnel d'encadrement, est ainsi libellée : ' Comptable confirmé : peut distribuer, coordonner et contrôler le travail de plusieurs employé(e)s comptables. ' La salariée, sur qui repose la charge de la preuve, n'apporte aucun élément permettant d'établir que ses compétences correspondent à la classification de ' comptable confirmé ', de sorte qu'il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de la débouter de sa demande de rappel de salaire à ce titre. Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : Conformément à l'article L.1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. Au cas d'espèce, la cour rappelle qu'elle a constaté le défaut du paiement de salaire pendant un an et la non-affiliation à une mutuelle. Cependant, Mme [Z] ne justifie pas du préjudice allégué, se contentant d'affirmer ' avoir une petite retraite ' sans produire de pièces probantes, l'extrait de déclaration d'impôts étant incomplet et ne précisant aucun nom. En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail : En application des articles L.1234-9, L.1234-5 et L.3141-28 du code du travail, le salarié a droit au paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés. Au cas d'espèce, Me [E] a notifié à Mme [Z] son licenciement pour motif économique par courrier en date du 2 avril 2019. Dès lors, Mme [Z] est bien fondée à solliciter la mise au passif de la SARL CONSULAT, par Me [E], des sommes suivantes : -204,17 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; -700 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 70 € de congés payés afférents, -794,21 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du mois de mars 2018 au mois de mars 2019. Sur la demande au titre du défaut de remise des documents de fin de contrat : L'article R. 1234-9 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage et transmettre sans délai ces mêmes attestations à pôle emploi. Il est de jurisprudence constante que le défaut de remise ou la remise tardive de bulletins de paie ou du certificat de travail ne cause pas nécessairement un préjudice dont l'existence doit être prouvée par le salarié. Au cas d'espèce, Mme [Z] ne justifie pas du préjudice allégué et doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Par ailleurs, Me [E] indiquant ne pas être en capacité d'éditer les documents de fin de contrat, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande à ce titre. Sur la garantie de l'AGS : Il y a lieu de dire que le présent arrêt est commun et opposable à l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA D'ANNECY, qui doit sa garantie selon les modalités explicitées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et inclut la retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts. Sur les demandes accessoires : L'équité commande, par réformation du jugement entrepris, de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que les dépens de première instance et d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société CONSULAT, succombant à l'instance. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes de : -Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -Dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat, -Remise des documents de fin de contrat, -Requalification au statut d'agent de maîtrise, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que Mme [W] [Z] était liée par un contrat de travail avec la SARL CONSULAT ; ORDONNE à Maître [E] de fixer au passif de la SARL CONSULAT, au bénéfice de Mme [W] [Z] les sommes suivantes : -6 600 € bruts au titre de rappels de salaire, outre 666 € bruts de congés payés afférents, -300 € au titre de dommages et intérêts pour non-affiliation à la mutuelle, -204,17 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -700 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 70 € bruts au titre des congés payés afférents, -794,21 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du mois de mars 2018 au mois de mars 2019 ; DIT que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'ANNECY doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et qu'est incluse la retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, présidente et par Mme Kristina YANCHEVA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure CivileArt. L.621-48 du Code de Commercearticle L.3253-6 du Code du Travail.Art. L.3253-20 du Code du Travailarticle 1353 du code civilarticle 805 du code de procédure civile.article L. 911-7 du code de la sécurité socialearticle L.1222-1 du code de travailarticle L 3253-17 du code du travail tel que modifié paarticle 204 du code général des imparticle L.625-1 du Code de Commerce.article 450 du code de procédure civile.Article 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique
Référence
6312f058ef56904f13d44d5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel