Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f05eef56904f13d44d75
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C7 N° RG 20/03797 N° Portalis DBVM-V-B7E-KUFI N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ALTER AVOCAT la SCP LSC AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/01143) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 17 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2020 APPELANTE : Madame [F] [S] née le 18 Avril 1968 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Raphaelle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013348 du 06/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES(N° SIRET 451 321 335 01104) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2022, Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 01 septembre 2022. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [F] [S], née le 18 avril 1968, a été embauchée en qualité d'équipière de vente au magasin CARREFOUR GRAND PLACE [Localité 6] à compter du 7 mai 2001 selon plusieurs contrats à durée déterminée. À compter du 28 février 2003, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et Mme [S] occupait le poste d'Assistante de vente. Par courrier remis en mains propre le 14 mars 2018, la SAS CARREFOUR a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 24 mars 2018, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2018, la SAS CARREFOUR a notifié à Mme [S] son licenciement pour faute grave. Le 19 octobre 2018, Mme [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et des prétentions afférentes. Par jugement en date du 17 novembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble - section commerce - a : DIT que le licenciement de Madame [F] [S] pour faute grave est justifié ; DÉBOUTÉ Madame [F] [S] de l'intégralité de ses demandes ; DÉBOUTÉ la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉ de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNÉ Madame [F] [S] aux dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 novembre 2020. Mme [F] [S] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 1er décembre 2020. Par conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mai 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [S] demande à la cour d'appel de : INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble du 17 novembre 2020 ; En conséquence, ECARTER les pièces adverses n°18,19,20,21,22 et 14 en ce qu'elles sont illégales ; ECARTER les griefs de licenciement non contenus dans la lettre de licenciement ; DIRE et JUGER que Madame [S] n'a commis aucune faute grave ; DIRE et JUGER que le licenciement de Madame [S] est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à Madame [S] les sommes suivantes : -Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 968,28 € -Congés payés afférents : 96,82 € -Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.000 € -Indemnité de préavis : 1.971,32 € -Congés payés afférents : 197,13 € -Indemnité légale de licenciement : 4.736,64 € -Article 700 du code de procédure civile : 2.000 € CONDAMNER la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CARREFOUR GRENOBLE GRAND PLACE demande à la cour d'appel de : À titre principal, CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 17 novembre 2020, en ce qu'il a : -DIT que le licenciement de Madame [F] [S] pour faute grave est justifié, -DÉBOUTÉ Madame [F] [S] de l'intégralité de ses demandes, -CONDAMNÉ Madame [F] [S] aux dépens ; INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 17 novembre 2020, en ce qu'il a : -DÉBOUTÉ la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE de sa demande reconventionnelle ; Jugeant à nouveau : CONDAMNER Madame [F] [S] à verser à la société CARREFOUR HYPERMARCHES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Si le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 17 novembre 2020 devait être réformé, À titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Madame [F] [S] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, DÉBOUTER Madame [F] [S] de l'intégralité de ses demandes ; En outre, CONDAMNER Madame [F] [S] à verser à la société CARREFOUR HYPERMARCHES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [F] [S] aux entiers dépens ; À titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [F] [S] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse ; Par conséquent, DÉBOUTER Madame [F] [S] de sa demande relative à l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DÉBOUTER Madame [F] [S] de ses demandes relatives au rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire et aux congés payés afférents ; DÉBOUTER Madame [F] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Si le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 17 novembre 2020 devait être réformé, En tout état de cause, DÉBOUTER Madame [F] [S] de sa demande relative à l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DÉBOUTER Madame [F] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; À défaut, LIMITER la somme allouée à Madame [S] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 956,98 euros ; DÉBOUTER Madame [F] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 23 juin 2022 ; la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la demande au titre de la licéité des moyens de preuve : En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Conformément à l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. En vertu de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 alinéa 1 du code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, y compris sa correspondance. Il est de jurisprudence constante que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi (cass. soc., 9 novembre 2016, n°15-10.203). La Cour de cassation est venue rappeler dans l'arrêt du 27 novembre 2019 (n°18-19.237) : la preuve résultant de la production en justice de documents obtenus par un procédé déloyal est irrecevable. Il appartient au juge, en cas de difficulté, d'apprécier, au besoin après une mesure d'instruction, si l'opposition des personnes autorisées à accéder à ces documents tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toutes les conséquences. Au cas d'espèce, la société CARREFOUR produit, à l'appui de ses prétentions quant au licenciement pour faute grave, des relevés de plusieurs comptes de fidélité, alléguant qu'ils appartiendraient à la salariée et qu'elle s'en servait à sa caisse lors du passage de clients ne possédant pas de carte de fidélité. Il ressort des conditions générales de la carte CARREFOUR que la collecte des données a pour finalités la gestion du programme de fidélité et de la relation clients, la réalisation d'opérations de prospection commerciale ou d'opérations techniques liés à ces finalités, l'échange de données nécessaires pour bénéficier du programme de fidélité et faciliter la relation client avec les différentes entités du groupe carrefour. Ainsi, les données collectées ont pour unique objet la fidélisation du client puisqu'il s'agit principalement ' d'analyser vos achats et votre utilisation des services accessibles en utilisant vos identifiants Carrefour (notamment votre navigation en ligne et vos réactions aux emails), afin que nous puissions mieux vous connaître apprécier si les messages que nous vous adressons présentent un intérêt pour vous et vous proposer des offres, contenus et des services adaptés à votre profil ; ces analyses seront effectuées dans le respect des autorisations que vous nous aurez éventuellement consenties, notamment en cas d'utilisation de cookies ou autres traceurs. ' De plus, les conditions générales du programme de fidélité de la carte CARREFOUR en date du 14 janvier 2016 et du 9 septembre 2019 précisent expressément que ' Il ne pourra être délivré qu'une seule carte carrefour par foyer (personnes vivant sous le même toit) ' et que ' toute tentative de fraude de la part d'un adhérent pourra entraîner la nullité de toutes ses cartes de fidélité '. Par ailleurs, la société CARREFOUR produit un document intitulé ' Informations sur le traitement des données personnelles des salariés par les sociétés du groupe Carrefour ' qui précisent les données traités et leurs finalités. Néanmoins, parmi les données traitées, le programme de fidélité n'est pas mentionné, de sorte que les salariés n'ont pas connaissance que la société CARREFOUR est susceptible de l'utiliser dans le cadre de la ' gestion des contentieux sociaux '. En outre, un document intitulé ' Programme de Fidélité - Règles générales ', datant du 4 avril 2016, indique que ' les assistantes de caisse ne doivent pas avoir de carte de fidélité (personnelle ou d'un tiers, physique ou dématérialisées) lorsqu'elles sont en poste. Si je le client ne présente pas de Carte fidélité, il est formellement interdit de scanner une autre carte sous peine de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ', mais aucune précision n'est apportée sur la possibilité pour l'employeur de vérifier les comptes fidélités à cet effet. Ainsi, il ne ressort pas des pièces produites par la société CARREFOUR que les données personnelles récoltées dans le cadre du compte de fidélité peuvent être utilisées à des fins disciplinaires à l'encontre de ses salariés, ni que ceux-ci en ont connaissance. Or, l'employeur ne démontre pas que l'usage du programme de fidélité et des fichiers clients constitue un moyen de preuve loyal, nécessaire à sa défense et proportionnel, aucun moyen n'étant développé à cet effet, alors qu'il utilise les comptes de fidélité de la salariée, de sa mère et certains dont l'identité est différente de la salariée. Contrairement à ce qu'il soutient, l'usage des comptes de fidélité ne constituent pas ' qu'un simple récapitulatif des opérations effectuées sur chaque carte suspecte ', dès lors qu'il attribue les cartes à la salariée et qu'il les juxtapose avec le temps de travail de cette dernière. Dès lors, l'usage des données personnelles de plusieurs comptes de fidélité pour sanctionner la salariée porte une atteinte, non justifiée par l'employeur, à la vie privée de la salariée et de tiers potentiels, de sorte qu'il convient de déclarer illicites les relevés de comptes de fidélité et de les écarter des débats. Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail : Conformément aux articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L.1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits. L'employeur, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, qui choisit de lui notifier une sanction disciplinaire pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits que postérieurement à leur date. En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 5 avril 2018, qui fixe les limites du litige en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, est ainsi rédigée : ' Madame. Nous vous avons convoqué à un entretien en vue d'une éventuelle mesure de licenciement le 24 Mars 2018. Malgré vos explications, nous vous confirmons par écrit les motifs qui nous conduisent à prononcer votre licenciement et qui sont les suivants : A plusieurs reprises au lieu de donner des coupons de remise fidélité aux clients qui en bénéficiaient, vous les avez gardés pour vous, afin de les passer en caisse plus tard à votre profit. Ainsi : -Le 26 janvier 2018, vous avez passé 4 coupons de remise fidélité caisse pour une valeur de 11.10 Eur. -Le 29 janvier 2018, vous avez passe 1 coupon de remise fidélité caisse de 4 Eur. -Le 31 janvier 2018, vous avez passe 2 coupons de remise fidélité caisse pour une valeur de 7 Eur. -Le 13 février 2018, vous avez passé 3 coupons de remise fidélité caisse de pour une valeur de 13 Eur. -Le 21 février 2018, vous avez passe 2 coupons de remise fidélité caisse pour une valeur de 8 Eur. -Le 27 février 2018, vous avez passé 3 coupons de remise fidélité caisse pour une valeur de 10 Eur. -Le 1er mars 2018, vous avez passé 2 coupons de remise fidélité caisse pour une valeur de 7 Eur. -Le 1er mars 2018, vous avez passé 2 coupons de remise fidélité caisse pour une valeur de 6 Eur. Après avoir effectué des recherches, nous nous sommes rendu compte qu'entre le 1er novembre 2017 et le 15 mars 2018, vous avez utilisé en tout 183 Eur de coupons fidélité. De plus, le 12 mars 2018 une cliente est passée à votre caisse en vous donnant comme moyen de payement 11 bons d'achats de 3 Eur. Or seuls 9 ont été encaissés, vous avez dérobé les 2 bons d'achats restants. Après vérification nous nous sommes rendu compte que vous vous êtes créée plusieurs cartes de fidélité, que vous passiez à la place des cartes des clients. Ainsi vous avez passé 128 fois vos cartes entre le 1er novembre 2017 et le 15 mars 2018 à la place de celle des clients afin de bénéficier des remises différées. Nous vous rappelons le règlement intérieur en vigueur au sein de notre société : ' La faute d'une gravité suffisante pour rendre impossible, sans risque de préjudice pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail pendant le préavis entraîne le licenciement immédiat sans préavis ni indemnité. A titre indicatif et non exhaustif, et sous réserve le cas échéant de l'approbation des tribunaux, il est indiqué que la soustraction frauduleuse d'objets appartenant à l'entreprise, l'acceptation de commissions ou de cadeaux offerts par les fournisseurs, la falsification de documents, la rixe, le refus d'obéissance caractérisé, l'insolence délibérée, la malfaçon volontaire, sont considérés comme présentant ce degré de gravité.' Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave étant précisé que celle-ci est soumise aux dispositions de l'article R.1232-13 du Code du travail. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 5 avril 2018, sans préavis ni indemnité de rupture, et vous cesserez donc à cette date, de faire partie des effectifs de notre société.' Au cas d'espèce, la société CARREFOUR GRENOBLE GRAND PLACE reproche à Mme [F] [S] trois principaux griefs : -L'usage de coupons fidélité d'autres clients à son profit, -D'avoir dérobé deux bons d'achats appartenant à une cliente, -L'usage de plusieurs cartes de fidélité pour les passer en caisse à la place des clients. Le reproche soutenu par l'employeur dans ses conclusions quant au fait que Mme [S] a fait passer une personne de sa connaissance à sa caisse pendant son temps de travail pour effectuer des achats personnels le 22 janvier 2018 n'apparaît pas expressément dans la lettre de licenciement, de sorte qu'il ne peut constituer un grief fondant son licenciement pour faute grave, celui-ci n'ayant aucun lien avec les autres griefs listés dans la lettre de licenciement. Concernant le premier grief, la société CARREFOUR n'apporte aucune explication ni pièces établissant l'usage frauduleux par la salariée de coupons fidélité destinés à ses clients. Dès lors, le premier grief n'est pas établi. Concernant le deuxième grief, la société CARREFOUR produit l'attestation d'une cliente indiquant être ' passée à la caisse 45 à 13h03 et je donnée pour 33 euros de Bon d'achat sauf que la caissière n'a pas rendu un bon de 3 euros. ' Outre que l'attestation ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation mentionne un seul bon d'achat, contrairement à la lettre de licenciement qui en mentionne deux, affaiblissant la valeur probante de l'attestation. De plus, aucun élément n'est produit permettant de relier le ticket de caisse produit avec l'attestation de la cliente. Dès lors, le second grief n'est pas suffisamment établi par l'employeur. Concernant le troisième grief, la cour rappelle qu'elle a écarté les relevés de comptes de fidélité de la carte CARREFOUR. Or, la société Carrefour se base exclusivement sur ses relevés pour démontrer l'usage frauduleux de plusieurs cartes de fidélité par la salariée en lieu et place des clients. Dès lors, le troisième grief n'est pas établi. Il résulte des énonciations qui précédent que la société CARREFOUR n'établit aucun des trois griefs reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement. Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris le licenciement notifié le 5 avril 2018 à Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse. Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail : D'une première part, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [F] [S] est bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS Carrefour Grand Place à lui payer les sommes suivantes : -968,28 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 96,82 € de congés payés afférents, -1 971,32 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 197,13 € de congés payés afférents, -4 736,64 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. D'une seconde part, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. La cour rappelle que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de ces deux dispositions ne peut donc conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, de sorte qu'il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. Ainsi, Mme [F] [S] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de dix-sept ans et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 14 mois de salaire. La salariée justifie de son inscription à Pôle emploi à compter du 7 juin 2018 et des versements perçus entre 2018 et 2021, mais s'abstient plus généralement de verser aux débats les pièces susceptibles d'établir l'ampleur du préjudice dont elle sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi. Il convient, par conséquent, de condamner la SAS CARREFOUR GRENOBLE GRAND PLACE à verser à [F] [S] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Sur les demandes accessoires : La SAS CARREFOUR GRENOBLE GRAND PLACE, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [F] [S] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la SAS CARREFOUR GRENOBLE GRAND PLACE à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS CARREFOUR GRENOBLE GRAND PLACE de sa demande reconventionnelle ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS CARREFOUR GRENOBLE GRAND PLACE à payer à Mme [F] [S] les sommes suivantes : -968,28 € au titre de la mise à titre conservatoire, outre 96,82 € de congés payés afférents, -1 971,32 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 197,13 € de congés payés afférents, -4 736,64 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -10 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE la SAS CARREFOUR GRENOBLE GRAND PLACE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS CARREFOUR GRENOBLE GRAND PLACE à payer à Mme [F] [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS CARREFOUR GRENOBLE GRAND PLACE aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, présidente et par Mme Kristina YANCHEVA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle L. 1121-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 9 alinéa 1 du code civilarticle 805 du code de procédure civile.article L. 1232-6 du code du travailarticle 202 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail dispose que si learticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 8 de la convention de sauvegarde des drarticle L.1235-3 du code du travailarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-1 du code du travail quarticle L.1235-3 du code du travail sont compatibles a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6312f05eef56904f13d44d75
Données disponibles
- Texte intégral
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