Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f05aef56904f13d44d65
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié
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Texte intégral
C9
N° RG 20/03576
N° Portalis DBVM-V-B7E-KTS6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DECOMBARD & BARRET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 17/00089)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 10 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2020
APPELANTE :
SA LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [Z] [E]
née le 26 août 1956 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er juin 2022,
M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 1er septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [Z] [E] a eu plusieurs contrats à durée déterminée avec la SA La Poste à compter du 4 janvier 2002, qui, après saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble et une conciliation avec l'employeur, l'a embauchée en contrat à durée indéterminée le 15 juin 2008, en qualité d'agent de production, classification 1-2, relevant de la convention commune de La Poste et de France Télécom.
Par requête en date du 1er février 2017, Mme [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, son repositionnement au poste de pilote de machine au grade II-1 à compter de janvier 2012, de demandes de rappel de salaire afférentes et de voir dire qu'elle a été victime de harcèlement moral ou à tout le moins d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La SA La Poste s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- prononcé résiliation judiciaire du contrat de Mme [Z] [E] aux torts exclusifs de la SA La Poste ;
- dit que cette résiliation judiciaire en un licenciement nul et en produit les effets à la date du prononcé du jugement soit le 10 novembre 2020
- requalifié l'emploi de Madame [Z] [E] en pilote de production (grade ll-l ) ,
- condamné la SA La Poste à payer à Mme [Z] [E] les sommes suivantes :
-9 247,50 € (neuf mille deux cent quarante-sept euros et cinquante cts) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-4 110,00 € brut (quatre mille cent dix euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-411,00 € brut (quatre cent onze euros) à titre de congés payés afférents
-2 719,50 € brut (deux mille sept cent dix-neuf euros et cinquante cts) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
-2 251,51 € brut (deux mille deux cent cinquante-et-un euros et cinquante-et-un cts) à titre de rappel de salaire
-225, 15 € brut (deux cent vingt-cinq euros et quinze cts) à titre de congés payés afférents
-25'000 € net (vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-24 000 € net (vingt-quatre mille euros) à titre de licenciement nul
-1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1 729,46 euros
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit,
- condamné la SA La Poste à remettre à Mme [Z] [E] les bulletins de salaires modifiés depuis janvier 2014,
- condamné la SA La Poste aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception.
Par déclaration en date du 16 novembre 2020, la SA La Poste a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La SA La Poste s'en est remise à des conclusions transmises le 10 février 2021 et entend voir':
Vu les articles mentionnés,
Vu la jurisprudence mentionnée,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les faits
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 10 novembre 2020 (RG : 17/00089)
REFORMER le jugement du 10 novembre 2020 de la section commerce du conseil de Prud'hommes de Grenoble (RG :17/00089), en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] aux torts exclusifs de La Poste, en ce qu'il a requalifié son poste en pilote de production (grade II-1), en qu'il a ordonné la remise des bulletins de paie modifiés depuis 2014 et en ce qu'il a condamné La Poste au paiement des sommes suivantes :
- 9 247,50 € à titre indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 4 110,00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 411,00 € brut à titre de congés payés afférents ;
- 2 719,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 2 251,51 € brut à titre de rappel de salaire ;
- 225,15 € brut à titre de congés payés afférents ;
- 25 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 24 000,00 € net à titre de licenciement nul ;
- 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Aux entiers dépens ;
En conséquence :
A. A titre principal, sur l'absence de harcèlement moral concernant Mme [E] :
DIRE ET JUGER que Mme [E] n'a pas été victime de harcèlement moral ;
B. A titre subsidiaire, sur le respect de l'obligation de sécurité de résultat :
DIRE ET JUGER que La Poste a respecté son obligation de sécurité de résultat dont elle est débitrice envers Mme [E] ;
C. En tout état de cause, sur les autres demandes de Mme [E] :
DIRE ET JUGER que les fonctions exercées par Mme [E] correspondent à des fonctions d'agent de production ;
DIRE ET JUGER que La Poste n'a pas commis de manquement graves à ses obligations contractuelles;
En conséquence :
DEBOUTER Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
D. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNER Mme [E] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [E] aux entiers dépens ;
Mme [Z] [E] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 03 mai 2021 et demande à la cour d'appel de':
Vu l'article 1217 du code civil
Vu l'article 1224 du code civil
Vu l'article L4121-1 du code du travail
Vu les articles L1152-1, à L1152-4 du code du travail
Vu l'article 1240 du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces
Vu le jugement du CPH de [Localité 4] du 10 novembre 2020
A titre principal :
CONFIRMER le jugement du 10 novembre 2020 de la section commerce du conseil de prud'hommes de Grenoble (RG :17/00089), en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] aux torts exclusifs de La Poste, en ce qu'il a requalifié son poste en pilote de production (grade II-1), en qu'il a ordonné la remise des bulletins de paie modifiés depuis 2014 et en ce qu'il a condamné La Poste au paiement des sommes suivantes :
- 9 247,50 € à titre indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 4 110,00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 411,00 € brut à titre de congés payés afférents ;
- 2 719,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 2 251,51 € brut à titre de rappel de salaire ;
- 225, 15 € brut à titre de congés payés afférents ;
- 25 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 24 000,00 € net à titre de licenciement nul ;
- 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que la SA La Poste a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
En conséquence :
CONDAMNER la SA La Poste à verser à Mme [E] la somme de 30.000€ nets de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SA La Poste à verser à Mme [E] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les 1.200€ déjà alloués en première instance.
CONDAMNER la SA La Poste aux entiers dépens de l'instance
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 07 avril 2022.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le repositionnement de Mme [E] au poste de pilote de production niveau II.1':
Sous la réserve de l'hypothèse où l'employeur confère contractuellement une qualification professionnelle supérieure aux fonctions exercées, la classification se détermine par les fonctions réellement exercées à titre principal par le salarié.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert.
En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée, sous la réserve néanmoins que l'employeur doit établir qu'il respecte la convention collective applicable.
En l'espèce, Mme [E] rapporte la preuve suffisante qu'elle occupait, dans les faits, depuis à tout le moins janvier 2014, date à laquelle elle fait remonter sa demande de rappel de salaire, le poste de pilote de production en ce que':
- son supérieur hiérarchique note, dans le cadre de ses entretiens annuel des 2 et 9 avril 2013 pour l'année 2012, que Mme [E] a une «'très bonne connaissance de tous les ilots, et capable de gérer sa TPF de façon autonome. Peut prétendre à une promotion'», qui est, en l'occurrence, celle de pilote de production.
Il avait auparavant jugé que Mme [E] était «'un très bon agent, très polyvalente, a su acquérir toutes les compétences nécessaires à l'exercice de son activité et a complété son sens de la gestion des flux sur TPF. Agent impliqué dans la QS et les processus'».
Mme [E] souligne à juste titre que les raisons avancées par l'employeur pour lui refuser cette promotion au poste de pilote dont elle exerçait, dans les faits, déjà les missions, sont pour le moins floues et contradictoires puisque son responsable d'unité a estimé, le 12 juin 2013, que sa candidature était prématurée et qu'il fallait travailler l'animation d'équipe et son périmètre puis la direction lui a fait observer, le 04 septembre 2013, que sa candidature n'avait pas été retenu par le jury au regard du nombre de postes offerts et des dossiers valorisant les compétences de chaque candidat.
Cette dernière explication est d'autant moins opérante que l'employeur lui apportera la même réponse stéréotypée le 25 septembre 2014, puis le 23 juillet 2015, et ce alors pourtant que':
- lors d'un bilan intermédiaire du 28 août 2014, son supérieur hiérarchique a procédé à l'observation suivante': «'très bon agent de production. Fait aussi fonction de pilote de production. Fonction à laquelle elle peut prétendre'»
- lors de l'évaluation pour l'année 2014 du 18 mars 2015, son supérieur hiérarchique avait déjà noté que Mme [E] «'gère et anime régulièrement une TPF, maîtrise du flux Méca PF, peut évoluer sur un poste 2.1'»
- le 20 avril 2015, Mme [E] a validé les acquis professionnels pour accéder au niveau 2.1, son responsable notant qu'elle «'maitrise l'environnement d'une TPF, agit en autonomie avec une équipe, maîtrise le flux Méca PF Tri Arivée'» avec, comme seule réserve, le fait qu'il y a «'encore des progrès à faire dans l'animation. Coordonner l'activité de son équipe (affectation position de travail, respect des procédures et consignes de sécurité).'».
Pour autant, cette réserve, qui ressortait aussi de l'évaluation de l'année 2013 effectuée le 27 juin 2014, ne pouvait, en l'espèce, faire obstacle à l'obtention de ce niveau 2.1 et à son accès au poste de pilote de production.
En effet, M. [T], responsable traitement et supérieur hiérarchique de la salariée, du 1er avril 2013 au 1er janvier 2017, confirme l'ensemble des qualités professionnelles de Mme [E] et note, comme seule restriction au fait qu'elle ait pu accéder au poste de pilote de production, le fait qu''« elle avait trop de difficultés relationnelles avec une partie de l'équipe, rendant son intégration dans l'équipe de pilote complexe'»'; ce qui revient indirectement à refuser à Mme [E], à raison des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime, ainsi qu'il est par ailleurs jugé par le présent arrêt du fait notamment des propos et comportements inadaptés de ses collègues de travail.
Le fait que son supérieur hiérarchique ait considéré, à plusieurs reprises, que Mme [E] gère et anime une TPF, fait fonction de pilote de production et est capable de gérer sa TPF de manière autonome, permet d'en déduire qu'elle ne se limitait pas, en tant qu'agent de production «'sur un ou plusieurs chantiers, au sein d'une équipe de production': (à) traiter les flux pour atteindre les objectifs quantitatifs de production (')'» mais bien qu'elle avait pour tâche, comme pilote de production, ainsi que cela ressort de la définition conventionnelle de «'gérer les flux et animer un ou plusieurs chantiers mécanisés ou non mécanisés (')'».
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié l'emploi de Madame [Z] [E] en pilote de production (grade ll-l ) et condamné la SA La Poste à payer à Mme [Z] [E] 2 251,51 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 225,15 € bruts à titre de congés payés afférents.
Sur le harcèlement moral':
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Dans la rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l'espèce, Mme [E] n'objective pas les faits/éléments de fait suivants':
- l'attestation de Mme [S] [A] est dépourvue de toute valeur probante dès lors qu'à son analyse, des incohérences permettent d'en déduire qu'elle n'est pas le témoignage spontané de la personne qui atteste. En effet, outre qu'il apparaît en filigrane un texte écrit au crayon de papier qui a été effacé, il apparaît que si, dans un premier temps, le témoin relate les informations dont elle dit avoir eu connaissance au cours de la réunion, la fin de l'attestation est pour le moins déroutante puisque Mme [A] parle à la première personne et en lieu et place de Mme [E] dans les termes suivants «'(') l'ilot TPE est devenu une zone de non-droit M. [Y], directeur et Mme [C] RH ont confirmé avoir interrogé M. [J] qui a reconnu avoir été instrumentalisé par Mme [H] qui lui demandait de me harceler pour me faire partir de ma position adaptée. (')'».
Mme [E] établit la matérialité des faits/éléments de fait suivants':
- il lui a été refusé ainsi qu'il a été vu précédemment malgré de multiples demandes de sa part la reconnaissance du poste de pilote de production niveau II.1, de surcroît au motif prétendu de difficultés relationnelles avec d'autres collègues de travail pour lesquels elle objective qu'ils ont eu à son égard un comportement et des propos inadaptés.
- par courrier du 12 juin 2014, Mme [E] a écrit à son employeur pour se plaindre de faits de harcèlement, précisant qu'il s'agit d'un nouveau signalement après des faits antérieurs en mai 2012 et juin 2013. La salariée joint des éléments très précis tant dans la chronologie qu'elle fait débuter en novembre/décembre 2011 que dans les personnes concernées qu'elle cite nommément ([U], [I], [R], [J], [L]') que dans les faits et agissements dont elle dit avoir été victime, rappelant également la mise au point faite par M. [D] le 18 mai 2012 avec deux agents.
- Mme [E] a adressé un nouveau courrier le 18 mars 2015 à la directrice Pic Isère Savoie avec le même détail des faits, des personnes et des dates et une actualisation jusque début 2015.
- Mme [W], agent de production et collègue de travail de Mme [E], témoigne d'un fait précis s'étant déroulé le 12 juin 2014 lorsque Mme [L] après une réunion portant sur les règles de vies à PIC (politesse et respect) a jeté «'le chevalier du CE violemment dans ma direction'», précisant que Mme [E] était présente et considérant que ces gestes brusques ont pour finalité de les intimider.
- Mme [E] a, le 21 janvier 2015, effectué un signalement ayant donné lieu à une prise de contact par la RRH aux termes de laquelle elle a indiqué «'stress émotionnel îlot TPF nuit. En effet, depuis 4 ans, intimidation, discrimination, dévalorisation, man'uvre déloyale, mise au placard, gestes déplacés, agressivité, manque de respect, ambiance brusque et pesante. Un 1er arrêt d'un mois pour ce motif ».
- M. [F] [V], responsable traitement tri arrivée, a attesté le 21 janvier 2015 que Mme [E] [Z] est venue dans son bureau en présence de M. [N] (encadrant îlot TPF) pour lui signaler un état de stress émotionnel selon ses dires survenu sur l'îlot TPF.
- Elle met en avant que l'employeur a admis dans ses conclusions d'appel (page n°13) qu'il avait voulu à plusieurs reprises en 2013 puis le 18 mars 2015 la faire passer en équipe de nuit dès lors qu'' «'il lui a été expliqué, qu'en effet dans la brigade de nuit dans laquelle elle travaille actuellement, certains agents mettent tout en 'uvre pour avoir le meilleur rendement et la meilleure cadence sur leur machine de tri Mme [E] ne peut suivre cette cadence du fait de sa restriction médicale'». Mme [E] met à juste titre en avant que l'employeur, alerté à plusieurs reprises par la salariée de fait de harcèlement moral, n'a pas envisagé de déplacer les personnes auxquelles elle impute des agissements non adaptés, le cas échéant après vérification et enquête, mais lui a, au contraire, proposé de changer d'équipe, en mettant en avant de surcroît un motif susceptible de relever d'une discrimination prohibée à raison de l'état de santé, Mme [E] produisant par ailleurs ses évaluations professionnelles très positives, en contradiction avec cette critique relative à sa productivité au travail.
- M. [M], ancien salarié de La Poste témoigne avoir «'assisté aussi à la pression des managers envers les agents qu'ils soient touchés ou pas par des contraintes médicales. Enfin, et surtout, je ne cautionne pas le fait de stigmatiser des agents diminués physiquement jusqu'à les faire culpabiliser pour masquer les effets des réorganisations'».
S'agissant de la stigmatisation des personnes présentant un handicap et/ou des restrictions médicales, Mme [E] fournit des éléments beaucoup plus précis et notamment l'attestation de Mme [W], une collègue de travail, indiquant que le 19 février 2013, M. [X], manager de nuit, a convoqué le personnel de nuit à une réunion publique aux fins que les personnes en situation de handicap ou d'inaptitude avec positions adaptées fournissent un certificat médical actualisé en ce sens. Or, Mme [E] produit justement un certificat médical du 22 février 2013 de son médecin traitant, le Dr [K] certifiant que «'l'état de santé de Mme [E] [Z] contre-indique formellement le désage machine TPE'».
- Mme [E] produit des éléments médicaux mettant en évidence une dégradation de son état de santé, notamment psychique':
- son dossier médical, aux termes duquel le médecin travail relève « fatigue, poussée Hypertension artérielle, contexte relationnel » ou encore « conflit professionnel relationnel avec agents TPF »
- certificat du médecin du travail en date du 31.05.2013 : « j'ai vu ce jour Mme [E] qui m'expose ses problèmes au travail. Elle est très affectée avec pleurs et TA élevée ».
- un certificat du Dr [K] en date du 05.08.2014 : « ... Mme [E] m'a consultée pour un syndrome anxiodépressif réactionnel professionnel ».
- un compte-rendu médical (visite médicale de reprise) en date du 09.03.2015 : « discours idem : plusieurs personnes qui la harcèlent ».
- des arrêts de travail prescrits du 23.02.2016 au 28.12.2016 en raison d'un « syndrome anxiodépressif réactionnel ».
- un certificat du Dr [K] en date du 08.03.2016 : « 'Mme [E] souffre d'un syndrome anxiodépressif réactionnel directement lié à un stress professionnel chronique ayant commencé il y a 6 ans »
- un courrier du Dr [K] en date du 03.04.2016 : «'Cher Confrère, Je vous remercie de prendre en charge Mme [E] pour un suivi psychologique dans le cadre d'un harcèlement au travail entrainant des troublespsychologiques importants (insomnie, dépression) ».
- un courrier du Dr [K] en date du 29.04.2016 : « Cher Confrère, Merci de recevoir Mme [E] qui souffre de harcèlement moral au travail (surcharge de travail, irrespect ++) et qui somatise ++ : insomnie, syndrome anxiodépressif (') »
- un compte-rendu médical (visite médicale à la demande de l'agent) du 03.05.2016 : « en arrêt février 2016 pour : relationnel difficile à nouveau avec collègues de travail(...). Fatiguée ++ Sommeil de mauvaise qualité pleurs colère quand évoque la situation professionnelle. Evoque à plusieurs reprises grade, propos déplacés. A signalé au RP ».
- un certificat du Psychiatre, le Dr [P] du 08.11.2016 : « Je certifie recevoir une fois par semaine en thérapie Mme [E] [Z] depuis le mois de juillet 2016 pour une souffrance au travail depuis environ six ans, et qui présente les symptômes suivants : insomnie, épuisement mentale, difficultés ».
L'ensemble de ces faits/éléments de fait pris dans leur globalité, laisse présumer, supposer l'existence d'agissement de harcèlement moral en ce qu'ils mettent en évidence des conditions de travail dégradées, une atteinte aux droits de la salariée et un comportement harcelant discriminatoire de l'employeur quant à l'état de santé de la salariée.
L'employeur n'apporte pas les justifications suffisantes étrangères à tout harcèlement moral en ce que':
- il ne saurait être admis comme justification le fait pour l'employeur, informé par la salariée à plusieurs reprises d'agissements de harcèlement moral précis, qu'elle impute à des salariés nommément désignés, que le changement de poste soit proposé, non aux personnes impliquées mais à la salariée ayant dénoncé les faits, qui plus est en stigmatisant ses compétences professionnelles dans des termes parfaitement contraires à ses évaluations professionnelles.
- la preuve qu'une enquête, suite aux dénonciations de Mme [E] ne ressort d'aucune pièce produite par l'employeur et l'affirmation selon laquelle un agent a été sanctionné n'est pas établie par la seule pièce n°38 qui est une exclusion temporaire de sanction notifiée le 27 août 2015 à un agent dont l'identité a été masquée par l'employeur pour des faits ignorés.
- les actions, dont se prévaut l'employeur, apparaissent particulièrement tardives puisque datant de mars 2016 alors que les alertes de Mme [E] remontaient à plusieurs années auparavant et qu'elle avait d'ores et déjà eu à subir à cette date la dégradation significative de son état de santé.
- l'employeur ne saurait se retrancher derrière ses procédures internes de signalement et de protection pour des faits de harcèlement moral pour s'exonérer de toute responsabilité au titre de son inaction et de l'absence de mise en 'uvre de mesures efficaces et utiles pour vérifier et le cas échéant, faire cesser les agissements dénoncés par la salariée dès lors que ses alertes ont été réitérées et précises.
- la promotion de Mme [E] au niveau I.3 le 20 février 2013 est assurément insuffisante à démontrer qu'il n'a pas été porté durablement atteinte à ses droits alors même que la salariée était légitime à obtenir le poste de pilote de production.
- le fait que les demandes de reconnaissance d'accident du travail et de maladie professionnelle aient fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse ne permettent aucunement d'en déduire qu'il n'y a aucun lien entre la dégradation de la santé de la salariée et les faits de harcèlement moral dès lors que les éléments médicaux produits sont multiples, émanent de professionnels de santé différents, sont concordants et aucun d'entre eux n'avance l'hypothèse d'un état préexistant pouvant expliquer les difficultés de santé de Mme [E].
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [E] avait été victime de fait de harcèlement moral.
Par ailleurs, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice moral subi particulièrement conséquent de Mme [E] qui a dû travailler pendant de nombreuses années dans des conditions de travail délétère, tout en continuant d'après ses évaluations professionnelles a donné entière satisfaction à son employeur, qui a pour autant refusé de lui reconnaître la qualification professionnelle à laquelle elle pouvait légitimement prétendre.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA La Poste à payer à Mme [E] la somme de 25000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
Sur la résiliation judiciaire':
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, les manquements de l'employeur présentent un degré de gravité ayant empêché la poursuite du contrat de travail dès lors que Mme [E] a été victime de harcèlement moral dont les conséquences péjoratives sur son état de santé ont perduré jusqu'à son licenciement pour inaptitude notifié le 8 février 2021.
Il convient en conséquence, faisant application de l'article L 1152-3 du code du travail, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] [E] aux torts de la SA la Poste produisant les effets d'un licenciement nul, sauf à préciser à la date du 08 février 2021 que le jugement entrepris n'était pas assorti de l'exécution provisoire et que la relation de travail a perduré par la suite.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail':
D'une première part, dès lors que le contrat de travail est résilié aux torts de l'employeur, Mme [E] a droit à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, peu important qu'elle ait pu être dans l'incapacité d'exercer son emploi de sorte que les chefs du jugement entrepris sont confirmés.
D'une seconde part, Mme [E], a perçu une indemnité de licenciement de 3212,91 euros lors de son licenciement. Celle-ci devra venir en déduction de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui doit être calculée à compter du 17 novembre 2005 conformément à l'accord de conciliation intervenu le 20 mai 2008 devant le conseil de prud'homme et non du 15 juin 2008 comme l'a fait l'employeur d'après le certificat de travail dressé le 12 février 2021. Il s'ensuit que le jugement entrepris est confirmé, sauf à déduire la somme déjà perçue par la salariée, étant relevé que la cour d'appel ne peut statuer ultra petita en actualisant l'indemnité de licenciement pour la période postérieure au jugement pendant laquelle le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au licenciement, Mme [E] sollicitant la confirmation de l'indemnité allouée par les premiers juges, tout en annonçant de manière non cohérente une nouvelle saisine de la juridiction alors que la cour d'appel est saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'une demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
D'une troisième part, au visa de l'article L 1235-3-1 et L 1235-3-2 du code du travail, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi, en tenant compte de l'ancienneté, du salaire et de l'état de santé de la salariée, en allouant à Mme [E] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef, sauf à rectifier en précisant qu'il s'agit d'une somme brute et non nette.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1 200 euros allouée par les premiers juges à Mme [E] et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1 300 euros à hauteur d'appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la SA La Poste, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris sauf à dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul à la date du 08 février 2021, que l'indemnité pour licenciement nul est en brut et qu'il y a lieu de déduire de la somme de 9247,50 euros allouée à Mme [E] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement celle de 3212,91 euros bruts, au jour du paiement de celle-ci
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA La Poste à payer à Mme [Z] [E] une indemnité complémentaire de procédure de 1300 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA La Poste aux dépens d'appel
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1152-4 du code du travail précise que larticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L 1154-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle L 1152-3 du code du travailarticle 1217 du code civilarticle L4121-1 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travail énonce quarticle 450 du code de procédure civile.article 1224 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié
Référence
6312f05aef56904f13d44d65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel