Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f05fef56904f13d44d77
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 968 219 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C9 N° RG 20/03847 N° Portalis DBVM-V-B7E-KUJM N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG F 19/00173) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 06 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2020 APPELANT : Monsieur [P] [U] né le 02 février 1960 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Ivan CALLARI de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS (BML), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Cécilia MOTA, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 1er juin 2022, M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 1er septembre 2022. EXPOSE DU LITIGE': La société BML (béton des monts du lyonnais) est spécialisée dans la fabrication de béton prêt à l'emploi. Elle relève à ce titre de la convention collective des Industries de carrières et matériaux. M. [P] [U] a été embauché par la société BML à compter du 2 janvier 2017 en qualité de chef d'exploitation, niveau 6, échelon 2, statut ETAM, de la convention collective applicable. Son lieu d'activité était principalement situé sur le site de [Localité 8]. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 699,05 €. Au fil de sa relation contractuelle, M. [P] [U] s'est vu notifier différentes sanctions disciplinaires par son employeur. Le 10 octobre 2017, il a fait l'objet d'un premier avertissement pour défaut de respect des consignes données par la direction et d'un manque de communication avec ses équipes. Le 28 décembre 2017, il a reçu un nouvel avertissement en raison d'une infraction commise avec le véhicule d'entreprise au passage d'un péage. Puis le 17 mai 2018 à la suite d'un entretien, il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours en raison d'un non-respect des consignes de la direction ayant entraîné un impayé de ventes au comptant. La mise à pied disciplinaire lui a été confirmée par l'employeur par courrier du 9 août 2018. Par lettre du 14 septembre 2018, la société BML a convoqué M. [U] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, entretien reporté finalement au 8 octobre 2018 en raison d'un arrêt maladie de celui-ci. Par courrier du 23 octobre 2018, la SAS BML a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse à M. [U]. Par requête en date du 21 février 2019, M. [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de repositionnement statut cadre, de divers rappels de salaire, de demandes d'annulation des sanctions disciplinaire, d'une demande indemnitaire pour travail dissimulé et pour contester son licenciement. La société BML s'est opposée aux prétentions adverses et a formé une demande reconventionnelle de remboursement d'une avance de frais à hauteur de 800 euros. Par jugement en date du 6 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit n'y avoir lieu à reclassification de M. [P] [U] au statut cadre, - dit n'y avoir lieu à annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, - dit qu'il n'y a pas d'exécution déloyale du contrat de travail de la part de la SAS BML Dit et jugé que le licenciement de M. [P] [U] est justifié par une cause réelle et sérieuse, - débouté en conséquence M. [P] [U] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle relative au remboursement d'avance sur frais - débouté la SAS BML de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - laissé les dépens à la charge de M. [P] [U]. Par déclaration en date du 3 octobre 2020, M. [P] [U] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. M. [P] [U] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 28 mai 2021 et demande à la cour d'appel de': Vu les articles L.8221-5, L.1222-1, L.1331-1, L.1332-1, L.1332-2, L.1332-4, L.1333-1, L.1333-2, L. 1232-1, L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1232-5, L.1232-6, L.1235-1 du code du travail, - la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 ; - la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956 ; - l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels ; - l'avenant n° 44 du 8 mars 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2017 et l'avenant n° 45 du 22 février 2018 portant revalorisation des salaires minimaux conventionnels des cadres et de la prime de tutorat. Vu la jurisprudence citée, REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 6 novembre 2020 en ce qu'il a statué : DIT n'y avoir lieu à lieu à la reclassification de M. [U] au statut de cadre, DIT n'y avoir lieu à annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, DIT qu'il n'y a pas d'exécution déloyale du contrat de travail de la part de la part de la SAS BML, DIT et JUGE que le licenciement de M. [U] est justifié par une cause réelle et sérieuse, DEBOUTE en conséquence M. [U] de l'ensemble de ses demandes, LAISSE les dépens à la charge de M. [U]. DIRE ET JUGER que le statut d'embauche de M. [U] était celui de cadre, niveau 9, échelon 2, de la classification conventionnelle des industries de carrières et de matériaux. EN CONSEQUENCE : CONDAMNER la Société BML à payer : - pour l'année 2017 : 20.081,88 € à titre de rappel de salaire sur les heures non majorées, 4.241,52 € pour les heures supplémentaires majorées plus 2.432,34 € à titre d'indemnité de congés payés afférente. - pour l'année 2018 : 20.282,36 € à titre de rappel de salaire pour les heures non majorées, 4.140,00 € pour les heures supplémentaires majorées plus 2.442,23 € à titre d'indemnité de congés payés afférente. DIRE ET JUGER que la Société BML s'est soustraite délibérément aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, caractérisant par conséquent le délit de travail dissimulé. EN CONSEQUENCE : CONDAMNER la Société BML à payer : - 31.017,64 € correspondant à une indemnité forfaitaire de 6 mois selon le salaire reconstitué (cadre niveau 9, échelon 2) + commissions + prime vacances. ANNULER les avertissements et la mise à pied disciplinaire émis à l'encontre de M. [U], EN CONSEQUENCE : CONDAMNER la Société BML au paiement de : - 5.169,60 € à titre de dommages et intérêts conséquents. DIRE ET JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [U] EN CONSEQUENCE : CONDAMNER la Société BML à payer : - 10.339,21 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (deux mois de salaire reconstitué). - 15.508,8 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis restante due sur la base du salaire reconstitué (préavis légal de 3 mois) plus 1.550,88 € à titre d'indemnité de congé payé afférente. - 3.691,37 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement sur la base du salaire reconstitué déduction faite de l'indemnité déjà payée. DEBOUTER la Société BML de ses demandes d'appel incident. CONDAMNER la Société BML à payer à M. [U] la somme de 4.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ORDONNER le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi à M. [U] dans la limite de 6 mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail. La SAS BML s'en est rapportée à des conclusions remises le 29 juin 2021 et entend voir': Confirmer les chefs de dispositifs suivants du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 6 novembre 2020 : « 'DIT n'y avoir lieu à reclassification de M. [P] [U] au statut cadre, DIT n'y avoir lieu à annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, DIT qu'il n'y a pas d'exécution déloyale du contrat de travail de la part de la SAS BML, DIT et JUGE que le licenciement de M. [P] [U] est justifié par une cause réelle et sérieuse, DEBOUTE en conséquence M. [P] [U] de l'ensemble de ses demandes LAISSE les dépens à la charge de M. [P] [U]' » Infirmer le chef de dispositif suivant : « ' DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle relative au remboursement d'avance sur frais DÉBOUTE la SAS BML de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile '» En conséquence, débouter M. [P] [U] de l'intégralité de ses demandes, Déclarer recevable la demande reconventionnelle de la société BML, Condamner M. [U] à payer à la société BML la somme de 800 € à titre de remboursement d'avance sur frais selon convention conclue le 10 janvier 2017 entre les parties, Condamner M. [P] [U] à verser à la société BML, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : - 3 000 € au titre des frais engagés en première instance, - 3 500 € au titre des frais engagés en première instance ainsi qu'en cause d'appel. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. La clôture a été prononcée le 05 mai 2022. EXPOSE DES MOTIFS': Sur la demande de repositionnement' D'une première part, sous la réserve de l'hypothèse où l'employeur confère contractuellement une qualification professionnelle supérieure aux fonctions exercées, la classification se détermine par les fonctions réellement exercées à titre principal par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert. En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée, sous la réserve néanmoins que l'employeur doit établir qu'il respecte la convention collective applicable. D'une seconde part, l'article 1.1 de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels de la convention collective nationale des cadres, techniciens et ouvriers des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956 énonce que': La grille de classification des emplois comprend 10 niveaux établis en fonction des compétences requises. Ces 10 niveaux de qualification se répartissent de la manière suivante : - niveaux 1 à 4 : ouvriers, employés ; - niveaux 5 à 7 : techniciens, agents de maîtrise ; - niveaux 8 à 10 : cadres. Les niveaux de qualification ont pour objet de permettre le positionnement des emplois, étant précisé que le positionnement du salarié à l'intérieur d'un niveau se fait par l'intermédiaire des échelons. L'article 1.7 du même avenant dispose que': Les cadres au sens de l'article 1er de la convention collective des cadres du 6 décembre 1956 relèvent des niveaux 8 à 10 de la classification. Le niveau 8 comprend 3 échelons ; le niveau 9 comprend 2 échelons ; le niveau 10 comprend 2 échelons. Le positionnement des emplois des cadres s'établit selon le tableau ci-après défini : Niveau 8 (3 échelons) Echelon 1 : échelon d'accueil du cadre débutant diplômé de l'enseignement supérieur (niveau I et II de l'éducation nationale). Echelon 2 : cadre diplômé confirmé dans sa fonction ayant acquis 3 ans d'expérience. Accès des techniciens et agents de maîtrise au statut des cadres par la promotion interne. Echelon 3 : cadre expérimenté qui engage l'entreprise avec une autonomie limitée à sa spécialisation. Niveau 9 (2 échelons) Echelon 1 : bénéficiant d'une autonomie attachée à son domaine d'activité, le cadre a la responsabilité de la gestion et des résultats de son domaine d'activité. Echelon 2 : bénéficiant d'une autonomie étendue attachée à son domaine d'activité, le cadre a la responsabilité complète de la gestion et des résultats de son domaine d'activité. Niveau 10 (2 échelons) Cadre participant effectivement à la définition et à la mise en oeuvre des stratégies globales de l'entreprise. Cadre assumant la responsabilité d'un domaine d'activité, et qui, de ce fait, a à maîtriser l'ensemble des contraintes concernant ce domaine et à concevoir et réaliser l'adaptation permanente de ces contraintes aux stratégies de l'entreprise, qu'il contribue à définir. Le niveau 10 comprend un échelon 1 et un échelon 2. Le positionnement du cadre dans l'un ou l'autre échelon dépend de la taille et de l'organisation de l'entreprise, des responsabilités, de l'expertise et du niveau de management confiés au cadre. L'article 1er de la convention collective des cadres du 6 décembre 1956 indique notamment que': Sont considérés comme cadres, pour l'application de la présente convention, les agents dont le niveau résulte soit d'une formation générale, technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée par l'un des diplômes reconnus par la loi (niveaux I et II de l'éducation nationale, circulaire du 11 juillet 1967), soit d'une expérience personnelle équivalente et qui, dans l'un ou l'autre cas, occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent effectivement en oeuvre : - les connaissances qu'ils ont acquises ; - les qualités de compétence et de comportement professionnel requises. Leur activité s'exerce, par délégation de l'employeur, avec une liberté d'action les amenant à prendre toutes initiatives utiles au bon exercice de la fonction qui leur a été confiée. Hormis le cas de certains cadres débutants, l'ensemble des exigences de ces postes est plus important que celui correspondant au niveau des postes supérieurs de la catégorie ETAM En l'espèce, M. [U] a été embauché en qualité de chef d'exploitation, niveau 6, échelon 2, statut ETAM, agent de maitrise et revendique exclusivement la classification conventionnelle de cadre, niveau 9, échelon 2. En premier lieu, il convient de relever qu'il opère une confusion entre le nombre effectivement important de missions qui lui sont confiées d'après son contrat de travail et le degré d'autonomie et de responsabilité, qui lui sont conférées alors qu'il s'agit des critères déterminants de la reconnaissance du statut de cadre. En second lieu, M. [U] affirme que, sous couvert d'un emploi de chef d'exploitation, il est en réalité chef de carrière, responsable commercial, manager de site et responsable d'encaissement. Toutefois, lorsqu'il rattache les missions contractuellement énumérées à son contrat de travail, il n'identifie plus que deux emplois, ceux de chef de carrière et de responsable commercial, sans pour autant expliciter et encore moins prouver en se prévalant de pièces utiles, en quoi il aurait pu également se voir confier des tâches relevant des postes de manager de site et de responsable d'encaissement. En troisième lieu, l'employeur fait à juste titre valoir que d'après les emplois repères de la classification, un chef de carrière est classé statut ETAM, niveau 6, agent de maîtrise II et non comme cadre, M. [U] développant à ce titre des moyens contradictoires en assimilant responsable de production de carrière et chef de carrière de sorte que la fiche APEC dont il se prévaut ne constitue au cas d'espèce aucunement un élément probant utile. En outre, pour contester le fait qu'il ait pu être par ailleurs technico-commercial et qu'il occupait en réalité les fonctions de responsable commercial, M. [U] se réfère aux tâches énumérées dans son contrat de travail sans expliquer en quoi, celles-ci révèleraient l'autonomie et la responsabilité exigées dans l'exercice de missions commerciales pour prétendre au statut de cadre alors même qu'il produit lui-même un organigramme et une liste du personnel mettant en évidence qu'il est placé sous la responsabilité d'un responsable de secteur commercial-Est, M. [W] [Y], statut cadre, niveau 8, échelon 2, soit au demeurant selon une classification inférieure à celle revendiquée par M. [U]. M. [U] ne commente notamment pas utilement l'avenant n°3 au contrat de travail de M. [Y] en date du 1er avril 2017, produit aux débats par l'employeur, duquel il ressort au titre des missions confiées qu'il est chargé d'encadrer, d'organiser, diriger et contrôler le personnel affecté à l'activité commerciale sur son secteur, de gérer les commerciaux affectés à son secteur, de mettre en place et suivre leurs objectifs mensuels ou encore d'assurer l'encadrement des commerciaux et des responsables d'exploitation affectés sur son secteur. La cour d'appel observe certes que le contrat de travail de M. [U] du 2 janvier 2017 vise comme supérieur hiérarchique M. [L], responsable de centrales, statut cadre, niveau 9-1, soit là encore un niveau certes identique à celui revendiqué par M. [U] mais un échelon en moins. Toutefois, l'organigramme du 21 octobre 2019 met en évidence que M. [Y] s'intercale dans l'agencement hiérarchique de l'entreprise entre M. [L] et M. [U], M. [Y] attestant dans le cadre de la procédure qu'il a fait des relances à M. [U] pour qu'il soit davantage présent sur la centrale, traduisant ainsi la transmission de consignes, et diverses correspondances internes mettant en évidence que les salariés s'adressent à M. [Y] ou le mettent en copie lorsqu'il s'agit de rapporter des difficultés en lien avec le travail de M. [U]. En quatrième lieu, le statut de cadre ne saurait résulter du seul fait que les parties ont convenu d'une clause de non-concurrence dès lors que la convention collective applicable admet la possibilité de prévoir une telle clause avec les personnels d'encadrants au nombre desquels figurent d'après l'accord du 14 mai 1986 les ETAM ayant comme M. [U] au moins le niveau VI. De manière superfétatoire, la stipulation d'une clause de non-concurrence illicite aurait tout au plus permis d'en obtenir la nullité mais ne préjugeait en rien de la classification du salarié qui est déterminée par les activités réellement exercées à titre principal, étant précisé que M. [U] ne développe aucun moyen en réponse à l'affirmation de l'employeur selon laquelle le salarié occupait 75 % de son temps avec des fonctions commerciales et les 25 % restant avec des fonctions d'exploitation. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [U] ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe qu'il bénéficiait de responsabilités et d'une autonomie telles dans le cadre de ses missions commerciales qu'il puisse bénéficier du statut cadre selon la définition conventionnelle, et ce d'autant moins, que le niveau 9.2 exige une autonomie étendue et la responsabilité de la gestion complète des résultats de son domaine d'activité qu'il n'avait manifestement pas puisqu'étant sous la supervision du responsable de secteur. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de repositionnement, de ses prétentions de rappel de salaire afférentes, outre de congés payés ainsi que de la demande subséquente au titre du travail dissimulé. Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 10 octobre 2017' L'article L 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, le courrier d'avertissement du 10 octobre 2017 est motivé par': - un manque d'implication de la part de M. [U] s'étant traduit par une insuffisance de présence sur le site de [Localité 8] - une communication insuffisante avec son équipe (absence d'information sur son départ en vacances) - une difficulté à le joindre au téléphone - une omniprésence sur le secteur de [Localité 4] qui n'est pas dans son secteur commercial - le fait d'inviter au restaurant des clients qui ne réalisent pas ou peu de chiffre d'affaires avec l'entreprise (Carrion TP) et d'avoir deux notes de frais pour le même jour - une demande de gratuité de 4 m2 de béton pour un client potentiel Saugey Ruy, qui n'est toujours pas client et alors que 7m2 ont été finalement commandés sans validation - un grand nombres d'impayés (Bat piscine) et 9520 euros de ventes comptant alors que le paiement doit intervenir à la livraison. L'employeur produit comme éléments': - une attestation de M. [Y], responsable commercial de secteur Est, témoignant du fait qu'il a demandé à de multiples reprises à M. [U] d'être plus présent sur la centrale de [Localité 8] et qu'il avait des difficultés à le joindre - une attestation de Mme [R], secrétaire, précisant avoir plusieurs fois eu des difficultés à joindre M. [U] et témoignant du fait que de nombreuses ventes comptant n'étaient pas payées - un courriel du 26 juillet 2017 à M. [U] de Mme [M] s'étonnant du fait qu'elle ait été prévenue par un salarié de l'absence d'un intérimaire sur le site de [Localité 8] - un fichier interne mettant en évidence un total de CA pour le client Carrion TP en 2021 de 1128,25 euros, outre un tableau interne de l'évolution du CA de ce client de 2014 à 2018 et des notes de frais de restaurant Carion le 2 juin 2017 (82,5 euros), le 17 juillet 2017 (103 euros). - les notes de frais pour un client Bat Piscine de 30 euros et un client H2 eaux de 29,40 euros le 7 juillet 2017 - des échanges internes du 24 avril 2017 pour la validation d'une livraison gratuite de béton pour Saugey/Ruy à hauteur de 4 m2 mais une facture du 25 juillet 2017 pour 7 m2 - des justificatifs sur des factures impayées pour des commandes au comptant avec un tableau récapitulatif du 29 septembre 2017 pour un montant de 9682,19 euros. M. [U] ne développe aucun moyen en défense relatif aux justificatifs fournis par l'employeur. Il se limite à contester de manière, en large partie, inopérante le caractère disciplinaire et délibéré des manquements reprochés alors même qu'il lui est fait grief notamment de ne pas respecter les règles relatives au paiement des livraisons au comptant, d'avoir excédé le périmètre de l'autorisation donnée pour une livraison gratuite et une incohérence dans une note de frais, tout au plus, les autres points pouvant effectivement relever de l'insuffisance professionnelle. En conséquence, dès lors que certains griefs relèvent incontestablement d'un manquement volontaire et délibéré et que des justificatifs sont produits aux débats par l'employeur, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 10 octobre 2017. Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 28 décembre 2017' L'avertissement du 28 décembre 2017 est motivé par le fait que la société AREA, exploitant d'autoroute, ait dressé à la société un procès-verbal d'infraction à raison du non-paiement du péage dans la commune de [Localité 4]. L'employeur produit l'avis de paiement de 37,90 euros pour une infraction commise le 29 novembre 2017 à 19h44 avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 5]. Les explications de M. [U] selon lesquelles il y a eu un dysfonctionnement du système de télépéage du véhicule de fonctions sont contredites par le courrier du 19 décembre 2017 adressé par la société AREA à l'entreprise aux termes duquel il est précisé': «'au vu de la vidéo du passage du véhicule, celui-ci n'a pas laissé le temps à la barrière de se lever. Le véhicule a avancé jusque sous la barrière et le capot de la voiture aidant la barrière s'est levée. Le passage du véhicule a été enregistré sur feu rouge et une alarme s'est déclenchée, alarme qui retentit lorsque le paiement n'a pas été enregistré'». Les faits volontaires sont établis, le moyen tenant à l'absence alléguée d'intérêt de M. [U] de ne pas payer l'autoroute étant inopérant dès lors que l'infraction résulte avant tout d'une erreur de conduite. L'avertissement est justifié, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'annulation à ce titre. Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée le 17 mai 2018' La mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée le 17 mai 2018, ayant été précédée d'une lettre du 13 avril 2018 de convocation à un entretien préalable fixé au 24 avril 2018, est motivée par le défaut de règlement de factures du 22 décembre 2017 au comptant avant la livraison pour un montant de 2775,52 euros pour le client Fidalogo [G] et l'absence de gestion prioritaire du litige avec le client opposant le fait qu'une logette Edf a été endommagée lors de la livraison. Les autres faits énoncés ensuite dans la lettre de sanction disciplinaire ne sont pas considérés comme fondant celle-ci compte tenu du fait que l'employeur les a listés dans un second temps en ayant d'ores et déjà annoncé la mise à pied disciplinaire pour les seuls faits concernant le client [G]. C'est d'ailleurs en ce sens que l'a compris M. [U] dans son courrier de contestation daté du 10 juillet 2018, puisqu'il s'explique tout d'abord sur les faits concernant le client Fildago [G] pour demander l'annulation de la sanction et répond ensuite sur les autres remarques de l'employeur. L'employeur verse aux débats': - les factures du 22 décembre 2017 pour des livraisons du même jour. (1068,66 euros + 988,60 euros + 718,26 euros). - une relance par le service client par courriel du 4 janvier 2018 - un courrier de relance du service comptable BML du 31 janvier 2018 - une lettre de mise en demeure du 8 mars 2018 au client - un courriel interne du 20 mars 2018 évoquant un appel de M. [G] indiquant que concernant la relance pour la facture de décembre, il est en attente d'un constat car le camion a abîmé une logette EDF, ayant relancé M. [U] mais n'avoir pas eu de retour - un échange de courriel du 27 mars 2018 entre M. [U] et Mme [X] aux termes duquel la seconde interroge le premier sur le fait de savoir s'il est au courant de quelque chose au sujet d'un constat suite à une logette EDF abîmée et qui se voit répondre qu'il appelle le client et la tient au courant - des échanges de courriels internes d'avril 2018 de recherche en interne d'un éventuel conducteur responsable du sinistre - un courriel interne du 19 avril 2018 mettant en évidence que les factures du client [G] sont toujours en impayé à cette date - un courriel de M. [U] au dirigeant de la société du 13 juin 2018 l'informant que M. [G] a décidé de ne pas donner suite à sa demande de constat. Les contestations élevées par M. [U] dans son courrier du 10 juillet 2018 n'apparaissent pas sérieuses dès lors qu'il se limite à mettre en avant une information tardive du client sur l'incident allégué avec le camion lors de la livraison sans jamais évoquer la procédure interne, pourtant rappelée lors de l'avertissement du 10 octobre 2017 selon laquelle la facture au comptant aurait dû être réglée avant la livraison'; ce qui était incontestablement de nature à éviter l'impayé qui a perduré ensuite pendant de nombreux mois. La faute disciplinaire est dès lors établie et la sanction disciplinaire de mise à pied pendant 3 jours proportionnée eu égard au passé disciplinaire du salarié, qui s'était déjà venu sanctionné de deux avertissements les mois précédant, notamment pour des faits similaires. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée 17 mai 2018. La décision entreprise est également confirmée en ce que M. [U] a été débouté de sa demande indemnitaire au titre des sanctions disciplinaires successives puisque celles-ci sont jugées justifiées. Sur le licenciement' L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les termes du litige. En l'espèce, s'agissant du premier grief concernant le client [E], il apparaît établi dès lors que M. [U] a dressé trois devis successifs pour le client mentionnant du béton 'fibres synthétiques' et qu'il a, en définitive, été livré à M. [E] du béton non synthétique. M. [U] ne pouvant renvoyer la responsabilité au client de n'avoir pas en définitive spécifié lors de la commande qu'il souhaitait du béton avec fibres alors qu'il appartenait à M. [U], s'agissant d'une obligation élémentaire d'un professionnel à l'égard d'un client, de s'assurer que le devis était accepté et de s'assurer que la livraison correspondait aux besoins du client, et ce d'autant, que M. [U] s'est déplacé pour voir le chantier le 4 juillet 2018. Par ailleurs, il appert que M. [U] n'a, une nouvelle fois, pas fait procéder au paiement de la marchandise avant livraison, selon la règle applicable des ventes au comptant dans l'entreprise. Le manquement délibéré de M. [U] a été préjudiciable financièrement à l'entreprise dès lors qu'elle justifie d'un avoir commercial de 1232,26 euros TTC du 31 juillet 2018 afin de régler amiablement le litige avec le client. Concernant le second grief, l'employeur produit un échange de courriels internes des 18 et 20 juillet 2018 mettant en évidence que le client Pitaval est déçu de la prestation fournie par la société, Mme [N] regrettant que M. [U], s'étant déplacé 2 fois sur le chantier, n'a pas pris la peine de contacter au préalable le laboratoire pour s'enquérir des formules de béton à mettre en 'uvre. Contrairement à ce que soutient M. [U] dans ses conclusions, il ne s'agit pas uniquement de l'expression par une collègue d'un sentiment de déception à son égard mais du constat d'un dysfonctionnement dans une commande client sur laquelle il ne développe aucun moyen de défense. Le grief est en conséquence retenu. S'agissant du troisième grief, l'employeur produit un courriel de M. [H] à M. [Y] du 20 juillet 2018 se plaignant du fait que M. [U] n'a pas fait diligence pour traiter une commande comptant qu'il lui avait signalé pour un client Lahekal. M. [U] affirme en réponse qu'il s'est bien rendu chez le client mais qu'il était absent. Un doute subsiste quant à ce grief puisque M. [U] allègue que son véhicule est équipé d'un GPS qui permet de vérifier ses allégations et que l'employeur reste taisant à ce titre. Le grief n'est pas retenu. Concernant le quatrième grief ayant consisté pour M. [U] à faire des chiffrages disproportionnés sur des secteurs autres que le sien, fait contesté par M. [U], le doute doit lui profiter dès lors que l'employeur ne produit qu'un courriel du 10 septembre 2018 de M. [Z], autre chef d'exploitation, se plaignant à ce titre, sans pour autant être en mesure d'identifier les clients qui auraient pu être concernés. Le grief n'est pas suffisamment établi. S'agissant du cinquième grief tenant à la mauvaise notation de la centrale de [Localité 8], suite au passage de M. [A], les parties partagent le constat des difficultés rencontrées mais pas l'imputabilité. M. [U] se prévaut d'un manque de moyens que l'employeur a pour partie admis dans un échange de courriels du 17 septembre 2017 puisqu'il a concédé qu'il manquait un intérimaire. Un doute subsiste sur l'imputabilité du grief, qui n'est dès lors pas retenu. En conséquence, si certains griefs ne sont pas retenus à l'encontre de M. [U], ceux qui sont établis justifient pour autant la mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse dès lors que M. [U] avait déjà fait l'objet dans les mois précédents de trois sanctions disciplinaires justifiées, dont une mise à pied disciplinaire de 3 jours, que certains manquements visés sont similaires et que la surcharge alléguée de travail ne ressort pas des éléments produits et ne saurait être déduite du nombre de tâches et missions confiées au salarié, sans égard au temps consacré à chacune. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Sur la demande de remboursement d'avance sur frais professionnels' Au visa de l'article 70 du code de procédure civile, dès lors que M. [U] s'est engagé à rembourser l'avance de 800 euros sur frais professionnels versée le 2 février 2017 par virement bancaire en cas de départ de l'entreprise et que les prétentions du demandeur portent sur la rupture du contrat de travail, la demande reconventionnelle de l'employeur a, sans conteste, un lien suffisant avec les demandes initiales de M. [U]. Il y a lieu par réformation du jugement entrepris de déclarer cette demande recevable. Au visa des articles 1103 et 1153 du code civil, l'employeur établit à la fois l'engagement contractuel des parties, le versement de l'avance et l'obligation pour le salarié de rembourser celle-ci en cas de départ de l'entreprise. Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner M. [U] à payer à la société BML la somme de 800 euros à titre de remboursement d'avance de frais professionnels. Sur les demandes accessoires' L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner M. [P] [U], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS': La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de remboursement d'avance de frais Statuant du chef infirmé et y ajoutant, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [U] DÉCLARE recevable la demande de remboursement d'avance sur frais présentée par la SAS BML CONDAMNE M. [P] [U] à payer à la société BML la somme de huit cents euros (800 euros) à titre de remboursement de frais professionnels DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1333-1 du code du travail dispose quarticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle L 1235-4 du code du travail.article 70 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se rep
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6312f05fef56904f13d44d77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel