Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f05bef56904f13d44d67
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C7
N° RG 20/03605
N° Portalis DBVM-V-B7E-KTUU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Christine GOUROUNIAN
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00264)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 09 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2020
APPELANTE :
Madame [I] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame [W] [M]
née le 20 Avril 1969
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [D] [P] épouse [N]
née le 17 Octobre 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 juin 2022,
Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 01 septembre 2022.
Exposé du litige :
Mme [W] [M], née le 20 avril 1969, a travaillé en qualité d'auxiliaire de vie pour Mme [I] [T], née le 17 octobre 1923, à compter du 1er juillet 2016 à temps partiel, à raison de 40 heures par mois, sans contrat de travail écrit.
Selon Mme [M], les formalités administratives de l'embauche ont été effectuées par Mme [D] [P] [N], née le 17 octobre 1957.
À compter du 4 janvier 2018, Mme [M] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 11 février 2018.
Par courrier du 31 janvier 2018, Madame [M] s'est vu notifié son licenciement pour faute grave pour abandon de poste.
Le 20 mars 2018, Mme [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de relation de travail en temps complet et d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal judiciaire de Grenoble a placé Madame [T] sous le régime de tutelle et a désigné, en l'absence de famille ou proche, Madame [R] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice.
Par jugement en date du 9 novembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble - section activités diverses - a :
S'EST DÉCLARÉ compétent ;
CONSTATÉ l'existence du contrat de travail de Madame [W] [M] ;
DIT que son contrat a été exécuté et rompu avec les co-employeurs suivants :
-Madame [I] [T],
-Madame [D] [B] [P] [N], appelée en cause ;
DIT que le licenciement de Madame [M] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ solidairement Madame [I] [T] et Madame [D] [B] [P] [N], à payer à Madame [W] [M] les sommes suivantes :
-245,69 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-655,14 € au titre de l'indemnité de préavis,
-350 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 655,14 € brut ;
LIMITÉ à cette disposition l'exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTÉ Madame [W] [M] de ses autres demandes ;
DÉBOUTÉ Madame [I] [T] et Madame [D] [B] [P] [N] de leurs demandes reconventionnelles ;
DIT qu'une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du conseil à Pôle Emploi ;
DIT qu'une copie du présent jugement sera adressée par le greffe à M. le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Grenoble ;
CONDAMNÉ solidairement Madame [I] [T] et Madame [D] [B] [P] [N] aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 13, 16 et 17 novembre 2020.
Mme [I] [T] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 17 novembre 2020.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] [T], représentée par Mme [R] [Y] en qualité de tutrice, demande à la cour d'appel de :
JUGER l'appel régularisé par Mme [I] [T], représentée par Mme [R] [Y], tutrice, le 17.11.2020 d'un jugement rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE GRENOBLE le 09.11.2020 recevable et bien fondé ;
REFORMER ledit Jugement, en ce qu'il a :
-Dit que le contrat de travail de Mme [W] [M] a été exécuté et rompu avec les co-employeurs suivants : Mme [I] [T] et Mme [D] [P] [N], appelée en cause,
-Dit le licenciement de Mme [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-Condamné solidairement Mme [T] et Mme [P] à payer à Mme [M]: 245,69 € d'indemnité de licenciement, 655,14 € d'indemnité de préavis, 350 € de dommages et intérêts pour licenciement non causé, 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté Mme [T] de ses demandes reconventionnelles,
METTRE HORS DE CAUSE Mme [I] [T], prise en la personne de son Mandataire Judiciaire, Mme [R] [Y] ;
DEBOUTER Mme [W] [M] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre Mme [I] [T]
Subsidiairement, CONDAMNER Mme [D] [P] aux lieux et place de Mme [I] [T] ;
À tout le moins, CONDAMNER Mme [D] [P] à relever et garantir Mme [I] [T] de toute condamnation à intervenir ;
CONDAMNER Mme [W] [M] ou Mme [D] [P] à payer à Mme [I] [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [P] demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
Juger l'appel incident de Madame [D] [P] tant recevable que fondé ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' (')
DIT que son contrat a été exécuté et rompu avec les co-employeurs suivants :
-Madame [I] [T],
-Madame [D] [B] [P] [N], appelée en cause,
(')
CONDAMNE solidairement Madame [I] [T] et Madame [D] [B] [P] [N], à payer à Madame [W] [M] les sommes suivantes :
-245,69 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-655,14 € au titre de l'indemnité de préavis,
-350,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
(')
DEBOUTE Madame [I] [T] et Madame [D] [B] [P] [N] de leurs demandes reconventionnelles,
(')
CONDAMNE solidairement Madame [I] [T] et Madame [D] [B] [P] [N] aux dépens. '
Prononcer la mise hors de cause de Madame [D] [P] ;
Débouter Madame [I] [T] représentée par Madame [R] [Y] ès qualités de tutrice de l'intégralité de ses demandes en tant que dirigées contre Madame [D] [P] ;
Débouter Madame [W] [M] de toute demande formulée contre Madame [D] [P] ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles R1451-1 du code du travail et 70 du code de procédure civile ;
Si par extraordinaire Madame [D] [P] était jugée comme ayant la qualité de co-employeur ou d'employeur de Madame [W] [M], réformer la décision entreprise et juger irrecevables les demandes de Madame [W] [M] formées au titre de l'exécution de son contrat de travail tant concernant sa requalification à temps plein que le travail dissimulé et l'exécution déloyale en tant qu'elles seraient formulées contre Madame [D] [P], et en toute hypothèse l'en débouter.
En toute hypothèse, condamner Madame [I] [T] représentée par Madame [R] [Y] ès qualités de tutrice, et Madame [W] [M] à lui verser chacune la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [M] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement du 9 novembre 2020 de la Section Activités Diverses du Conseil de Prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a dit qu'il existait bien un contrat de travail, en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [W] [M] était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamnée solidairement Madame [T] et Madame [D] [P] [N] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
REFORMER le jugement du 9 novembre 2020 de la Section Activités Diverses du Conseil de Prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté Madame [W] [M] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et des demandes indemnitaires afférentes, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en ce qu'il a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, en ce qu'il a débouté de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'astreinte relative à la communication des documents de fin de contrat modifiés et en ce qu'il a condamné solidairement Madame [T] et Madame [D] [P] [N] au paiement des sommes suivantes :
-350 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-245,69 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
-655,14 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois) ;
Statuant à nouveau :
PRONONCER la requalification du contrat de travail à temps partiel de Madame [W] [M] en contrat de travail à temps complet ;
DIRE ET JUGER que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ;
DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Madame [W] [M] a été exécuté déloyalement ;
A titre principal :
CONDAMNER Madame [T] au paiement des sommes suivantes :
-2 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire) ;
-245, 69 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
-655, 14 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois) ;
-500 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
-17 008, 80 € bruts à titre de rappel de salaire pour à compter du 1er juillet 2016 ;
-1 700, 88 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
-1 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
-9 302, 04 € nets au titre du travail dissimulé ;
-500 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ORDONNER à Madame [T] la communication sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du rendu de l'arrêt d'une attestation Pôle Emploi modifiée, d'un certificat de travail modifié et des bulletins de paie modifiés ;
CONDAMNER Madame [T] au versement de la somme de 2 000 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER solidairement Madame [T] et Madame [D] [P] [N] au paiement des sommes suivantes :
-2 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire) ;
-245, 69 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
-655, 14 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois) ;
-500 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
-17 008, 80 € bruts à titre de rappel de salaire pour à compter du 1 er juillet 2016 ;
-1 700, 88 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
-1 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
-9 302, 04 € nets au titre du travail dissimulé ;
-500 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ORDONNER à solidairement Madame [T] et Madame [D] [P] [N] la communication sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du rendu de l'arrêt d'une attestation Pôle Emploi modifiée, d'un certificat de travail modifié et des bulletins de paie modifiés ;
CONDAMNER solidairement Madame [T] et Madame [D] [P] [N] au versement de la somme de 2 000 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
CONDAMNER solidairement Madame [T] et Madame [D] [P] [N] aux entiers dépens ;
A titre infiniment plus subsidiaire :
CONDAMNER Madame [D] [P] [N] au paiement des sommes suivantes :
-2 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire) ;
-245, 69 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
-655, 14 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois) ;
-500 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
-17 008, 80 € bruts à titre de rappel de salaire pour à compter du 1 er juillet 2016 ;
-1 700, 88 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
-1 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
-9 302, 04 € nets au titre du travail dissimulé ;
-500 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ORDONNER à Madame [D] [P] [N] la communication sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du rendu de l'arrêt d'une attestation Pôle Emploi modifiée, d'un certificat de travail modifié et des bulletins de paie modifiés ;
CONDAMNER Madame [D] [P] [N] au versement de la somme de 2 000 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
CONDAMNER Madame [D] [P] [N] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 23 juin 2022 ; la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la demande au titre du co-emploi :
En application de l'article L.1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Au cas d'espèce, alors que Mme [W] [M] sollicite de la Cour, à titre principal, de constater que son employeur était Mme [T], celle-ci fait valoir que Mme [P] était en réalité l'employeur de la première, ce dont il résulte que Mme [M] demande la reconnaissance de co-emploi à titre subsidiaire.
D'une première part, il ressort des circonstances de l'espèce telles que relatées par les parties dans leurs conclusions que Mme [W] [M] a travaillé en tant qu'auxiliaire de vie auprès de Mme [T] et que cette dernière lui versait un salaire par le biais du Chèque emploi service universel, dénommé CESU.
De plus, la lettre de licenciement du 31 janvier 2018, ainsi que les documents de fin de contrat, bien qu'ils ne soient pas rédigés de sa main, sont tous signés par Mme [T], de sorte que cette dernière, qui n'allègue pas de vice de consentement ni ne sollicite la nullité du contrat de travail, doit être considérée comme l'employeur de Mme [M].
D'une seconde part, contrairement à ce qu'affirment Mme [T] et Mme [P], aucun fondement juridique n'écarte la possibilité que deux personnes physiques soient co-employeurs dès lors qu'un lien de subordination est établi.
Ainsi, il ressort du rapport d'expertise médicale concernant Mme [T] en date du 30 janvier 2018, produit par cette dernière, que selon le médecin, elle avait des ' pertes de mémoire depuis quelques années ' et, en particulier qu'elle ' présente une perte d'efficience intellectuelle liée à l'âge avec troubles mnésiques, quelques difficultés de calcul et d'analyse de situation complexe, elle ne peut pourvoir seule à ses intérêts et doit être assistée dans les actes importants de la vie civile. '
Il ajoute que ' l'altération de ses facultés est définitive et ne peut que s'aggraver progressivement. Elle peut exprimer sa volonté. Une assistance lui est nécessaire pour gérer ses revenus et ses factures courantes. " et que " dans les faits, elle ne gère pas ses affaires, elle se dit encore capable de le faire, mais cela ne semble pas adapté, elle pourrait être victime d'abus de faiblesse. '
En outre, il ressort d'un courrier de Mme [W] [M], adressé à Mme [C], amie de Mme [T], en date du 8 janvier 2018 et produit par Mme [T], que ' Madame [D] [N]-[P] gérait les comptes bancaires de Madame [T] sur internet, c'est elle aussi qui s'occupe des déclarations CESU ainsi que de tous les papiers. Mme [T] n'a pas d'ordinateur et ne sait pas s'en servir, elle ne comprend pas les documents qu'elle reçoit et demande toujours de ' les mettre dans la pochette bleue pour [D] ' '.
D'ailleurs, le compte CESU de Mme [T] indique comme références l'adresse mail de Mme [D] [P] [N], son numéro de téléphone et c'est le nom de cette dernière qui est précisé pour l'adresse de correspondance, y compris en mars 2018 alors qu'à cette date une rupture conventionnelle entre elles fixait la fin de leurs relations de travail au 9 février 2018.
Aussi, il ressort d'un courrier de M. [S], adressé à Mme [Y], tutrice de Mme [T], que : ' Les pièces comptables gérées par Mme [N], trop sensibles dans le climat de suspicion et de désinformation actuelles, sont conservées à mon domicile, prêtes à être restituées, après authentification et contre émargement. '
Finalement, il résulte de l'audition de M. [S], conjoint de Mme [P] et voisin de Mme [T], que ' La mère de Mme [M] a demandé à Mme [P] de laisser un temps de travail pour sa fille, [W] ' et que pour le recrutement des autres auxiliaires de vie, ' Mme [N] a proposé le poste à [A] et [Z], elle n'a jamais embauché qui que ce soit elle-même.'
Il précise également que ' La lettre de licenciement, c'est moi qui l'ai faite à la demande de Mme [T] '.
Cependant, la lettre de licenciement a été rédigée le 31 janvier 2018, alors que le rapport d'expertise, qui constate la perte d'efficience intellectuelle de Mme [T], date du 30 janvier 2018, de sorte qu'il paraît difficile que la décision de licenciement provienne uniquement de Mme [T] et qu'au contraire, le licenciement a été décidé conjointement par M. [S] et Mme [P], conjoints.
Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que Mme [D] [P] [N] a suppléé Mme [T] pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, en raison de ses facultés intellectuelles et physiques amoindries, pour les tâches administratives, y compris financières, et qu'elle a recruté Mme [M] ainsi que les autres auxiliaires de vie pour assister Mme [T], ensemble d'éléments caractérisant un lien de subordination entre Mme [P] et Mme [W] [M].
Par conséquent, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont retenu la situation de co-emploi à l'égard de Mme [I] [T] et de Mme [D] [P] [N] quant à la relation de travail avec Mme [W] [M].
Sur la recevabilité des demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :
L'article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige en 2019, prévoit que la requête introductive d'instance doit contenir l'objet de la demande.
Et l'article 65 du même code dispose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L'article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la saisine du conseil de prud'hommes est postérieure à l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance. Dès lors, les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, à savoir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, le travail dissimulé et l'exécution déloyale du contrat de travail, qui ont été introduites dans les écritures de la salariée en date du 17 août 2018 après l'audience de conciliation du 28 mai 2018, constituent des demandes additionnelles qui doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant pour être recevables.
Or, il ressort de la requête introductive d'instance en date du 20 mars 2018 que Mme [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes en sollicitant uniquement les indemnités et des dommages et intérêts afférents à son licenciement.
Ainsi, les demandes liées à l'exécution du contrat de travail ne se rattachent pas par un lien suffisant à celles initialement formulées quant à la faute grave alléguée ayant entraîné la rupture du contrat de travail, à savoir l'abandon de poste.
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer irrecevable les demandes de Mme [W] [M] quant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, au travail dissimulé et à l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail :
Conformément aux articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L.1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
L'employeur, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, qui choisit de lui notifier une sanction disciplinaire pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits que postérieurement à leur date.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 31 janvier 2018, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi rédigée :
' Suite à votre départ inopiné du jeudi 4 janvier 2018, pendant ma sieste, sans m'en avoir informée, avec toutes vos affaires restant habituellement à demeure entre vos différentes périodes d'emploi, et alors que vous aviez pris votre service la veille, le 03/01 pour une durée d'une semaine (jusqu'au 11/01), je me vois contrainte de vous licencier pour abandon de poste.
Cette défection, dans le type d'activité qui est la votre, aide à la personne, en tant qu'auxiliaire de vie est une faute grave.
En conséquence, je vous licencie pour faute grave, sans préavis ni indemnité, à partir de la fin de votre arrêt de travail, soit aujourd'hui, mercredi 31 janvier 2018.'
Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur de Mme [M] lui reproche un abandon de poste à compter du 4 janvier 2018.
Outre qu'aucun élément n'est produit par les employeurs quant à l'abandon de poste, il ressort des arrêts de travail produits par la salariée qu'elle a été en arrêt à compter du 4 janvier 2018 renouvelé jusqu'au 11 février.
De plus, les avis de réception étant versés aux débats, il n'est pas contesté que Mme [M] a transmis ses arrêts de travail à Mme [T], Mme [P] en étant informée en ce qu'elle prenait connaissance du courrier directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, M. [S].
Par conséquence, l'abandon de poste reproché à Mme [M] n'est pas établi, de sorte que le licenciement qui lui a été notifié le 31 janvier 2018 est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
D'une première part, le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont condamné solidairement Mme [T] et Mme [P] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
-245,69 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-655,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
D'une deuxième part, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
La cour rappelle que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de ces deux dispositions ne peut donc conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, de sorte qu'il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Ainsi, Mme [W] [M] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de moins de deux ans ans et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
La salariée s'abstient de verser aux débats les pièces susceptibles d'établir l'ampleur du préjudice dont elle sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, il convient de condamner solidairement Mme [T] et Mme [P] à verser à Mme [W] [M] la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
D'une troisième part, en application de l'article L.1235-2 du code du travail qui prévoit que l'irrégularité de procédure est réparée par l'indemnité allouée au titre de l'article 1235-3 du même code, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
Mme [I] [T] et Mme [D] [P] [N], parties perdantes à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doivent être tenues d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [W] [M] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Mme [T] et Mme [D] [P] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de les condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [I] [T] et Mme [D] [P] [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [T] et Mme [D] [P] [N] à payer à Mme [W] [M] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [T] et Mme [D] [P] [N] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, présidente et par Mme Kristina YANCHEVA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article L.1221-1 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle 58 du code de procédure civilearticle L.1235-2 du code du travail qui prévoit que larticle 700 du Code de Procédure Civile.article L.1235-3 du code du travail dispose que si learticle 70 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile etarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6312f05bef56904f13d44d67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel