Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f05fef56904f13d44d7b
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C7 N° RG 20/03872 N° Portalis DBVM-V-B7E-KUL3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SCP JANOT & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG F 20/00609) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 09 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2020 APPELANTE : SAS MANPOWER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [O] [R] née le 18 janvier 1981 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 1er juin 2022, M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 1er septembre 2022. EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [R], née le 18 janvier 1981, a été embauchée à compter du 6 novembre 2017 par la SAS MANPOWER FRANCE selon un contrat à durée indéterminée intérimaire prévoyant une mise à disposition auprès d'entreprises utilisatrices sur les emplois de préparateur commandes, Agent de fabrication polyvalent et manutentionnaire. Par avis en date du 28 juin 2019, le médecin du travail a prononcé l'aptitude de Madame [R] à son poste de travail en précisant les restrictions suivantes : ' Pas de port de charge de plus de 5 kg ; Alterner position assise et debout ; Pas de froid ; Poste de journée, pas de faction '. Un avis d'inaptitude à tout poste a été rendu par le médecin du travail le 12 février 2020. Le 24 mars 2020, Mme [O] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, en sa formation de référé, requête reçue le 7 avril 2020, en raison de l'état d'urgence sanitaire et du confinement décidé par la puissance publique. Par ordonnance en date du 24 juin 2020, la formation de référé s'est déclarée incompétente et a renvoyé les parties devant le conseil des prud'hommes au fond, selon la procédure accélérée. Par courrier daté du 16 juillet 2020, la SAS MANPOWER FRANCE a notifié à Madame [O] [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 7 juillet 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de l'avis d'inaptitude délivré le 12 février 2020. Par jugement en date du 9 novembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble - section activités diverses - a : JUGÉ l'action de Madame [O] [R] recevable ; ANNULÉ l'avis d'inaptitude du 12 février 2020 ; CONDAMNÉ la SAS MANPOWER à verser à Madame [O] [R] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTÉ la SAS MANPOWER de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNÉ la SAS MANPOWER aux dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 novembre 2020. La SAS MANPOWER FRANCE en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 4 décembre 2020. Par conclusions, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS MANPOWER FRANCE demande à la cour d'appel de : INFIRMER le jugement rendu le 9 novembre 2020 ; Statuant à nouveau, CONSTATER que l'action de Madame [O] [R] devant la formation de référé du conseil de prud'hommes est irrecevable ; DIRE ET JUGER que Madame [O] [R] ne conteste aucun élément de nature médicale ; DÉBOUTER Madame [O] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont non fondées et injustifiées et y faisant droit ; CONDAMNER Madame [O] [R] à payer à la SAS MANPOWER FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNER aux dépens. Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [R] demande à la cour d'appel de : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble daté du 9 novembre 2020 ; En conséquence, DIRE ET JUGER que l'action de Madame [R] est parfaitement recevable ; DIRE ET JUGER que l'avis d'inaptitude du 12 février 2020 ne repose pas sur des éléments de nature médicale ; À titre principal, ANNULER l'avis d'inaptitude à tout poste du 12 février 2020 ; SUBSTITUER à l'avis d'inaptitude totale à tout poste du 12 février 2020, l'avis d'aptitude avec réserves du 28 juin 2019 qui était, lui, médicalement justifié ; À titre subsidiaire, En application des articles R. 4624-45-2 du code du travail, désigner un Médecin Inspecteur du travail rattaché à une DIRECCTE autre que celle compétente territorialement afin qu'il analyse les éléments de nature médicale ayant fondé l'avis d'inaptitude du médecin du travail et statuer de nouveau sur l'aptitude du salarié à occuper son poste ; CONDAMNER la société MANPOWER à verser à Madame [R] 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société MANPOWER aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 1er juin 2022 ; la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la demande au titre de l'incompétence de la juridiction prud'homale : L'article L. 4624-7 du code du travail dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. L'article R. 1455-12 du code du travail prévoit qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9. Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° Il est fait application des 3° et 7° de l'article 481-1 du code de procédure civile, 2° Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1454-28. Lorsque le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8. La formation du conseil de prud'hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4. Au cas d'espèce, la société Manpower France ne sollicite pas la nullité de la décision entreprise, mais demande uniquement à la présente cour de constater l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes en reprochant à la salariée de ne pas avoir correctement saisi la juridiction appropriée. La requête introduite par Mme [R] le 7 juillet 2020 devant le conseil de prud'hommes est ainsi rédigée : ' J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir convoquer à l'audience de jugement (procédure accélérée au fond en application de l'article L. 4264-7 du code du travail)'. Il est également précisé dans les conclusions de première instance : ' Par la présente, Madame [R] saisit le Conseil selon la procédure accélérée au fond. ' Ainsi, il apparaît que la salariée a correctement saisi la formation du conseil de prud'hommes dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Dès lors, l'employeur ne développant aucun autre moyen pertinent, il convient de le débouter de sa demande. Sur la demande au titre de la forclusion : Conformément à l'article R. 4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il est est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Au cas d'espèce, l'avis d'inaptitude contesté est daté du 12 février 2020 et Mme [R] a saisi, en premier lieu, la formation des référés du conseil de prud'hommes le 24 mars 2020, puis le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond le 7 juillet 2020. D'une première part, aucun élément n'est produit par les parties permettant d'établir que la salariée a eu connaissance de l'avis d'inaptitude dès le 12 février 2020, la société se contentant d'affirmer que la salariée a refusé de prendre la fiche d'inaptitude le 12 février 2020 sans produire d'élément probant. Mme [R] produit un courriel de Mme [W] [C], responsable d'agences, lui transférant l'avis d'inaptitude, sans toutefois qu'une date soit mentionnée. Finalement, par courrier en date du 10 mars 2020, la société Manpower a notifié à la salariée l'impossibilité de la reclasser compte tenu des termes de l'avis d'inaptitude. Il ressort de ces éléments qu'il existe un doute certain sur la date à laquelle Mme [R] a été informée de son inaptitude, de sorte qu'il convient de considérer qu'elle a eu connaissance de l'avis d'inaptitude le 10 mars 2020. Ainsi, en saisissant la formation des référés du conseil de prud'hommes le 24 mars 2020, Mme [R] a respecté le délai de 15 jours prévu par l'article R. 4624-45 du code du travail. De plus, la cour constate que, comme le soutient la salariée, la formation en référé du conseil de prud'hommes n'a pas rejeté la requête, mais qu'il s'est déclaré incompétent dans son ordonnance du 24 juin 2020, de sorte qu'en application de l'article 2241 du code civil, le délai de forclusion était interrompu. Par ailleurs, conformément à l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire, est réputé avoir été fait à temps, dès lors qu'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder le délai légalement imparti, dans la limite de deux mois, à compter de la fin de la période juridiquement protégé entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus. L'ordonnance prévoit également que les mesures suivantes dont le terme vient à échéance au cours de la période sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois (initialement deux) suivant la fin de la période, à moins qu'elles n'aient été levées ou modifiées par le juge ou l'autorité compétence avant l'expiration de ce délai. Dès lors, en saisissant le conseil de prud'hommes, selon la procédure accélérée au fond, le 7 juillet 2020, le recours de Mme [R] a été effectué dans les délais applicables en application de ladite ordonnance. En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter la SAS Manpower France de sa demande au titre de la forclusion. Sur la demande au titre de l'avis d'inaptitude du 12 février 2020 : L'article L.4624-7 du code du travail dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. L'article L.4624-4 du code du travail dispose qu'après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. L'article R.4624-42 du même code prévoit que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dans son avis en date du 17 mars 2021, n°21-70.002, était posé à la cour de cassation la question suivante : ' Le conseil des prud'hommes statuant selon la procédure prévue à l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa dernière rédaction, est-il compétent pour connaître de l'irrespect, par le médecin du travail, des procédures et diligences prescrites par la loi et le règlement, notamment celles issues des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du même code ''. La cour de cassation a ainsi précisé qu'il résulte des dispositions des articles L.4624-4, R.4624-42, et L.4624-7 du code du travail que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L.4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction. Il ne peut déclarer inopposable à une partie l'avis rendu par le médecin du travail. Au cas d'espèce, la contestation par Mme [R] de l'avis d'inaptitude du 12 février 2020 porte sur des éléments de nature médicale dès lors qu'elle reproche au médecin du travail de ne pas avoir pris en compte l'absence de dégradation de son état de santé depuis le précédent avis d'aptitude du 28 juin 2019 et qu'elle soutient qu'un doute existe sur la date de l'étude de poste et de l'étude des conditions de travail. De plus, la cour observe que la contestation de l'avis d'inaptitude par Mme [R] porte nécessairement sur les éléments médicaux, dès lors que ledit avis constate seulement ' Inapte à son poste, pas de solution de reclassement ' et qu'aucun autre élément n'y est précisé. Contrairement à ce que soutient l'employeur, la demande de la salariée ne porte pas sur son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, étant donné qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes à cet effet par requête distincte. Dès lors, la demande de Mme [R] relative à la contestation de l'avis d'inaptitude respecte les dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail. Par ailleurs, l'employeur ne produisant aucun élément quant à l'étude de poste et à l'étude des conditions de travail, un doute subsiste sur la date de leur réalisation, puisqu'il est seulement indiqué ' Fév 2020 ' sur l'avis d'inaptitude, sous-entendant que cela a été fait en février 2020 sans que le jour ne soit précisé. Le doute est d'autant plus sérieux qu'aucun élément n'est produit pour établir que la salariée a eu connaissance de l'avis d'inaptitude dès le 12 février 2020 et non le 10 mars 2020. Or, l'étude du poste et l'étude des conditions de travail constituent des éléments nécessaires au médecin du travail pour déterminer si l'état de santé de la salariée est compatible avec son emploi au moment de l'avis d'inaptitude, ce qui n'apparaît pas avoir été réellement pris en compte en l'espèce. De plus, il ressort d'un certificat médical en date du 29 mai 2020 d'un médecin du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes que la pathologie de Mme [O] [R] ' n'a pas évolué, mais les restrictions sur son poste de travail sont identiques : Pas de porte de charge de plus de 5 kg, Alterner position assise et debout, pas de froid, poste de journée, pas de faction. ' Quand bien même ce certificat ne provient pas d'un médecin du travail, il apparaît que l'état de santé de la salariée n'a pas évolué depuis 2019. Dès lors, au vu des circonstances de l'espèce et des pièces produites par les parties, il demeure incertain que l'avis d'inaptitude rendu le 12 février 2020 se base sur la matérialité de l'état de santé de la salariée. Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient d'annuler l'avis du médecin du travail du 12 février 2020. Finalement, l'état de santé de la salariée ne s'étant pas dégradé entre 2019 et 2020, se substituant à l'avis du médecin du travail du 12 février 2020, il convient de prononcer l'aptitude de Mme [O] [R] dans les termes suivants, sur le fondement des restrictions émises à l'occasion du dernier avis médical du 28 juin 2019 : -Pas de port de charge de plus de 5 kg, -Alterner position assise et debout, -Pas de froid, -Poste de journée, pas de faction. La décision entreprise est complétée en ce sens. Sur les demandes accessoires : La SAS Manpower France, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [O] [R] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Manpower France à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉCLARE Mme [O] [R] apte, par substitution à l'avis du médecin du travail, avec les réserves suivantes : -Pas de port de charge de plus de 5 kg, -Alterner position assise et debout, -Pas de froid, -Poste de journée, pas de faction. DÉBOUTE la SAS Manpower France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Manpower France à payer à Mme [O] [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Manpower France aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, présidente et par Mme Kristina YANCHEVA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.4624-7 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4264-7 du code du travailarticle L. 4624-7 du code du travail dans sa dernière rarticle 696 du code de procédure civilearticle 481-1 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.4624-7 du code du travail dispose que le salarticle L. 4624-7 du code du travail.article 2241 du code civil dispose que la demandearticle L.4624-4 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.article L. 4624-7 du code du travail dispose que le salarticle 2241 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6312f05fef56904f13d44d7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel