Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f05eef56904f13d44d73
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C7 N° RG 20/03783 N° Portalis DBVM-V-B7E-KUEF N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT Me Pascale HAYS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/00676) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 03 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2020 APPELANT : Monsieur [CX] [DN] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A. LA POSTE SA représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et par Me Céline VACHERON de la SELARL ALTICIAL, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2022, Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 1er septembre 2022. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Monsieur [CX] [DN], né le 18 octobre 1972, a été mis à disposition par l'agence d'intérim RAS Intérim et Recrutement de [Localité 3] auprès de la SA La Poste, en qualité d'agent de production, selon plus de quarante contrats de missions, listés dans le tableau ci-dessous, liés à des remplacements de salariés absents. - Du 21 au 23 septembre 2016, Du 4 au 8 octobre 2016, Du 18 au 22 octobre 2016, Du 31 octobre au 10 novembre 2016, Le 28 novembre 2016, Du 6 au 9 décembre 2016, Du 10 au 16 décembre 2016, Du 17 au 30 décembre 2016, Du 2 janvier au 6 janvier 2017, Le 3 mars 2017, Du 8 mars au 31 mars 2017, Du 1er avril au 15 mai 2017, Du 16 au 19 mai 2017, Du 20 mai au 2 juin 2017, Le 12 août 2017, Du 18 au 21 août 2017, Du 28 au 29 août 2017, Du 31 août au 1er septembre 2017, Du 4 au 7 septembre 2017, Du 12 au 23 septembre 2017, Du 24 au 28 septembre 2017, Du 3 au 7 octobre 2017, Du 8 au 10 octobre 2017, Du 15 au 19 octobre 2017, Le 3 novembre 2017, Du 5 au 27 novembre 2017, Du 15 au 23 décembre 2017, Du 4 septembre au 5 septembre 2018, Du 4 au 22 septembre 2018 Du 1er au 4 octobre 2018, Du 8 au 10 octobre 2018, Du 14 au 15 octobre 2018, Du 21 au 25 octobre 2018, Du 5 au 8 novembre 2018, Du 15 au 17 novembre 2018, Du 25 au 29 novembre 2018, Du 6 au 7 février 2019, Du 12 au 16 mars 2019, Le 25 mars 2019, Du 27 au 29 mars 2019, Du 10 au 12 avril 2019. Par décision du 28 novembre 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a reconnu à M. [DN] la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 30 novembre 2016. Le 26 novembre 2018, M. [DN] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 février 2019. Le 1er août 2019, M. [DN] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et des prétentions financières afférentes. Par jugement en date du 3 novembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble, section commerce, a': DIT n'y avoir lieu à requalification des contrats de travail temporaire de Monsieur [CX] [DN] en contrat à durée indéterminée'; DÉBOUTÉ Monsieur [CX] [DN] de l'ensemble de ses demandes'; DÉBOUTÉ la SA LA POSTE de sa demande reconventionnelle'; CONDAMNÉ Monsieur [CX] [DN] aux dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 novembre 2020. M. [CX] [DN] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 1er décembre 2020. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [DN] demande à la cour d'appel de': REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a': - DIT n'y avoir lieu à requalification des contrats de travail temporaire de Monsieur [CX] [DN] en contrat à durée indéterminée, - DEBOUTE Monsieur [CX] [DN] de l'ensemble de ses demandes, - CONDAMNE Monsieur [CX] [DN] aux entiers dépens. Et statuant à nouveau, CONSTATER que la société LA POSTE ne démontre pas la réalité des motifs de recours invoqués dans les contrats d'intérim de Monsieur [DN], CONSTATER que les contrats successifs d'intérim de Monsieur [DN] avaient pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société LA POSTE, CONSTATER que la société LA POSTE a unilatéralement et brutalement mis fin aux missions de Monsieur [DN], CONSTATER que la société LA POSTE a méconnu ses obligations en matière de suivi renforcé et de visite médicale de reprise, En conséquence, PRONONCER la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle de Monsieur [DN] avec la société LA POSTE en un seul contrat à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2016, DIRE ET JUGER que la rupture brutale des relations contractuelles intervenue le 16 avril 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, intervenue dans des circonstances vexatoires, DIRE ET JUGER que la rupture des relations est intervenue dans des circonstances vexatoires, DIRE ET JUGER que la société LA POSTE a commis une faute en méconnaissant les dispositions relatives à la visite médicale de reprise et au suivi médical renforcé du travailleur de nuit, CONDAMNER la société LA POSTE à verser à Monsieur [DN] les sommes suivantes': - Indemnité de requalification 3.057,66€ brut, - Indemnité légale de licenciement 978,56€ net, - Indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) 4.586,49€ brut, - Congés payés afférents 458,65€ brut, - Rappel de salaire sur la période de travail impayée': - Du 23 mars au 04 septembre 2018, - Soit 5 mois et 12 jours 8.179,24€ brut, - Congés payés afférents 817,92€ brut, - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5.350,91€ net, - Dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires 5.000€ net, - Dommages et intérêts pour non-respect du suivi renforcé et de la visite médicale de reprise 5.000€ net'; CONDAMNER la société LA POSTE à payer à Monsieur [DN] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile tant au titre des frais de première instance que d'appel, CONDAMNER la société LA POSTE aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 5 mai 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA LA POSTE demande à la cour d'appel de': CONFIRMER LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES' Dire et juger injustifiée la demande de requalification des contrats de mission de Monsieur [DN] en contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence, débouter Monsieur [DN] de l'intégralité de ses demandes y afférent, Dire et juger que': - L'arrivée du terme du dernier contrat de mission ne saurait être qualifiée de vexatoire, - Monsieur [DN] n'est pas fondé et irrecevable à solliciter des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux visites médicales à l'égard de la société LA POSTE, En conséquence, débouter Monsieur [DN] de l'intégralité de ses demandes y afférent'; POUR LE CAS OU LA COUR ACCUEILLERAIT LES DEMANDES DE MONSIEUR [DN]': Dire et juger que l'analyse des contrats de mission et de l'ancienneté du salarié doit être limitée à la période du 12 août 2017 au 12 avril 2019'; Réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [DN]'; EN TOUT ETAT DE CAUSE': Condamner Monsieur [DN] à verser à la société LA POSTE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 23 juin 2022'; la décision a été mise en délibérée au 1er septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT': Sur la prescription de la demande de requalification' Au visa de l'article L.'1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles'L. 1251-5'à'L. 1251-7,'L. 1251-10,'L. 1251-11,'L. 1251-12-1,'L. 1251-30'et'L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles'L. 1251-12'et'L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours du contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Au cas d'espèce, M. [DN] sollicite de la cour la requalification de l'ensemble des contrats d'intérim conclus avec la SA La Poste depuis le 21 septembre 2016 jusqu'au 12 avril 2019' invoquant l'absence de réalité du motif de recours aux contrats et le fait que son emploi avait pour objet de pallier un besoin structurel de main d''uvre. De plus, contrairement à ce que soutient la société, bien que le salarié ne travaillait effectivement pas du 3 juin au 11 août 2017, il convient de considérer que cette période constitue la période de carence entre deux contrats, le salarié ayant travaillé pour la SA La poste du 8 mars au 2 juin selon contrat d'intérim renouvelé 3 fois. Ainsi, il convient de considérer que le salarié a travaillé de manière ininterrompue selon une succession de contrats de mission temporaire pour la SA La Poste depuis le 21 septembre 2016 jusqu'au 12 avril 2019, de sorte que la date de prescription court à compter de la date du terme du dernier contrat, à savoir le 12 avril 2019. Or, M. [DN] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 1er août 2019. Dès lors, la demande de requalification du salarié n'est pas prescrite et la SA La Poste doit être déboutée de sa demande de fin de non-recevoir au titre de la prescription. Sur la demande au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée' Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L.'1251-6 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas suivants : - Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; Selon l'article L. 1251-40 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail. Au cas d'espèce, il ressort de la comparaison entre les contrats de missions et les différentes pièces produites par la SA La Poste, retranscrite dans le tableau ci-après, que cette dernière ne justifie pas de l'absence de onze salariés alors que le contrat de mission a été conclu pour les remplacer et n'invoque aucun moyen utile à ce titre. Date de remplacement Salarié absent Pièce produite 21/09/16 au 23/09/16 Franck Bombarda Certificat d'arrêt de travail 04/10 au 08/10 Nadège Massot Congé maternité 18/10 au 22/10 Pascal Jacquin 31/10 au 10/11 [SC] [RM] 28/11 [KA] [K] 06/12/16 au 06/01/17 [GE] [I] Avis d'arrêt de travail 03/03 [N] [O] 08/03 au 02/06 [ZW] [JK] Avis d'arrêt de travail 12/08 [ON] [UT] 18/08 au 21/08 [V] [W] 28/08 au 29/08 [B] [A] 21/08 au 01/09 [XH] [PF] 04/09 au 07/09 [UB] [J] 12/09 au 28/09 [UB] [J] 03/10 au 10/10 [KS] [H] Congé paternité 15/10 au 19/10 [KS] [H] Congé paternité 03/11 [ZW] [LZ] Avis d'arrêt de travail 05/11 au 27/11 [EF] [R] Avis d'arrêt de travail 15/12 au 27/12/17 [WA] [IB] Avis d'arrêt de travail 20/03/18 au 23/03/18 [X] [IT] Congés annuels 04/09 au 05/09/18 [BH] [PX] Congés annuels 14/09 au 22/09 [ZG] [NY] Congés annuels 01/10 au 04/10 [WS] [G] Congés annuels 08/10 au 10/10 [M] [Z] Congé annuels 14/10 au 15/10 [GU] [D] Repos compensateur 21/10 au 25/10 [U] [P] Congés annuels 05/11 au 08/11 [T] [E] Congés annuels 15/11 au 17/11 [BR] [NG] Jours pénibilité senior 25/11 au 29/11/18 [S] [C] Congés annuels 06/02 au 07/02/19 [U] [P] Avis d'arrêt de travail 12/03 au 16/03 [FM] [HL] Avis d'arrêt de travail 25/03/19 [TL] [F] Congés annuels 27/03 au 29/03 [SC] [RM] 10/04 au 12/04 [L] [Y] Avis d'arrêt de travail Dès lors, l'employeur ne justifiant pas de l'ensemble des motifs invoqués pour conclure les contrats de mission, il y a lieu de prononcer la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter 18 octobre 2016, date du premier contrat irrégulier. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la SA La poste à payer à M. [DN] la somme de 1'528,83'€ au titre de l'indemnité de requalification, le salarié ne justifiant pas suffisamment du quantum sollicité. Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat du travail': D'une première part, il ressort des circonstances de l'espèce que la rupture de la relation de travail entre M. [DN] et la SA La Poste est intervenue hors de tout formalisme. Pourtant, l'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors qu'il apparaît que les contrats liant M. [DN] à la SA La Poste doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, il appartenait à la société, en application des dispositions prévues aux articles L.'1232-2 et L.'1232-6 du code du travail, d'engager une procédure de licenciement pour rompre la relation de travail, ce qu'elle s'est abstenue de faire. La rupture de la relation de travail avec M. [DN] doit donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, il convient de condamner l'employeur à payer à son salarié les sommes suivantes': - 978,56'€ à titre d'indemnité de licenciement, - 3'057,66'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 305,76'€ de congés payés afférents, le salarié ne démontrant pas sa qualité de travailleur handicapé au-delà du 30 novembre 2016. D'une deuxième part, l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. La cour rappelle que les dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de ces deux dispositions ne peut donc conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail, de sorte qu'il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. M. [DN] disposait d'une ancienneté au service du même employeur de deux ans et peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. Le salarié justifie du paiement d'indemnités par Pôle emploi, ainsi que d'avoir travaillé dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en 2019 et 2020, mais s'abstient plus généralement de verser aux débats les pièces susceptibles d'établir l'ampleur du préjudice dont il sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi, d'autant que les impayés de loyer en 2016 et 2017 datent d'avant son premier contrat avec la SA La Poste et ne peuvent être imputés à cette dernière. Ainsi, il convient de condamner la SA La Poste à payer à M. [DN] la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse. D'une troisième part, il est constant que le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagnées, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. Cependant, le salarié ne démontre pas que la SA La Poste a brutalement mis fin à la relation contractuelle, aucun nouveau contrat d'intérim n'étant produit pour la période à compter du 15 avril 2019 et aucune pièce n'étant versée aux débats établissant qu'il aurait été sommé de quitter l'entreprise. Dès lors, il convient de débouter M. [DN] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires entourant le licenciement. D'une quatrième part, alors que la charge de la preuve pèse sur lui, M. [DN] n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il se tenait à la disposition permanente de son employeur pendant les périodes intercalaires non travaillées séparant les différents contrats d'intérim. En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de rappels de salaire au titre des périodes non travaillées. Sur la demande au titre du non-respect des dispositions afférentes aux visites médicales' Il résulte de l'article L.'1251-22 du code du travail que les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire'; que cependant, lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la santé au travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'entreprise utilisatrice. Par ailleurs, l'article L.'3122-11 du code du travail, applicable depuis le 10 août 2016, prévoit que tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L.'4624-1. L'article L.'4624-1 du même code dispose, notamment, que tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette surveillance médicale particulière est néanmoins différente de la surveillance médicale renforcée visée par l'article L.1251-22 du code du travail, laquelle ne s'applique qu'aux personnes énumérées par l'article R.'4624-18 jusqu'au 1er janvier 2017, puis par les articles R'4624-22 et R.'4624-23 du code du travail en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Au cas d'espèce, à la lecture des contrats de mission, comme il le soutient, M. [DN] travaillait majoritairement la nuit de 22'h à 6'h. Toutefois, le travail de nuit nécessite une surveillance médicale particulière différente de la surveillance médicale renforcée, de sorte que l'entreprise utilisatrice, la SA La Poste, n'avait pas d'obligation à ce titre. Ainsi, seule l'entreprise de travail temporaire avait des obligations quant au suivi médical régulier du salarié, que ce soit en terme de visite médicale avant contrat ou dans le cadre de la réglementation au titre des travailleurs de nuit. Il s'ensuit que la demande de M. [DN] à l'encontre de la SA La Poste n'est pas fondée et qu'il convient de l'en débouter, la société de travail temporaire n'ayant pas été mise en cause. Sur les demandes accessoires' La SA La Poste, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [DN] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la SA La Poste à lui verser à la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris ce qu'il a': - Débouté M. [CX] [DN] de sa demande de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires entourant le licenciement, de sa demande de rappels de salaire au titre des périodes intercalaires non travaillées et de sa demande au titre du suivi médical, - Débouté la SA La Poste de sa demande reconventionnelle, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, REQUALIFIE la relation de travail entre M. [CX] [DN] et la SA La Poste en contrat à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2016, CONDAMNE la SA La Poste à payer à M. [CX] [DN] les sommes suivantes': - 1'528,83'€ au titre de l'indemnité de requalification, - 978,56'€ à titre d'indemnité de licenciement, - 3'057,66'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 305,76'€ bruts de congés payés afférents, - 5'000'€ bruts à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse'; DÉBOUTE la SA La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SA La Poste à payer à M. [CX] [DN] la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SA La Poste aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.1251-22 du code du travailarticle 24 de la charte sociale européenne narticle L. 1251-40 du code du travailarticle L. 1251-40 du code du travail dans sa rédactionarticle 805 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
6312f05eef56904f13d44d73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel