Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f061ef56904f13d44d83
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 1 436 541 €
Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
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Texte intégral
C7
N° RG 21/00012
N° Portalis DBVM-V-B7F-KVT2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FDA AVOCATS
la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/01043)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 27 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [R] [B] [O] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SELARL [J], ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [E] [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, présidente,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de Mme Céline RICHARD, greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 juin 2022,
Madame FRESSARD, présidente, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [B] [O] [F], né le 12 décembre 2001, a été embauché alors qu'il était mineur isolé par le biais d'un contrat d'apprentissage conclu avec M. [E] [H] [U], dans le cadre d'un CAP carreleur mosaïste pour la période du 3 septembre 2018 au 31 août 2020.
Alors que l'intéressé ne percevait aucun salaire et ne se voyait plus fournir aucun travail, l'inspecteur du travail prononçait la rupture du contrat de travail par décision du 21 février 2019.
Préalablement à l'embauche de M. [O] [F], M. [E] [H] avait été placé en redressement judiciaire, par jugement du 19 juin 2018, M.[K] étant désigné en qualité de juge-commissaire et Maître [U] [N] en qualité de mandataire judicaire.
Et le tribunal de commerce a prononcé, le 26 mars 2019, la liquidation judiciaire de l'entreprise, Maître [N] étant désigné aux fonctions de liquidateur, avant d'être remplacé, par ordonnance du tribunal de commerce du 9 décembre 2020, par Maître [J].
Le 26 juin 2019, M. [O] [F] a été informé par Maître [N] d'un refus de l'AGS de prendre en charge ses créances au motif que son contrat d'apprentissage ayant été illégalement conclu durant la période d'observation sans autorisation du juge commissaire, les créances en résultant étaient inopposables à la procédure collective et donc non garanties par l'AGS.
M. [O] [F] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 12 décembre 2019, aux fins d'inscription sur le relevé des créances salariales des sommes lui restant dues au titre des rappels de salaire, des indemnités de rupture et du travail dissimulé.
Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Constaté que le contrat d'apprentissage de M. [R] [B] [O] [F] a été rompu par l'inspecteur du travail,
Constaté que les salaires de M. [O] [F] ne lui ont jamais été versés durant sa période de travail et qu'il ne s'est jamais vu remettre de bulletins de salaire,
Dit et jugé que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé,
Constaté que la conclusion du contrat d'apprentissage durant la période d'observation est un acte de disposition nécessitant l'accord du juge-commissaire,
Dit et jugé que le contrat de M. [R] [B] [O]-[F] est inopposable à la procédure collective et au CGEA d'Annecy,
Débouté M. [R] [B] [O] [F] de l'intégralité de ses demandes,
Laissé les dépens à sa charge.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception signés le 2 décembre 2020 ; M. [R] [B] [O] [F] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 28 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, M. [R] [B] [O] [F] sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de GRENOBLE du 27 novembre 2020, en ce qu'il :
CONSTATE que le contrat de travail de M. [O] [F] a été rompu par l'inspecteur du travail ;
CONSTATE que les salaires de M. [O] [F] ne lui ont jamais été versés durant sa période de travail et qu'il ne s'est jamais vu remettre de bulletins de salaire ;
DIT et JUGE que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ;
REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes de GRENOBLE du 27 novembre 2020, en ce qu'il :
CONSTATE que la conclusion du contrat d'apprentissage durant la période d'observation est un acte de disposition nécessitant l'accord du juge-commissaire ;
DIT et JUGE que le contrat de M. [O] [F] est inopposable à la procédure collective et au CGEA d'ANNECY ;
DEBOUTE M. [O] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à sa charge
STATUANT A NOUVEAU :
CONSTATER que la conclusion d'un contrat d'apprentissage durant la période d'observation n'est pas un acte de disposition nécessitant l'accord du juge commissaire.
DIRE et JUGER que le contrat de M. [O] [F] était opposable à la procédure collective,
Par conséquent,
ORDONNER l'inscription sur le relevé des créances salariales de la société des sommes suivantes :
- 2.546,52 € pour la période de travail du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019, outre 254,65 € au titre des congés payés afférents
- 14.365,41 € au titre des indemnités de ruptures, sommes restant à devoir jusqu'au terme du contrat.
- 5.628,66 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
CONDAMNER les parties défenderesses aux dépens.
DECLARER le jugement opposable aux AGS
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, Maître [I] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] [H] exerçant sous le nom commercial LA ROND'ECO sollicite de la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 3253-8 et L622-7 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 1221-10, L. 8221-5, L6225-3 et suivants du code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 27
novembre 2020,
En conséquence,
CONSTATER que le contrat d'apprentissage de M. [O] [F] n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable du juge commissaire,
DIRE ET JUGER que le contrat d'apprentissage de M. [O] [F] est inopposable à la procédure collective,
En conséquence,
DEBOUTER M. [O] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le conseil venait à retenir que le contrat d'apprentissage est opposable à la procédure collective,
CONSTATER que l'exécution du contrat d'apprentissage n'a débuté que le 24 septembre 2018,
LIMITER la demande de rappel de rémunération à la période du 24 septembre 2018 au 21
février 2019,
DIRE ET JUGER que M. [O] [F] ne rapporte pas la preuve de l'intention de
M. [E] [H] de dissimuler son emploi,
Et en tout état de cause, LIMITER le montant de l'indemnité pour travail dissimulé à la
somme de 2.965,46 €,
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'ANNECY sollicite de la cour de :
Constater que le contrat d'apprentissage de M. [R] [B] [O] [F] n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable du Juge-Commissaire.
Dire inopposable à la procédure collective et à l'AGS-CGEA le contrat d'apprentissage conclu le 24 septembre 2018 entre M. [R] [B] [O] [F] et M. [U] [E] [H].
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
Si par impossible, la Cour devait dire opposable à la procédure collective le contrat d'apprentissage conclu le 24 septembre 2018 entre M. [R] [B] [O] [F] et M. [U] [E] [H].
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-4 du Code de Commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail.
Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 29 juin 2022 ; la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
1/ Sur la validité et l'opposabilité à la procédure collective du contrat d'apprentissage de M. [O] [F]
L'article L. 622-3 du code du commerce dispose que le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.
L'article L. 622-7 II du code du commerce précise que le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Cet article, pris en son III, dispose que tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance (').
Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu'un contrat souscrit par l'employeur qui s'analyse en un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise et pour la souscription duquel il n'a pas obtenu l'autorisation préalable du juge-commissaire est nul et donc inopposable aux organes de la procédure collective.
Il est constant que la loi ne définissant pas l'acte de gestion courante, celui-ci doit s'apprécier par rapport à l'objet social de l'entreprise et son activité. Un acte de gestion courante est celui qui entre dans les prévisions de la conduite quotidienne de l'activité de l'entreprise et conforme par sa nature, son importance et ses modalités aux usages de la profession.
Par ailleurs le point cardinal pour apprécier l'étendue des pouvoirs du chef d'entreprise, placée en redressement judiciaire, est l'existence ou non d'un administrateur judiciaire chargé d'épauler plus ou moins le débiteur, ce dernier ne pouvant alors l'évincer en concluant seul le contrat de travail comme s'il était seul aux commandes de la société ; l'administrateur peut toujours ratifier par un acte non équivoque l'initiative de son administré et rendre opposable à la procédure collective ce qui ne le serait pas.
Au cas d'espèce, le tribunal de commerce dans sa décision du 19 juin 2018 n'ayant pas désigné d'administrateur, M. [E] [H], en l'absence d'administrateur, exerçait les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu'il avait notamment le pouvoir d'embaucher de la main-d''uvre nécessaire à la poursuite de son activité.
Et, M. [O] [F] a été embauché avec un salaire minoré par rapport au SMIC (40% lors de son embauche), et pour des fonctions relevant de l'activité permanente et habituelle de l'entreprise, pour un coût pour l'entreprise de M.[E] [H] pour la période du 19 juin 2018 au 31 janvier 2019 évalué à la somme de 6 611 euros, étant relevé que l'employeur avait déjà eu recours à des apprentis.
Dans ces conditions, l'embauche d'un apprenti pour une durée habituelle, au salaire minoré par rapport au SMIC et pour des fonctions relevant de l'activité permanente et habituelle de l'entreprise, constituait bien un acte de gestion courante que l'entreprise sous redressement judiciaire pouvait effectuer sans l'autorisation du juge commissaire.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la conclusion du contrat d'apprentissage de M. [O] [F] relevant d'un acte de gestion courante ne nécessitant pas l'autorisation du juge commissaire, le contrat litigieux est valable et opposable à la procédure collective.
2/ Sur les conséquences financières de la rupture du contrat d'apprentissage par la DIRECCTE
L'article L. 6225-1 du code du travail dispose que l'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent livre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.
L'article L. 6225-2 du code du travail prévoit qu'en cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, l'autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent continuer à être exécutés.
Il en va de même en cas de transfert des contrats de travail dans le cas prévu à l'article L. 1224-1, en l'absence de déclaration par l'employeur de la nouvelle entreprise.
Et l'article L. 6225-3 du code du travail précise que lorsque l'autorité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent continuer à être exécutés, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause.
L'employeur verse aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage.
L'article L. 6225-3-1 du code du travail dispose enfin qu'en cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6225-3, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation.
Au cas d'espèce, il est établi que le contrat d'apprentissage de M. [O] [F] a été résilié par décision de l'inspection du travail le 21 février 2019, aux motifs notamment des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles de déclaration préalable à l'embauche auprès des services de l'URSSAF, de remise des bulletins de paie et de versement des salaires dus.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, M. [O] [F] est bien-fondé à solliciter l'inscription, sur le relevé des créances salariales de l'entreprise liquidée, des sommes suivantes qui lui sont dues en applications des dispositions légales rappelées ci-dessus et conformément aux documents établis par le mandataire liquidateur :
- 2 546,52 euros à titre de rappels de salaire pour la période de travail du 24 septembre 2018 au 31 janvier 2019
- 14 365,41 euros au titre des indemnités de ruptures correspondant aux sommes restant à devoir jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, le 31 août 2020.
3/ Sur la garantie de l'AGS
Le contrat d'apprentissage conclu entre M.[R] [B] [O] [F] et M.[U] [E] [H], ayant été déclaré opposable à la procédure collective, l'AGS doit sa garantie dans les conditions et limites prévues par le code du travail.
4/ Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait soit à la formalité de déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie, soit à l'obligation déclarative relative aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au cas d'espèce, l'infraction de travail dissimulé a été relevée par l'inspecteur du travail qui a constaté qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été accomplie pour M. [O] [F], ce dernier n'ayant reçu aucun fiche de paie, ni aucun salaire et ce malgré l'accomplissement d'une prestation de travail.
Dans ces conditions, par infirmation de la décision entreprise et par application des dispositions légales susvisées, M. [O] [F] est bien-fondé à solliciter l'inscription, sur le relevé des créances salariales de la liquidation judiciaire de M. [E] [H], de la somme de 5628,66 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant constaté que le contrat de travail de M. [O] [F] a été rompu par l'inspecteur du travail, que les salaires de M. [O] [F] ne lui ont jamais été versés durant sa période de travail, qu'il ne s'est jamais vu remettre de bulletins de salaire et que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé,
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE à Maître [I] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[U] [E] [H] exerçant sous le nom commercial LA ROND'ECO, d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire, au bénéfice de M. [R] [B] [O] [F] les sommes suivantes :
- 2 546,52 euros bruts pour la période de travail du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019, outre 254,65 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 14 365,41 euros bruts au titre des indemnités de rupture, sommes restant à devoir jusqu'au terme du contrat.
- 5 628,66 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
DIT le présent arrêt opposable à l'UNEDIC - DELEGATION AGS CGEA D'ANNECY dont la garantie pourra être mobilisée dans les limites légales et réglementaires définies par le code du travail,
CONDAMNE Maître [I] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[U] [E] [H] exerçant sous le nom commercial LA ROND'ECO au paiement des entiers dépens de l'instance, qui seront réglés comme frais privilégiés dans la procédure de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, présidente et par Mme Carole COLAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
Référence
6312f061ef56904f13d44d83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel