Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f05fef56904f13d44d7d
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 4 554 600 €
Demande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
C7 N° RG 20/03909 N° Portalis DBVM-V-B7E-KUPT N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Sandrine MONCHO la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG F 17/00092) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 10 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 7 décembre 2020 APPELANTE : Madame [X] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SA LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, présidente, M. Frédéric BLANC, conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 1er juin 2022, M. Frédéric BLANC, conseiller chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu 1er septembre 2022. EXPOSE DU LITIGE Après avoir réalisé de nombreuses missions d'intérim pour la société LA POSTE, et suite à l'intervention de l'inspection du travail, Mme [X] [M], née le 6 février 1974, a signé avec LA POSTE à compter du 15 juin 2008 un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de production relevant de la classification I-2. Mme [M] était affectée sur le site de [Localité 5], et au dernier état de sa relation contractuelle, elle percevait pour ses fonctions d'agent de production un salaire moyen de 1 897, 75 €, la convention collective applicable étant la Convention Commune de LA POSTE et France TELECOM. Mme [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 1er février 2017 de demandes de requalification professionnelle, de résiliation judiciaire et de paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, et notamment de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par jugement rendu le 10 novembre 2020, le conseil de prud'homme a dit que Mme [M] n'avait pas été victime de harcèlement moral et n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail et a débouté Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, la SA LA POSTE étant déboutée de sa demande reconventionnelle et chaque partie conservant la charge de ses propres dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 novembre 2020 ; Mme [X] [M] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 7 décembre 2020. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, Mme [X] [M] sollicite de la cour de': Vu notamment les articles L 1152-1, L 1222-1, L 4121 du code du travail, 1224, 1240 du code civil Dire recevable et bien fondé l'appel de Madame [M] Réformer le jugement en date du 10 novembre 2020 Constater que Madame [M] est victime de harcèlement moral Constater que la société LA POSTE a violé son obligation de sécurité de résultat en imposant des conditions de travail qui ont impacté la santé mentale de Madame [M] Constater que Madame [M] occupait un poste de pilote de production En conséquence, Dire que la qualification professionnelle de Madame [M] doit être grade II-1 de la Convention Commune Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] aux torts de LA POSTE Condamner la SA LA POSTE à payer à Madame [M] les sommes suivantes : - Rappel de salaire suite requalification : 13.740,58 € hors primes A charge pour l'employeur de calculer et de verser les primes afférentes au poste de pilote de production - Congés payés afférents': 1.374,06 € - Congés payés non pris': 3.493,24 € - Indemnité de préavis (2 mois)': 3.795,50 € (si calculé sur le salaire effectivement payé à Mme [M]':1.897,75 € par mois) ou 4.075,92 € (si calculé sur le salaire qu'elle aurait dû percevoir comme pilote de production': 2.037,96 € par mois) - Congés payés afférents au préavis': 379,55 € ou 407,59 € - Indemnité de licenciement (11 ans d'ancienneté au 30/01/2017, à parfaire) Art.70 Conv. commune':10.437,63 € ou 11.208,78 € - Dommages-intérêts (24 mois de salaire)': 45.546 € ou 48.911,04 € - Dommages-intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat': 10.000 € - Article 700 du Code de Procédure Civile': 3.000 € Ordonner la remise des bulletins de salaire dument modifiés de janvier 2010 à la date de l'arrêt à intervenir, Condamner la SA LA POSTE aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Sandrine MONCHO, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, la SA LA POSTE sollicite de la cour de': CONFIRMER le jugement du 10 novembre 2020 (RG : F 17/00092) de la section commerce du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté Madame [M] de l'intégralité de ses demandes. En conséquence : DIRE ET JUGER que les fonctions exercées par Madame [M] correspondent à des fonctions d'Agent de production ; DIRE ET JUGER que Madame [M] ne rapporte pas la preuve qu'elle exerce des fonctions de Pilote de Production ; DIRE ET JUGER que LA POSTE démontre que Madame [M] occupe un poste d'Agent de Production ; DIRE ET JUGER que Madame [M] ne rapporte pas la preuve d'éléments matériels et objectifs permettant de justifier et qualifier les faits de harcèlement moral ; DIRE ET JUGER que LA POSTE démontre l'absence de harcèlement moral ; DIRE ET JUGER que Madame [M] n'a pas subi de harcèlement moral dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de LA POSTE ; DIRE ET JUGER que LA POSTE a respecté son obligation de sécurité de résultat dont elle est débitrice envers Madame [M] ; DIRE ET JUGER que LA POSTE n'a pas commis de manquement graves à ses obligations contractuelles ; DIRE ET JUGER que LA POSTE n'a pas fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail de Madame [M] ; Ainsi : DEBOUTER Madame [M] de sa demande de requalification de son poste en Pilote de Production au niveau II-1 à compter de janvier 2010 ; DEBOUTER Madame [M] de sa demande de rappelle de salaire à hauteur de 11 917,85 € ; DEBOUTER Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000,00 € concernant le harcèlement moral ; DEBOUTER Madame [M] de sa demande à hauteur de 3 795, 50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; DEBOUTER Madame [M] de sa demande à hauteur de 379, 55 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis ; DEBOUTER Madame [M] de sa demande à hauteur de 10 437, 63 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; DEBOUTER Madame [M] de sa demande à hauteur de 45 546 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; DEBOUTER Madame [M] de sa demande à hauteur de 3 425, 42 € au titre des congés payés non pris pour les années 2015 et 2016 et ceux sur le CET ; DEBOUTER Madame [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; A titre reconventionnel : CONDAMNER Madame [M] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 1er juin 2022. La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes au titre du repositionnement professionnel et des rappels de salaires Sous la réserve de l'hypothèse où l'employeur confère contractuellement une qualification professionnelle supérieure aux fonctions exercées, la classification se détermine par les fonctions réellement exercées à titre principal par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert. En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Toutefois, l'employeur doit établir au préalable qu'il respecte la convention collective applicable s'agissant de la classification conférée au salarié. Au cas d'espèce, les «'fiches emploi'» agent de production et pilote de production, tels que versées aux débats par LA POSTE, établissent les distinctions suivantes : - Agent de production : La finalité de la fonction d'agent de production est la suivante : «'Sur un ou plusieurs chantiers, au sein d'une équipe de production : traiter les flux pour atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs de production, respecter les normes de sécurité, alerter et faire remonter les dysfonctionnements auprès du pilote de production pour en limiter l'impact sur la production'». - Pilote de production : La finalité de la fonction de pilote de production est la suivante':'«'Gérer les flux et animer un ou plusieurs chantiers, mécanisés ou non mécanisés ; assurer un rôle d'appui opérationnel auprès de l'Encadrant Courrier en développant l'efficacité produite au sein de son chantier et de l'équipe. Pour cela': optimiser l'organisation du travail du chantier, participer à la production, faciliter la communication au sein de l'équipe, veiller à l'application des conditions de réalisation de la production et des procédures et consignes de sécurité sur son ou ses chantiers, assurer l'intégration et la formation des nouveaux arrivants dans l'équipe'». Mme [M], qui soutient qu'elle effectuait les tâches d'un pilote de production alors qu'elle percevait le salaire d'un agent de production et qui sollicite une requalification de son poste et de son niveau de classification de 1-2 à II-1, à compter du mois de janvier 2010, verse aux débats'des éléments, cependant insuffisamment probants, en ce que : D'une première part, la fiche de visite à la médecine de prévention professionnelle renseignée le 21 juin 2011 porte mention de ce que Mme [M] occupe un poste d'agent de production et conclut «'poste aménagé à poursuivre 6 mois': pilote TPF pendant les pauses décalées, vidéocodage et tri'», ce que le dossier médical confirme pour l'année 2011'; et les conclusions de la visite médicale de pré reprise le 7 février 2012 sont libellées en ces termes': «'Apte à la reprise à compter du 8/02/2012, Ilot TPF = pilotage machine uniquement en remplacement ' Pas de décasage- Pas de restriction médiale pour le tri manuel et vidéocodage'», sans qu'il soit possible d'en déduire la catégorie professionnelle à laquelle Mme [M] appartenait de manière précise. D'une deuxième part, l'attestation de fin de formation intitulée «'OPTIMUM 2 TPF SIEMENS'» établie le 1er octobre 2014 pour les 14 heures de formation suivie par la salariée, ne porte aucune explication sur la nature des connaissances et/ou compétences ainsi acquises par cette dernière. D'une troisième part, la photographie d'un homme devant un poste de travail informatique, soit un écran TAE réservé selon Mme [M] aux pilotes de production, la salariée affirmant, sans produire plus d'élément, qu'elle se connectait avec un code générique à cet écran qui contrôle toute la machine, ne renseigne en rien la cour sur la réalité du poste occupé par Mme [M]. D'une quatrième part, le courrier demandant la saisine de la commission de médiation, qu'elle a adressé le 20 juillet 2014 au directeur de la PIC Isère/Savoie, aux termes duquel Mme [M] a contesté un refus de candidature qui lui a été opposé pour occuper un poste d'agent de production 1.3, met en lumière que depuis cette date elle affirme clairement : « je pilote depuis six ans les TPF et je gère complètement mon chantier » et indiquant « apprentissage de l'alimentation TPF en 2013, alors que je pilote depuis 2008'», ce pilotage d'une TPF étant confirmé par l'attestation de Mme [N] établie le 2 juin 2016, relatant une surveillance accrue de l'employeur sur Mme [M] et décrivant M.[H] debout bras croisés « derrière Madame [M] [X] qui pilotait la TPF2'. ». D'une cinquième part, la fiche de synthèse « Reconnaissance des Acquis Professionnels » établie le 24 avril 2015, dont la salariée retire qu'elle effectuait un travail de pilote de production, est cependant nullement explicitée pour utilement renseigner la cour d'appel. Et, d'une sixième part, les trois fiches récapitulatives de l'activité ITF, telles qu'établies quotidiennement, qui indiquent le nombre de plis traités et l'équipe affectée au pilotage des machines, mettent en évidence que le 23 juillet 2014 Madame [M] est «'pilote prod'» de la TPF1 sous la responsabilité de M.[U], et les 27 et 28 juillet 2014 «'pilote prod'» de la TPF2 sous la responsabilité de M.[V]. L'employeur, qui expose que la date de janvier 2010 retenue par Mme [M] ne correspond à aucun événement en particulier et que rien ne justifie une requalification de son poste à compter de cette date, produit aux débats'des éléments qui corroborent son argumentation. En effet, d'une première part, les observations globales émises par le responsable hiérarchique de Mme [M] lors de son entretien d'appréciation annuel au titre de l'année 2010 sont libellées en ces termes : « Beaucoup de difficultés à respecter l'assiduité au travail (pausette, bavardages, ponctualité) Rapport difficile avec son encadrant, ne supporte aucune discussion (ne ressent que du négatif' donne sentiment de persécution) Doit encore progresser pour fournir un travail régulier et satisfaisant sur tous les ilots. Note B maintenue pour encouragement ». D'une deuxième part, la «'fiche emploi'» dans sa version de janvier 2014, laquelle au titre du tableau « progression au sein de la filière », expose les différentes activités et responsabilités en fonction de l'emploi tenu, met en évidence que l'activité d'alimentation des machines de tri, de même que celles de tri manuel et de vidéocodage, qu'effectuaient Mme [M] lorsqu'elle travaillait en service de nuit, faisaient effectivement partie de celles listées sur la fiche de poste d'agent de production et non de celles listées sur la fiche de poste de pilote de production. D'une troisième part l'avis défavorable du responsable d'entité émis le 6 juillet 2014, refusant à Madame [M] une classification de niveau 1-3 d'Agent de Production, expose qu'elle ne démontrait pas assez d'implication dans son travail au quotidien pour prétendre à un tel poste, la salariée étant décrite comme «'une agent disponible, qui a su acquérir les compétences de l'alimentation des TPF en 2013'», l'accession au niveau 1-3 étant conditionnée, selon la «'fiche emploi'» déjà évoquée, à la démonstration de compétences de pédagogie, relation et avoir un rôle de référent dans l'organisation, compétences faisant défaut à Mme [M]. D'une quatrième part, le courriel adressé le 14 octobre 2016 par la responsable des ressources humaines de LA POSTE à la CPAM de l'Isère porte la description suivante du «'déroulement d'une journée type'» de Mme [M]': «'De 22h à 22h20 : préparation des machines TPF (machine automatique de tri des lettres de petit format): vider les cases et les tasseurs, charger les caissettes, remplacer les contenants CE 30 (pas de massification) et ré-étiqueter les caissettes. De 22h20 à 22h45 : démarrage des TPF ; alimentation de la machine en prenant le courrier sur un dièdre (matériel où est stocké le courrier), ce n'est donc pas « une caissette, pleine, sortie en une seule prise ». De 23h30 à 0h30 : vider une partie des cases et alimenter la machine. Pause de 45 minutes. Reprise de l'activité au tri manuel qui consiste à trier du courrier sur un casier ( réglable en hauteur) Pause de 15 minutes. Puis vidéocodage qui consiste à codifier les courriers non lus par la machine (activité assise devant un ordinateur). A partir du 11 janvier 2011, Madame [M] a bénéficié d'un poste, tri manuel, vidéocodage sur informatique, alimentation trieuse grands formats pour éviter la sollicitation des membres supérieurs. En mars 2015, Mme [M] a été mutée à sa demande sur un poste en jour.'» Etant relevé que la description que Mme [M] fait à l'agent enquêteur de la CPAM le 4 octobre 2016 de sa journée type (de nuit) est sensiblement la même, la salariée précisant que «'de 23 à 00h30 je préparais le poste de pilotage. Cela consiste à récupérer les caissettes pleines acheminées précédemment. La caissette est déposée à côté du tapis. Les plis sont sortis en une seule prise pour être déposés sur le tapis et la caissette vide est réintégrée sur une structure' Si ne n'étais pas au pilotage, j'étais au décasage.'» Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que si Mme [M] préparait et alimentait des machines TPF, réalisait du tri manuel et du décasage, conformément à sa fiche de poste d'agent de production, la preuve n'est pas rapportée qu'elle participait à l'activité d'animation des chantiers mécanisés ou non, dévolue au pilote de production. En l'absence de démonstration que Mme [M] assumait l'animation d'un chantier automatique, par une maîtrise de la gestion des flux et des principes d'animation d'un chantier correspondant au niveau de classification II-1, les activités exercées par la salariée correspondant à la fiche de poste de l'agent de production auquel elle était affectée depuis le 1er juillet 2010 au niveau de classification 1.2, la cour, par confirmation de la décision entreprise, déboute Mme [M] de sa demande de repositionnement professionnel et des demandes de rappels de salaires afférentes. Sur le harcèlement moral L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste. La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel. Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L 1154-1 du code du travail, relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral, dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération. Au cas d'espèce, la salariée expose qu'elle a subi pendant plusieurs années, de son embauche en contrat à durée indéterminée en 2008 jusqu'à sa mise en longue maladie, en 2016 un harcèlement permanent sur son lieu de travail qui s'est traduit par le refus de réévaluer son coefficient concernant ses fonctions et un stress du au travail en raison de ses relations avec ses responsables. Au titre des agissements répétés qu'elle allègue, Mme [M] établit la matérialité des faits suivants': - La signature de son contrat de travail à durée indéterminée le 10 juillet 2008 fait suite à l'intervention de l'inspection du travail et à l'accord obtenu devant le bureau de conciliation du conseil du conseil de prud'hommes de Grenoble le 20 mai 2008, - La surveillance de son travail'est mise en évidence par l'attestation de Mme [N] qui : « déclare avoir assisté en novembre 2013 à la surveillance accrue de Monsieur [H] [P], debout, bras croisés, derrière Madame [M] [X] [X] qui pilotait la TPF2. Il a alterné entre le bureau qui se trouve juste derrière la machine pour l'observer puis à nouveau il restait immobile bras croisés derrière Madame [M]. Cela a duré une grande partie de la nuit ». - Le manque de respect et les agressions'subies par Mme [M] sont évoqués dans plusieurs attestations,'cependant peu précises et circonstanciées : ainsi M. [Y] [R], membre du CHSCT, atteste « être intervenu pour un différend opposant [X] [X] [M] et [K] [D]. Ce différent portait sur les propos de ce dernier, ayant, à titre personnel et au travers de témoignages d'autres agents, eu connaissance des écarts de langage de Mr [D], qui ne sont pas appropriés à des relations normales entre des agents et un chef d'équipe », tandis que Mme [N] relate dans son attestation que, le soir même de la réunion organisée le 13 juin 2014 par la RH sur les règles de vie à la PIC': « Représailles de Mme [O] [I] qui est venue sur notre chantier. J'étais sur la TPF1 avec Mme [M]. Madame [I] est venue sur notre chantier très énervée chercher un CE. Je suis coté tasseur, elle enlève le chevalet du CE, le jette violemment en direction de madame [M] [X] qui a failli être blessée à la main par le rebond du chevalet », - Mme [M] ayant dénoncé à sa direction le fait d'avoir été traitée de «'sal connasse'» par M. [B] [MV] le 17 février 2014 et aux services de police le 25 juin 2015 des dégradations sur son véhicule constituées de trois rayures très profondes sur le parking privé de LA POSTE de [Localité 5], - L'attitude humiliante à l'égard notamment de Mme [M] et la stigmatisation du fait de son état de santé résultent de manière circonstanciée de l'attestation de Madame [N] qui relate comment le 19/02/2013, l'ensemble des salariés dont l'état de santé justifiait un poste avec une position adaptée, ce qui est le cas de Mme [M], a été contraint de traverser en groupe tout le site, du point communication au bureau de M. [H], manager nuit, sous les yeux des autres salariés qui savaient qu'il s'agissait des agents qui étaient en situation de handicap et d'inaptitude. «'Nous étions une dizaine de personnes à traverser l'établissement devant tout le personnel qui nous regardait. (je faisais partie du groupe)... Ce jour-là, tout le personnel a eu connaissance des personnes handicapées, inaptes avec des positions adaptées et des certificats médicaux », - Les avis défavorables émis pour les demandes de promotion ou de changement de service de Mme [M] sont récapitulés de manière suffisamment circonstanciée dans l'échange de courriel du 5 février 2015 entre Mme [W], responsable RH PIC de l'Isère et M.[L], délégué syndical, qui rapporte que «'j'ai eu [X] hier au téléphone, qui n'était pas contente de ne pas avoir été averti du recrutement d'un agent fixe matin... le plus important dans cette affaire, c'est que Mme [M] qui demande depuis longtemps la fixe matin pour des raisons personnelles (Mme [J], l'assistance sociale et vous-même êtes mieux au courant que moi) soit satisfaite. Des problèmes de nuit viennent s'ajouter à la liste, ce qui m'amène à vous alerter sur son cas et sur l'implication que chacun mettra à l'aider à les résoudre. Un agent en souffrance mérite un peu plus d'attention et surtout un peu de chaleur humaine pour l'aider à s'en sortir », - Pour établir les mises en danger dans l'exercice de ses fonctions, que LA POSTE n'a rien mis en place pour éviter les accidents, et que l'employeur se montrait défaillant dans la prise en charge de ses agents blessés,'Mme [M] verse aux débats une autorisation de quitter le service le 18 septembre 2015 qui mentionne : « est autorisé à partir par ses propres moyens suite appel au 15 constat entorse aggravée sous réserve avis médical » et l'attestation de son père qui témoigne de ce qu'il a dû venir chercher sa fille le matin du 18 septembre 2015 sur son lieu de travail et l'a prise en charge jusqu'au service des urgences car elle ne pouvait plus conduire suite à son accident du travail. Elle verse également ses déclarations d'accidents du travail du 26 août 2011 et du 18 septembre 2015. En revanche, au titre des agissements répétés qu'elle a eu à subir, Mme [M] n'établit pas la matérialité des éléments de fait suivants': - Des énonciations qui précèdent, la'cour a écarté les allégations selon lesquelles Mme [M] aurait exercé depuis janvier 2010 des fonctions de pilote de production de niveau II-1 au sein de l'établissement de [Localité 5] de LA POSTE alors qu'elle n'aurait été rémunérée qu'à hauteur de la rémunération d'un Agent de Production de niveau I-2, - Les reproches sur ses arrêts de travail, depuis juillet 2010, qui lui auraient été adressés par M. [D], qui mettait en doute leur bien-fondé, sont insuffisamment établis par la seule attestation de Mme [F], une amie de la salariée, qui ne fait que rapporter les plaintes et propos que Mme [M] lui auraient tenus sur ses conditions de travail, - Les trois avis défavorables émis en 2010 et 2011 sont insuffisants à établir la matérialité des refus répétitifs et injustifiés de ses demandes de congés'allégués, - La seule production de son diplôme d'aptitude au tri des correspondances, délivré le 3 juillet 2009 avec un nombre de seulement 4 fausses directions constatées, n'établit en rien que Mme [M] aurait obtenu des résultats faussés lors du passage de ce même examen précédemment sans le réussir. Mme [M] établit aussi la réalité des alertes adressées à son employeur à plusieurs reprises par elle-même ainsi que d'autres collègues de travail en ce que': - Dès le mois de mars 2011, Mme [N] atteste avoir alerté M. [A] [Z], représentant CGT, pour signaler des faits de harcèlement « sur la personne de Madame [M] [X] qui parlait de suicide », cette salariée dénonçant': « autoritarisme abusif, violence verbale, intimidation, délation, contrôles et auto contrôles permanents et vitesses excessives (intensification de la mécanisation) », - Le 12 juin 2014, Mme [S] [FC], dont la position est l'îlot TPF, a adressé un courrier à Mme [W], directrice des ressources humaines dénonçant les faits suivants': « Je confirme que des faits de harcèlement se reproduisent. Il s'agit d'un processus auto-entretenu et répété sur une longue période « 4 ans », qui se manifeste par des comportements, des paroles, des gestes qui portent atteinte à ma personnalité, ma dignité et mon intégrité physique et psychique. Plusieurs personnes ayant subi le même comportement sont prêtes à témoigner », le nom de Mme [M] n'était cependant pas cité, - Le 21 janvier 2015, Mme [N], collègue de travail de Mme [M] écrit une alerte concernant ce qu'il se passe dans le service, cependant peu circonstanciée et ne visant pas directement Mme [M] : « Stress émotionnel, ilôt TPF, nuit. En effet, depuis 4 ans : intimidation, discrimination, dévalorisation, man'uvre déloyale, mise au placard, gestes déplacés, agressivité, manque de respect. Ambiance lourde et pesante », une prise de contact avec la RRH étant mentionnée, - M. [L], délégué syndical, le 5 février 2015, cite nominativement Mme [M] dans le courriel adressé à Mme [W], déjà évoqué : « Des problèmes de nuit viennent s'ajouter à la liste, ce qui m'amène à vous alerter sur son cas et sur l'implication que chacun mettra à l'aider à les résoudre. Un agent en souffrance mérite un peu plus d'attention et surtout un peu de chaleur humaine pour l'aider à s'en sortir », - Les extraits du dossier médical de Mme [M] font état des alertes qu'elle a pu porter devant le Dr [J], médecin du travail, qui 14 mars 2013 mentionne «'arrêt 5 mois dépression'» et « problème relationnel avec pilote prod, l'a signalé à son chef. Pb relationnel d'équipe », et le 9 décembre 2013 sous la rubrique « Vécu du travail'» : «'difficile / nuit) et le 19 février 2015, note sous la mention « Psychique'»': «'relationnel / nuit ». La salariée établit également l'altération de sa santé mentale et physique qui en est résultée en produisant aux débats de nombreuses pièces médicales depuis 2011. Ainsi les arrêts de travail produits ont pour cause une souffrance au travail dès février 2011 et portent mentions de nombreuses prolongations pour épisodes dépressifs jusqu'à l'arrêt daté du 17 mars 2022, étant relevé que Mme [M] a été placée en arrêt de travail le 16 septembre 2016 pour «'souffrance au travail [mot illisible] + suivi psychologique'». Le 24 février 2011, le médecin traitant de Madame [M] certifiait que « Madame [M] présente une souffrance au travail depuis deux années environ et qui s'est majorée depuis juillet 2010 après un arrêt de travail (intervention chirurgicale). Elle se plaint régulièrement d'agressions verbales, de refus de jours de congés, de surveillance exagérée' » Depuis 2012, Mme [M] consulte régulièrement un psychiatre et le Dr [E], qui lui a prescrit un traitement antidépresseur, certifie le 17 octobre 2016 que Mme [M] «'présente un syndrome dépressif atypique. Elle est en arrêt de travail qui a été validé par la Sécurité Sociale. Je la reçois et constate état anxio-dépressif résistant, malgré un traitement adapté. Cet état justifie le maintien en arrêt jusqu'à sa rencontre avec le médecin du travail. Un retour dans son emploi actuel n'est pas possible ». Le 3 novembre 2016, le médecin du travail a constaté « un état de santé perturbé avec troubles de l'humeur, réactions de pleurs à l'évocation du travail, un repli sur soi' Le discours centré sur le travail et une éventuelle reprise n'est à son avis pas envisageable. Pas de projection possible pour elle sur l'avenir professionnel, et notamment dans un établissement postal » Le médecin conseil de la CPAM a conclu le 24 février 2017 à l'existence d'un syndrôme anxio-dépressif, sur la base d'un certificat médical du Dr [G] établi le 16 septembre 2016 établissant une « souffrance au travail'». La salariée a également été suivie par le Docteur [C] depuis le printemps 2017 et justifie d'un traitement antidépresseur jusqu'en mars 2022 tandis que le Dr [T] constatait, le 20 octobre 2017, que Mme [M] qui travaille dans un centre de tri depuis 2005 a « un vécu de souffrance au travail pendant des années avec des difficultés à travailler dans le bruit et dans le stress. Les symptômes ont débuté lors d'un accident de travail inaugural mais qui a probablement décompensé un état d'accumulations sous-jacentes. Elle est en arrêt depuis 2015. Elle a par ailleurs eu au préalable des problèmes de tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec une reconnaissance en maladie professionnelle en 2016 ». Trois proches de Mme [M] attestent également de son mal-être au travail. Et, la salariée justifie que si la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'a pas été acceptée, la raison n'en est pas l'absence de maladie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au TABLEAU n°57 reconnue par la CPAM), mais d'un taux d'incapacité inférieur à celui permettant la reconnaissance de maladie professionnelle inférieur à 25%. En effet son taux d'incapacité permanente a été fixé à 4% et elle a obtenu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019. Mme [M] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. L'employeur fait valoir que Madame [M] est totalement défaillante dans l'apport de la preuve'en ce que non seulement il n'existe pas de faits fautifs répétitifs depuis 2008 qui justifient une demande de harcèlement moral, mais la santé physique et morale de Mme [M] a été préservée par les différentes adaptations de son poste, l'avenir professionnel de la salariée n'ayant en rien été compromis. LA POSTE rappelle qu'existent, à disposition des salariés victimes de harcèlement moral, des procédures permettant de faire respecter leurs droits et produit le «'nouveau dispositif de prévention du Harcèlement moral à La Poste'» daté du 30 juillet 2009, protocole interne visant à en protéger les agents. Cependant La Poste ne justifie en rien des réponses qui ont pu être apportées aux alertes adressées à la hiérarchie tant par Mme [M] que par certains de ses collègues, a minima sur les difficultés relationnelles signalées sur l'îlot TPF, ni de l'attention particulière portée à cette salariée dont l'employeur comptabilise 825 jours d'absences répétées pour raison de santé depuis 2010, sans compter ses absences pour congés payés. Et si toutes les préconisations d'aménagement de poste proposées par le médecin du travail ont été réalisées et respectées dans les intérêts de Mme [M] par LA POSTE, et si depuis 2012, cette dernière a été vue très régulièrement par le médecin du travail'qui a établi plusieurs fiches d'aptitudes, l'employeur, qui justifie de mesures prises en faveur de la santé de ses salariés au travail en produisant des procès-verbaux de réunions du CHSCT ainsi que le compte-rendu en octobre 2011 d'une étude confiée à un cabinet d'ergonomie, n'apporte aucun élément propre à justifier de mesures prises face aux difficultés relationnelles et de santé telles que signalées par la salariée appelante ayant justifié notamment un arrêt pour accident de travail le 16 septembre 2016 pour souffrance au travail. L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [M] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est donc établi. Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eues pour Mme [M] telles qu'elles ressortent des pièces et des énonciations qui précèdent, le préjudice en résultant pour la salariée appelante doit être réparé par l'allocation de la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur la demande de résiliation judiciaire Sur le fondement de l'article 1224 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation'; les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Au cas d'espèce, Mme [M] fait valoir au soutien de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail qu'elle forme à l'encontre de LA POSTE, les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, notamment concernant le harcèlement moral dont elle a été victime, le refus de qualification professionnelle correspondant au poste de pilote de production qu'elle occupait dans les faits, l'obligation de sécurité dont l'employeur est tenu envers ses salariés mais qui n'a pas été respectée et l'absence d'exécution de bonne foi du contrat par l'employeur. Or, il ressort des énonciations qui précèdent qu'au cours de la relation de travail, si elle a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, dans les circonstances ci-dessus détaillées, ayant conduit à de nombreux arrêts de travail en lien avec une souffrance au travail, elle était correctement positionnée et rémunérée pour le poste d'agent de production qu'elle occupait tandis qu'elle n'explicite pas ses demandes au titre des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté. Dès lors que le harcèlement est établi, la réitération de manquements sérieux de l'employeur à ses obligations contractuelles suffisamment caractérisée, leur persistance et la dégradation des conditions de travail comme la compromission de l'avenir professionnel de Mme [M] que de tels agissements induisaient, rendent impossible la poursuite de la relation de travail. Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui lie Mme [M] et LA POSTE aux torts de cette dernière, et d'en fixer les effets à la date du prononcé de l'arrêt. La résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur, lorsqu'il survient comme en l'espèce dans le contexte d'agissements de harcèlement moral, produit les effets d'un licenciement nul. Dès lors, la salariée a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. Dans ces conditions Mme [M] est bien-fondée à solliciter la condamnation de la POSTE à lui verser les sommes suivantes dont les montants ne font l'objet d'aucune critique utile par l'employeur': - 3795,50 € bruts à titre d'indemnité de préavis outre 379,55 € bruts de congés payés afférents - 10'437,63 € d'indemnité conventionnelle de licenciement. Et, eu égard au montant de la rémunération qu'elle percevait, son ancienneté au service de l'employeur et sa capacité résiduelle à retrouver un emploi pérenne au même niveau de rémunération, le préjudice subi par Mme [M] a raison de la perte injustifiée de son emploi doit être évalué à la somme de 20000 €. La décision entreprise est infirmée sur ces différents chefs. Sur la demande de paiement des congés payés non pris La Poste n'apporte aucune critique utile s'agissant des montants sollicités par Mme [M] au titre de ses congés payés non pris pour les années 2015 et 2016 et ceux au titre des 8 jours de CET. Dans ces conditions, compte tenu des justificatifs produits, Mme [M] est fondée à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser la somme totale de 3493,24 € (soit 51,5 jours x 67,83) Sur les demandes accessoires Par infirmation de la décision entreprise, l'équité commande de condamner LA POSTE à payer une indemnité de procédure de 2500 euros à Mme [X] [M]. Le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement dont appel est infirmé et LA POSTE, partie perdante à l'instance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant débouté Mme [X] [M] de ses demandes au titre du repositionnement professionnel et LA POSTE de sa demande reconventionnelle L'INFIRME pour le surplus Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [X] [M] et LA POSTE à la date du présent arrêt, CONDAMNE LA POSTE à payer à Mme [X] [M] les sommes suivantes': - 10'000 euros au titre du harcèlement moral - 3795,50 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 379,55 € bruts de congés payés afférents - 10'437,63 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 20'000 euros au titre de la perte injustifiée de l'emploi - 3493,24 euros au titre des congés non pris et du CET CONDAMNE LA POSTE à payer la somme de 2 500 € à Mme [X] [M] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE LA POSTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE LA POSTE aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, présidente et par Mme Carole COLAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1152-4 du code du travail précise que larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 1154-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail énonce quarticle 450 du code de procédure civile.article 1224 du code civilArticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
6312f05fef56904f13d44d7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel