Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f064ef56904f13d44d95
- Date
- 2 septembre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2022 N° 2022 - 170 N° RG 22/04447 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ7G [I] [P] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Z] [P] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00750. ENTRE : Madame [I] [P] née le 02 Septembre 1998 à [Adresse 4] [Localité 2] Et actuellement: [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Appelante Comparante, assistée de la SELARL AVA MAGASSA, avocate commise d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant Madame [Z] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 2 septembre 2022. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 Août 2022, Vu l'appel formé le 23 Août 2022 par Madame [I] [P] reçu au greffe de la cour le 23 Août 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 23 Août 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Madame [Z] [P], à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 01 Septembre 2022 à 14 H 30. Vu l'avis du ministère public en date du 31 août 2022. Vu le procès verbal d'audience du 01 Septembre 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [I] [P] a déclaré à l'audience : avoir eu une crise maniaco-dépressive et être partie à pied pour regagner la mer, tout en se perdant et en se retrouvant dans une maison dont les habitants ont appelé les pompiers et elle s'est retrouvée hospitalisée en urgence. Elle dit ne pas comprendre le sens du certificat médical de situation du Dr [S] qui ne la connaît pas et qu'elle doit être 'trop intelligente' pour le corps médical.Elle dit rester lucide durant ses phases maniaques et que sa consommation de cannabis qu'elle ne veut pas stopper ne les provoque pas. L'avocate de Madame [I] [P] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que sa cliente étudiante en deuxième année de psychologie puisse retourner à ses études le plus rapidement possible. Après la plaidoierie au fond de son conseil, Madame [I] [P] soutient une irrégularité de la procédure en ce qu'elle n'aurait jamais reçu notification de la décision d'admission. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 23 Août 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 12 août 2022, notifiée le 16 Août 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Il ressort des éléments de la procédure que la décision d'admission du 5 août 2022 a été notifiée à la patiente le 7 août 2022, compte tenu de son état de santé mentale au vu de la lecture du certificat médical d'admission et des 24 heures ( isolement en raison de son agitation et hostilité) La procédure est donc régulière. Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 29 août 2022 par le Dr [T] [S], Psychiatre de l'établissement de soins : ' Patiente suivie pour un trouble schizo-affectif, hospitalisée suite à une décompensation maniaque avec troubles du comportement (s'était introduit chez des particuliers). Elle avait arrêté son traitement et avait repris la consommation de cannabis. Au début de l'hospitalisation, elle présentait un tableau maniaque avec excitation psychomotrice, familiarité, trouble du contact, augmentation de l'estime de soi. Un nouveau traitement a été mis en place, ce qui avait permis une amélioration rapide et donc un transfert dans son unité de secteur en secteur ouvert. Lors d'une permission le 19 août 2022, elle a de nouveau consommé du cannabis et a présenté une accélération du cours de la pensée, un discours logorrhéique et une irritabilité. Elle a ensuite fugué dans la soirée, et a réintégré le service le lendemain après intervention du SAMU. Elle présentait à nouveau un état maniaque franc (désinhibition, comportement inapproprié, familiarité, discours délirant, insomnie,insultes) qui a nécessité une prise en charge en chambre d'isolement. Ce jour, on retrouve une tachypsychie, une ambivalence, une critique partielle des troubles, des troubles du sommeil mais un amendement des troubles du comportement permettant la levée de l'isolement aujourd'hui. Elle ne souhaite pas arrêter le cannabis malgré les conséquences décrites sur son état psychique, verbalisant vouloir une permission pour 'montrer que le cannabis ne rend pas maniaque' , Les traitements sont en cours d'ajustement et certifle, en raison des éléments médicaux ci-dessus énumérés, que l'état de l'intéressé justifie du maintien en hospitalisation en soins sans consentement.' Les déclarations à l'audience de la patiente démontrent l'exactitude du constat médical circonstancié. Ainsi, l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [I] [P], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article L 3222-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6312f064ef56904f13d44d95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel