Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f061ef56904f13d44d89
- Date
- 1 septembre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C7 N° RG 22/00011 N° Portalis DBVM-V-B7G-LFMS N° Minute : Chambre Sociale Section B Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ladjel GUEBBABI la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° RG 19/00648) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE en date du 29 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2021 Vu la procédure entre : Société SASP GF 38 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE Et Monsieur [M] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON A l'audience sur incident du 23 juin 2022, Nous, Blandine FRESSARD, présidente chargée de la mise en état, assistée de Carole COLAS, greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE': Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 27 décembre 2021, la SARL SASP GF 38 a interjeté appel, enregistré sous le n°'RG 22/11, d'un jugement rendu le 29 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble dans le litige l'opposant à M. [M] [K] l'ayant condamné au paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée et pour préjudices distincts. Le 13 avril 2022, la SASP GF 38 a également interjeté appel, enregistré sous le n°'RG 22/1519, du jugement en omission de statuer du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 14 mars 2022 ayant ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre. M. [M] [K] a initialement constitué avocat le 26 janvier 2021, puis a constitué avocat en remplacement le 27 avril 2022. Dans ses conclusions d'incident en date 6 avril 2022, M. [M] [K] demande au conseiller chargé de la mise en état de': - Constater que la SASP Grenoble Foot 38 ne justifie pas de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 29 novembre 2021, dont elle a interjeté appel et, en conséquence, - Prononcer la radiation de l'appel enrôlée sous le RG 22/11. Dans ses conclusions d'incident en réponse déposées le 13 juin 2022, la SASP GF 38 demande au conseiller chargé de la mise en état de': - Dire et juger que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile sont inapplicables au litige opposant les parties et que son application entrainerait des conséquences manifestement excessives pour la SASP Grenoble Foot 38 compte tenu du risque d'infirmation du jugement du 14 mars 2022, - Dire et juger que les demandes indemnitaires de Monsieur [M] [K] se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la commission juridique de la Ligue de football professionnelle du 3 juin 2019, - Dire et juger que l'exécution du jugement du 14 mars 2022 entrainerait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, - Rejeter la demande de radiation de l'appel ainsi que l'intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur [M] [K], - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de départage du conseil de prud'hommes du 14 mars 2022 - Condamner M. [K] à régler à la Société GF 38 la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'audience d'incident a été fixée au 23 juin 2022 et la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2022. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées. MOTIFS': En application de l'ancien article 526 du code de procédure civile en vigueur jusqu'au 1er 'janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article'521 du code de procédure civile, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles'905-2, 909, 910 et 911 du code procédure civile. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908'et 911 du code de procédure civile. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la société SASP GF 38 n'a pas exécuté le jugement dont appel. D'une première part, conformément aux articles 914 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur l'application erronée de l'article 524 du code de procédure civile dans le cadre du jugement du 13 avril 2022, la demande ayant nécessairement pour objet l'infirmation du jugement. D'une seconde part, il est constant que le conseiller de la mise en état, par appréciation souveraine, est tenu de prendre en considération les seules conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire. Or, la SARL SASP GF'38 soulève différents moyens relevant du bien-fondé de la décision du conseil de prud'hommes, ce qui ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état. De plus, la société se contente d'affirmer que le 23 mars 2022, elle a été informée par le greffe du conseil de prud'hommes que M. [M] [K] avait changé d'adresse, la décision ayant été renvoyée avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'». Cependant, elle n'apporte aucun élément démontrant qu'elle a pris les mesures nécessaires pour obtenir les nouvelles coordonnées de l'intimé, d'autant que le conseiller de la mise en état note que l'adresse de M. [M] [K], indiqué sur le RPVA, diffère de l'adresse indiquée par le greffe du conseil de prud'hommes. Dès lors, la SARL SASP GF'38 échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 27 décembre 2021, ordonnée par le conseil de prud'hommes dans sa décision du 14 mars 2022. Par conséquent, il convient de débouter la SARL SASP GF'38 de l'intégralité de ses demandes et d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le n°'RG 22/11. Il y a également lieu de condamner la SARL SASP GF'38 aux dépens. PAR CES MOTIFS': Nous, Blandine FRESSARD, présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, ORDONNONS la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/11'; DÉBOUTONS la SARL SASP GF 38 de l'intégralité de ses demandes'; CONDAMNONS la SARL SASP GF'38 aux dépens. LE GREFFIERLE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile sont inaparticle 526 du code de procédure civile en vigueuarticle 524 du code de procédure civile dans le carticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6312f061ef56904f13d44d89
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