Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f059ef56904f13d44d63
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C2 N° RG 20/03563 N° Portalis DBVM-V-B7E-KTSC N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Jordan MICCOLI la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/00353) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 15 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2020 APPELANTE : Madame [B] [W] née le 02 avril 1964 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SASU VENCOREX FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, présidente, M. Frédéric BLANC, conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 25 mai 2022, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, chargée du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2009, Mme [B] [W], née le'2'avril 1964, a été embauchée à compter du 10 août 2009, en qualité d'acheteur logistique par la société'Perstorp France SAS, aux droits de laquelle vient la société Vencorex France SASU. Conformément aux dispositions conventionnelles de la convention collective de la chimie, Mme [B] [W] a été placée au coefficient 460 en qualité d'ingénieur et cadre. Le 18 juillet 2014, la société Vencorex France SASU a signé, avec plusieurs organisations syndicales, un accord de gestion de l'emploi et d'accompagnement social du redéploiement stratégique comprenant un plan de départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sans licenciement contraint. Par lettre du 30 janvier 2015, la société Vencorex France a notamment indiqué à Mme'[B]'[W] que son poste «'Acheteur'» appartenait à la famille de poste « Ingénieur Acheteur » lequel se trouvait en sureffectif, en conséquence de quoi elle était invitée à se rapprocher de l'Espace Projet afin d'initier ou poursuivre une réflexion sur une mobilité interne ou externe. Par courriel en date du 6 février 2015, Mme [B] [W] a notamment indiqué à la société Vencorex France qu'elle n'appartenait pas, selon elle, à la famille «'Ingénieur Acheteur'» de sorte que son poste ne pouvait être considéré en sureffectif. Par courrier du 5 juin 2015, la société Vencorex France a convoqué Mme'[B]'[W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juin 2015 avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 juin 2015, la société Vencorex France a notifié à Mme [B] [W] son licenciement pour faute grave. Au dernier état des relations contractuelles, Mme [B] [W] percevait un salaire mensuel brut de 5 424,64 euros. Contestant son licenciement et estimant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, Mme [B] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête du 25 juin 2015. Suivant jugement du 2 février 2017 le conseil de prud'hommes de Grenoble a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Vencorex France à payer à Mme [B] [W] différentes créances salariales et indemnitaires, la salariée étant déboutée de ses prétentions relatives au harcèlement moral et au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par arrêt du 14 février 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement de première instance sauf en ce qu'il avait débouté la société Vencorex France d'une demande de restitution du téléphone portable. Le 26 mars 2019, Mme [B] [W] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle, dont elle s'est désistée le 17 avril 2019. Le 15 avril 2019, Mme [B] [W] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Ce pourvoi a été rejeté par arrêt en date du 16 septembre 2020. S'agissant de l'exécution de l'arrêt du 14 février 2019, Mme [B] [W] a fait délivrer à la société Vencorex France un commandement aux fins de saisie-vente du 20 juillet 2020, lequel devait être annulé par jugement du juge de l'exécution en date du'6 octobre 2020 au motif que les causes avaient été réglées avant sa délivrance. Une requête en rectification d'erreur matérielle de ce jugement adressée par Mme [B] [W] le 4 janvier 2021, a été rejetée par jugement en date du 26 janvier 2021. Parallèlement, suivant requête en date du 19 avril 2019, Mme [B] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour solliciter l'application du plan de départ volontaire. Par jugement du 15 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Grenoble a': Constaté l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le'14 février 2019, Constaté la prescription des demandes de Madame [B] [W], En conséquence, Dit et jugé les demandes de Madame [B] [W] irrecevables, Débouté Madame [B] [W] de l'ensemble de ses demandes, Condamné Madame [B] [W] à verser à la SAS Vencorex France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Madame [B] [W] à une amende civile d'un montant de 1 000 euros en vertu de l'article 32-1 du Code civil, Condamné Madame [B] [W] aux entiers dépens. La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'20 octobre 2020 par Mme [B] [W] et par la société Vencorex France SASU. Mme [B] [W] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 13 novembre 2020. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, Mme'[B]'[W] sollicite de la cour de': Vu l'arrêt d'Assemblée Plénière du 7 juillet 2006, n°04-10.672 Vu l'article 1351 du Code civil Vu l'article 2224 du Code civil Vu l'article 2241 du Code civil Vu l'article 2242 du Code civil Vu l'article 1134 du Code civil Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile Vu l'article 963 du Code de procédure civile Vu l'Article 1635 bis P du Code général des impôts Vu l'article R1461-1 du Code du travail Vu la circulaire du Garde des sceaux du 5 juillet 2016 Vu les pièces versées aux débats, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 15 octobre 2020 en ce qu'il a : - Constaté l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 14 février 2019 - Constaté la prescription des demandes de Madame [B] [W], En conséquence, - Dit et jugé les demandes de Madame [B] [W] irrecevables, - Débouté Madame [B] [W] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Madame [B] [W] à verser à la SAS Vencorex France la somme de'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Madame [B] [W] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Madame [B] [W] à une amende civile d'un montant de'1'000'euros en vertu de l'article 32-1 du Code civil. - Condamné Madame [B] [W] aux entiers dépens. Statuant à nouveau : Infirmer totalement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 15 octobre 2020. Ordonner l'application totale du plan de départ volontaire au bénéfice de Madame [W]. Condamner la société Vencorex France à payer à Madame [B] [W] la somme de'172'645'euros au titre du préjudice financier réel direct subi par l'inapplication du plan de départ volontaire, assortis des intérêts légaux depuis la date du licenciement. Condamner la société Vencorex France à payer à Madame [B] [W] la somme de'5'000'euros au titre du préjudice moral et financier crée par sa résistance abusive à exécuter les'jugements rendus. Supprimer l'amende civile requise à l'encontre de Madame [B] [W]. En tout état de cause, Condamner la société Vencorex France à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article'700'CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, la société'Vencorex France SASU sollicite de la cour de': Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Constaté l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 14 février 2019, - Constaté la prescription des demandes de Madame [W] En conséquence, - Dit et jugé les demandes de Madame [W] irrecevables - Débouté Madame [W] de l'ensemble de ses demandes - Condamné Madame [W] à verser à la SAS Vencorex France une somme au titre de l'article'700 du code de procédure civile - Condamné Madame [W] à une amende civile d'un montant de 1.000 € en vertu de l'article'32-1 du code civil - Condamné Madame [W] aux entiers dépens. Réformer le jugement entrepris quant au montant de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, Débouter Madame [W] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Madame [W] à payer à la société Vencorex la somme de'5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [W] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 25 mai 2022, a été mise en délibéré au'1er septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT 1 ' Sur la fin de non-recevoir tirée tiré de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens Selon l'article 122 du code de procédure civile'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'article 480 du même code, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. De la combinaison de ces dispositions légales, il est déduit qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. En effet, si l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, étant précisé qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité, ceci n'autorise pas les plaideurs à engager une nouvelle instance pour suppléer à leur carence, tant sur la preuve que sur les moyens de droit, en prétextant une cause différente. Il est néanmoins admis que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Le fait nouveau, modifiant la cause du litige, réside autant dans celui ultérieurement réalisé, que dans celui déjà constitué au jour du premier jugement mais ultérieurement révélé. En l'espèce il convient de relever d'une première part que la requête déposée par Mme'[B]'[W] devant le conseil de prud'hommes de Grenoble le 25 juin 2015, qui a donné lieu à la décision du 2 février 2017, puis à l'arrêt de la présente cour du 14 février 2019, et à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2020, avait pour objet de voir reconnaître des faits de harcèlement moral, de reconnaître un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de contester le licenciement et d'obtenir une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes du jugement du 2 février 2017 le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée la somme de 33'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif «'au vu des circonstances de l'espèce, des explications des parties et de parties versées aux débats'». Aussi, il ressort des conclusions de Mme [B] [W] devant la cour d'appel de Grenoble qu'elle a contesté le montant de cette indemnité allouée en première instance en arguant du montant qu'elle aurait perçu si elle avait pu bénéficier du plan de départ de volontaire. Ainsi elle concluait': «'Le préjudice de Madame [W] peut donc être justement et raisonnablement évalué à la somme de 130.191,36 euros nets soit l'équivalent de 24 mois de salaire. Au surplus, la Cour sera particulièrement attentive au fait que Madame [W] aurait en effet perçu cette somme si elle avait pu bénéficier du plan de départs volontaires. En effet ce montant correspond à l'indemnité qu'elle aurait eu si elle avait pu partir dans le cadre du plan de départ volontaire, puisque son poste faisait partie des postes supprimés et donc elle y avait droit. Il convient de préciser à cet égard que le PDV (Plan de départ volontaire) était un engagement de la Direction avec des conditions bien définies, auxquelles Madame [W] pouvait prétendre car son poste était supprimé et elle avait entamé la procédure avec la cellule VAR chargée du'PDV. Elle avait manifesté son souhait d'en bénéficier, sauf qu'on ne lui a pas laissé le temps de l'accepter, et la société Vencorex a préféré la licencier à moindre coût. En effet dans cet accord est bien indiqué que tous les salariés entrant dans la catégorie des postes supprimés avaient droit à bénéficier d'une indemnité de départ volontaire égale à deux ans de salaire, sauf faute grave'». Dans son arrêt du 14 février 2019 la cour d'appel de Grenoble a jugé que «'le préjudice subi par Mme'[B]'[W] du fait de la perte injustifiée de son emploi peut être évalué à la somme de trente-trois mille euros.'» Mme [B] [W] a réitéré ce moyen devant la cour de cassation. Ainsi qu'aux termes du quatrième moyen de cassation annexé à l'arrêt de la Cour de cassation du'16 septembre 2020, Mme [W] faisait valoir que «'le licenciement abusif l'avait privée d'une indemnité de départ volontaire, auquel elle aurait eu droit s'il n'était pas intervenu et demandait ainsi l'indemnisation de ce préjudice'; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile'». Et la société Vencorex concluait par pourvoi incident : «'Mme [W] n'a jamais, a aucun moment, sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de la prétendue privation du bénéfice d'une indemnité de départ volontaire'». Or, aux termes de l'arrêt du 16 septembre 2020, les pourvois, tant principal qu'incident, ont été rejetés au motif qu'ils n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation. C'est donc à tort que la salariée croit pouvoir en déduire que la Cour de cassation a confirmé qu'elle n'aurait jamais sollicité dans le cadre de la première instance l'application du plan de départ volontaire. Il en résulte que, dans la cadre de cette première procédure, Mme [B] [W] a sollicité l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail en soutenant avoir été privée de l'indemnité de départ volontaire dont elle aurait bénéficié si le licenciement n'était pas intervenu. D'une seconde part, dans le cadre de la présente procédure engagée par requête du 19 avril 2019, Mme [B] [W] conteste le solde de tout compte reçu en 2019 dénué des indemnités prévues dans le plan de départ volontaire contractualisé par l'employeur et'sollicite la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de n'avoir pu bénéficier de l'application de plan de départ volontaire de l'entreprise. Ainsi elle expose': «'Elle ne demande pas l'indemnisation des conséquences de son licenciement mais bien les primes auxquelles elle aurait eu en principe droit si elle avait pu bénéficier du Plan de départ volontaire, ce, ce qui n'a jamais été demandé ni jugé lors des procédures précédentes. Ces indemnités sont inhérentes à son contrat de travail et était valable au moment de son licenciement, mais le solde de tout compte lui a été refusé jusqu'en 2019'» (page 8 des conclusions de l'appelante). Elle ajoute': «'Si Madame [W] n'avait alors pas été licenciée sans raison valable, elle aurait pu bénéficier du PDV qui était alors un droit acquis à tous les salariés dont le poste allait être supprimé. Madame [W] a donc perdu la chance de bénéficier du plan de départ volontaire du fait du comportement de VENCOREX.'» (page 10 des conclusions de la salariée appelante). «'La reconnaissance de l'absence de faute grave par l'arrêt confirmatif du 14 février 2019 permet l'application du Plan de départ volontaire dans son intégralité en faveur de Madame'[W] ainsi que tous les droits et avantages qui lui sont rattachés.' De plus, l'exécution forcée du Plan de Départ volontaire peut être sollicité à l'encontre de la Société VENCOREX FRANCE en ce qu'il n'a pas respecté son contrat passé avec sa salariée, Madame [B] [W]. » (page 12 des conclusions de la salariée appelante). Il en ressort que Mme [B] [W] sollicite l'indemnisation des conséquences de son licenciement, en ce que celui-ci l'a privée de l'indemnité de départ volontaire égale à deux ans de salaire dont elle aurait pu bénéficier dans le cadre du plan de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen avancé d'une perte de chance repose sur la même cause que la précédente demande en ce qu'il s'agit de la réparation du même préjudice résultant du caractère injustifié du licenciement et de ce qu'elle a été privée de l'indemnité de départ volontaire. En conséquence, Mme [B] [W] ne peut valablement soutenir que ses demandes en paiement de la somme de 172'645 euros au titre du préjudice financier subi et de la somme de'5'000'euros au titre du préjudice moral résultant de la privation du bénéfice de plan de départ volontaire s'analysent en des demandes nouvelles, alors que ces demandes, dirigées contre le même défendeur, présentent le même objet de réparation du préjudice subi du fait d'avoir été privé du bénéfice des mesures du plan de départ volontaire'et reposent sur la même cause que la demande originaire s'agissant du caractère infondé de la rupture du contrat de travail. D'une troisième part, l'argumentation juridique ne découle nullement de la révélation d'un fait nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, l'établissement du solde de tout compte ne constituant pas un tel fait. En conséquence, la demande d'indemnisation présentée par Mme [B] [W] se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 février 2019. Partant, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme'[B] [W]. 2 ' Sur l'amende civile En droit, selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La mauvaise appréciation d'une partie sur l'étendue de ses droits ne suffit pas à caractériser l'abus de droit. Force est de constater à la lecture du procès-verbal d'audience et du rappel des prétentions des parties par le conseil des prud'hommes, que l'application des dispositions précitées n'a pas été évoquée entre les parties. Dans ces conditions, le jugement ne pouvait pas faire application d'office des dispositions de l'article'32-1 du code de procédure civile sans avoir préalablement soumis au débat contradictoire le caractère abusif de la procédure. En tout état de cause, il ne ressort pas de la seule insuffisance des éléments versés aux débats par les parties et soumis à l'appréciation de la cour que Mme [B] [W] a abusé de son droit de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions en justice, ni qu'elle a interjeté appel avec une légèreté fautive ou une intention de nuire. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] [W] à payer une amende civile pour procédure abusive. 3 ' Sur les demandes accessoires Mme [B] [W], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris y ajoutant les dépens d'appel. Elle est donc déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article'700'du code de procédure civile en première instance et en appel. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la société Vencorex France SA l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [B] [W] à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés et de la condamner à verser à la société Vencorex France une indemnité complémentaire de'1'000'euros au titre des frais de procédure exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a condamné Mme'[B] [W] à une amende civile d'un montant de 1 500 euros en vertu de l'article 32-1 du code civil, L'INFIRME de ce chef'; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu de condamner Mme [B] [W] au paiement d'une amende civile en vertu de l'article 32-1 du code civil'; CONDAMNE Mme [B] [W] à payer à la société Vencorex France SASU une indemnité complémentaire de 1'500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE Mme [B] [W] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, présidente et par Mme Carole COLAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6312f059ef56904f13d44d63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel