Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f05def56904f13d44d6d
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 367 300 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
C7 N° RG 20/03643 N° Portalis DBVM-V-B7E-KTXB N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP DELACHENAL DELCROIX Me Virginie FOURNIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG F 18/00454) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 20 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2020 APPELANTE : SARL ISERE PLANTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Katell THOUEMENT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur [J] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 1er juin 2022, M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 1er septembre 2022. EXPOSE DU LITIGE La SARL ISERE PLANTES exploite une activité de commerce de gros de fleurs et de plantes située à [Localité 3]. Elle applique la convention collective de commerce de gros et comptait en 2017, un effectif de neuf salariés. M. [J] [D] a été embauché le 20 mars 2017 par la SARL ISERE PLANTES en qualité de comptable administratif niveau IV-échelon 2 à temps partiel, à hauteur de 13 heures hebdomadaires, soit 56 heures mensuelles, le salarié occupant par ailleurs un autre emploi. M. [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 17 mai 2018 en contestation de la rupture de la relation de travail, pour obtenir des dommages et intérêts à titre principal pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a notamment : - Dit que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, - Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné la SARL ISERE PLANTES à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes : - 1120,00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 112 € brut à titre de congés payés afférents, - 2328,22 € à titre de rappel de salaire, outre 232,82 € à titre de congés payés afférents. - 1120,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1120,00 € au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté la SARL ISERE PLANTES de sa demande reconventionnelle. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 22 et 27 octobre 2020'; la SARL ISERE PLANTES en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 19 novembre 2020. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 juillet 2021, la SARL ISERE PLANTES sollicite de la cour de': REFORMER le jugement du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a considéré que le contrat de travail régularisé le 20 mars 2017 par Monsieur [D] était un contrat à durée indéterminé à temps partiel. Et par conséquent statuant à nouveau, DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, ORDONNER la réduction des sommes auxquelles la SARL ISERE PLANTE a été condamnée à une indemnité de principe en raison des circonstances précédant la rupture du contrat de travail. CONDAMNER Monsieur [D] a la somme de 2 000 € au titre dc l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 juillet 2021, M. [J] [D] sollicite de la cour de': A titre principal : REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il déboute Monsieur [D] des demandes relatives à la rupture de son CDD, Statuant à nouveau : CONSTATER qu'il est démontré qu'il a été convenu entre les parties que Monsieur [D] était engagé par contrat de travail à durée déterminée à terme précis pour la période courant du 20 mars 2017 au 30 juin 2017 au motif du remplacement de Madame [X] [M], comptable ayant démissionné en l'attente d'une embauche définitive en contrat de travail à durée indéterminée, CONSTATER que la rupture anticipée du contrat intervenue à l'initiative de l'employeur doit s'analyser en une rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée En conséquence, CONDAMNER la société ISERE PLANTES à verser à Monsieur [D] : - 3 673 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, - 483.51 euros bruts à titre d'indemnité de précarité, - 48.25 euros bruts de congés payés sur indemnité de précarité. A titre subsidiaire : CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il : CONSTATE l'absence de contrat de travail écrit et en conséquence l'absence de période d'essai applicable, CONSTATE l'absence de procédure et de lettre de licenciement, CONSTATE que la rupture du contrat intervenue à l'initiative de l'employeur ne peut être qualifiée que de rupture abusive du contrat de travail, REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes quant au quantum des condamnations attribuées à Monsieur [D], Statuant à nouveau, CONDAMNER la société ISERE PLANTES à verser : - 3 673 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 120 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à Monsieur [D], - 2 240 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire en application de l'article 15 de la convention collective) outre 224 € bruts de congés payés afférents. En tout état de cause : CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il : CONSTATE que Monsieur [D] a effectué de nombreuses heures de travail qui ne lui ont pas été rémunéré par la société ISERE PLANTES, CONDAMNE la société ISERE PLANTES à verser à Monsieur [D] la somme de 2 328.22 euros à titre de rappel de salaires outre 232.82 euros à titre de congés afférents, CONDAMNE la société ISERE PLANTES à verser la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur [D], CONDAMNE la société ISERE PLANTES aux entiers dépens sous toutes réserves. CONDAMNER la société ISERE PLANTES à verser la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur [D], en cause d'appel. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 1er juin 2022. La décision a été mise en délibéré le 1er septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour d'appel rappelle qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dès lors la demande de M.[D] de production par la société de la déclaration d'embauche et du registre du personnel ne peut pas prospérer en ce qu'elle n'est pas énoncée au dispositif de ses conclusions. Sur la qualification du contrat de travail Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°) et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°). Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte'; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. Au cas d'espèce, si le salarié soutient que l'employeur ne peut pas se prévaloir d'une présomption légale de requalification, il appartient cependant à la cour d'appel en premier lieu de qualifier la relation de travail entre les parties. Et M. [D], qui expose qu'il était à cette époque embauché dans une autre société et de ce fait qu'il s'était proposé, pendant un temps déterminé, de dépanner la société ISÈRE PLANTES afin que celle-ci puisse tenir sa comptabilité dans l'attente de l'embauche définitive d'une personne à temps plein, produit aux débats des échanges de courriers avec la société appelante dont il ressort un désaccord entre les parties sur la nature du contrat de travail les liant. Aussi au soutien de ses allégations selon lesquelles il a établi à la demande de l'employeur trois contrats de travail successifs et procédé aux modifications sollicitées, le salarié verse aux débats trois exemplaires d'un «'contrat de travail à durée déterminée à temps partiel'» conclu pour la période du 20 mars au 30 juin 2017 avec une durée de travail de 13 heures maximum par semaine, revêtus pour deux d'entre eux de la seule signature du salarié, le troisième ne portant aucune signature. Il résulte de la production de ces seuls éléments que si le salarié et l'employeur s'accordent sur le temps partiel et sur la date de début de la relation contractuelle, la méconnaissance des dispositions légales précitées doit conduire la cour à qualifier la relation entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La décision entreprise est confirmée de ce chef. Sur les modalités de la rupture du contrat de travail et les conséquences Au cas d'espèce, il apparaît que la rupture de la relation de travail entre M.[D] et la SARL ISERE PLANTES est intervenue hors de tout formalisme. Pourtant, l'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or il n'existe aucun document écrit notifiant à M. [D] la rupture de son contrat de travail, ainsi que le regrette le salarié par courrier adressé à son employeur le 5 juin 2017 en ces termes': « Je reviens sur la journée du samedi 20 mai, date à laquelle vous m'avez interdit l'accès à mon poste de travail et mis fin verbalement au CDD qui nous liait. » Et l'attestation Pole Emploi émise par la Société ISÈRE PLANTES précise au titre du motif de rupture «'rupture de période d'essai à l'initiative de l'employeur'», le dernier jour travaillé étant daté du 18/05/2017, alors que les dispositions de l'article L.1221-23 du code du travail prévoient que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles doivent être stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. En conséquence, M. [D] ne pouvait se voir appliquer une période d'essai en l'absence de contrat de travail écrit signé. Dès lors qu'il apparaît que le contrat liant M.[D] et la SARL ISERE PLANTES devait être qualifié de contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, il appartenait à l'employeur, en application des dispositions prévues aux articles L.'1232-2 et L.'1232-6 du code du travail, d'engager une procédure de licenciement pour rompre la relation de travail, ce qu'il s'est abstenu de faire. La rupture de la relation de travail avec M.[D] doit ainsi s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et il convient, par conséquent, de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de'1120 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Le salarié est également fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis d'un montant équivalent à deux mois de salaire brut, soit la somme de 2240 €, outre 224 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, en application des dispositions de l'article 5 Annexe II de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. En application des articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail, dans leur version applicable au litige, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant moins de 11 salariés, l'intéressé peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. En l'absence d'élément produit sur l'étendue de son préjudice, eu égard à son ancienneté et au montant de sa rémunération mensuelle brute, une exacte évaluation conduit la cour à fixer à 1120 € le montant des dommages et intérêts qui indemniseront justement M.[D]. La décision entreprise est partiellement infirmée en ces termes. Sur les heures supplémentaires/complémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En conséquence, le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir. Le salarié doit pour autant présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, et ce sur l'ensemble de la période concernée, étant précisé qu'un récapitulatif d'horaires dressé par le salarié est jugé suffisant. L'employeur peut ensuite contredire les éléments avancés par le salarié et en particulier en justifiant des horaires effectivement réalisés par le salarié dont il doit assurer le décompte et/ou justifier en application des articles L 3171-1 et L 3171-2 du code du travail et des articles D 3171-1 et suivants du code du travail. Au cas d'espèce, sur la base d'un forfait minimum de 13 heures de travail hebdomadaires de travail tel que convenu entre les parties, afin de remplacer une salariée qui occupait auparavant un poste à temps plein, M.[D] verse aux débats un décompte précis et quotidien de ses heures de travail sur la période d'emploi courant du 20 mars 2017 au 20 mai 2017, dont il ressort qu'il a effectué : - Entre le 20 mars et le 31 mars : 34 heures et 30 minutes de travail, - Sur le mois d'avril 2017 : 110 heures et 20 minutes de travail, - Du 1er au 20 mai 2017 : 63 heures et 30 minutes de travail. Alors que la société ISERE PLANTES ne lui a rémunéré que : - 24,35 heures au titre du mois de mars 2017, - 56 heures au titre du mois d'avril 2017, - 45 heures au titre du mois de mai 2017. Le salarié produit ainsi un décompte suffisamment précis que l'employeur critique sans apporter cependant aucun élément propre suffisamment probant permettant de justifier des horaires effectivement réalisés par M.[D]. En conséquence, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que la cour fait sienne, que les premiers juges ont pu faire droit à la demande du salarié et condamner la société à lui verser, au titre des heures effectuées mais non rémunérées, la somme de 2328,22 € bruts outre 232,82 € bruts de congés payés afférents. Sur les demandes accessoires L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure accordée en première instance et de condamner la SARL ISERE PLANTES à payer une indemnité complémentaire en cause d'appel de 1500 euros à M.[D]. Le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a condamné la SARL ISERE PLANTES, succombant à l'instance, aux dépens de première instance et y ajoutant, elle doit également être tenue des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celle ayant statué sur le quantum de l'indemnité compensatrice de prévis, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant CONDAMNE la SARL ISERE PLANTES à verser à M.[J] [D] les sommes suivantes': - 2 240 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 224,00 € bruts au titre des congés payés afférents - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE la SARL ISERE PLANTES aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle L.1242-12 du code du travailarticle L.1242-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle L.1245-1 du code du travailarticle L.1242-13 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 15 de la convention collectivearticle L.1221-23 du code du travail prévoient que la particle 700 du Code de Procédure Civile à Monsieu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6312f05def56904f13d44d6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel