Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f064ef56904f13d44d97
- Date
- 2 septembre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2022 N° 2022 - 171 N° RG 22/04460 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ7V [F] [L] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [T] [L] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 22 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01007. ENTRE : Monsieur [F] [L] né le 30 Août 1976 à HUSSEIN DEY (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4] Appelant Non comparant, représenté Maître Marie LUSSAGNET, avocate au sein de la SELAS AGN AVOCATS [Localité 4], avocate commise d'office , ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant Madame [T] [L] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 2 septembre 2022. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 22 Août 2022, Vu l'appel formé le 23 Août 2022 par Maître Marie LUSSAGNET, avocate au sein de la SELAS AGN AVOCATS [Localité 4], avocate commise d'office pour le compte de Monsieur [F] [L] reçu au greffe de la cour le 23 Août 2022, soutenant l'irrégularité de la procédure administrative hospitalière en l'état d'une notification de la décision d'admission avec un retard de quatre jours sans justification médicale, en violation de l'article L.3211-3 du Code de la santé publique. Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 23 Août 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Madame [T] [L], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL , les informant que l'audience sera tenue le 01 Septembre 2022 à [Immatriculation 2]. Vu la décision du chef d'établissement du 24 août 2022 modifiant la forme de prise en charge de l'hospitalisation complète en programme de soins. Vu l'avis du ministère public en date du 31 août 2022, Vu le procès verbal d'audience du 01 Septembre 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocate de Monsieur [F] [L] s'en rapporte à sa déclaration d'appel. Le représentant du ministère public conclut au devenu sans objet de l'appel. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 23 Août 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] notifiée le 22 Août 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : En l'état de la décision du chef d'établissement du 24 août 2022 modifiant la forme de prise en charge de l'hospitalisation complète en programme de soins, il y a lieu de constater que l'appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [F] [L], mais le disons devenu sans objet en l'état de la décision du chef d'établissement du 24 août 2022 modifiant la forme de prise en charge de l'hospitalisation complète en programme de soins Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement . La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article L.3211-3 du Code de la santé publique.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6312f064ef56904f13d44d97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel