Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f064ef56904f13d44d99
- Date
- 2 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00351 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRG3 O R D O N N A N C E N° 2022 - 354 du 02 Septembre 2022 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [K] [J] né le 26 Novembre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE) (27000) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocate commise d'office Appelant, et en présence de Madame [D] [Y], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE Représenté par Monsieur [X] [V], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 30 mars 2022 de Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et fixant le pays de renvoi pris à l'encontre de Monsieur [K] [J], Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 juillet 2022 à 9 heures 30 de Monsieur [K] [J], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 4 juillet 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 7 juillet 2022. Vu l'ordonnance du 1er août 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée en appel le 4 août 2022. Vu la saisine de LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 30 août 2022 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 31 août 2022 à 15h10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 31 Août 2022 par Monsieur [K] [J] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h31, Vu les télécopies et courriels adressés le 31 Août 2022 à LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Septembre 2022 à 13 heures 30, Vu le mémoire en défense du préfet de la Haute Vienne communiqué au greffe de la cour le 1er septembre 2022 avec de nouvelles pièces datées du 30 août 2022. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 13 heures 30 a commencé à 13h52. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [D] [Y], interprète, Monsieur [K] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [K] [J]. Je suis né le 26 novembre 1985 à [Localité 2] en Algérie. Non je ne retournerai pas en Algérie. ' L'avocate, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE soutient le mémoire tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : ' la préfecture a été très rapide en début de procédure car elle a obtenu dès le début la reconnaissance de Monsieur [J]. Il y a eu ensuite des problèmes avec le consulat qui ne répondait plus. Le laisser passer consulaire a été émis lorsque le routing a été obtenu. Au mois de juillet, l'Algérie a reconnu Monsieur.' Assisté de Madame [D] [Y], interprète, Monsieur [K] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Ma femme est enceinte, je suis marié. Je ne peux pas abandonner ma femme ni mon enfant. Je faisais des bétises, je vais arrêter. Maintenant j'ai une responsabilité de père. Je vais chercher un travail et m'occuper de mon fils et de ma femme. Je ne peux pas les abandonner, j'ai tous les papiers qui disent que ma femme est enceinte. Je dois me faire opérer en novembre, ma tête n'est pas bien.' La conseillère indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision et la voie de recours ( pourvoi en cassation ) seront notifiées sur place après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 31 Août 2022, à 16h31, Monsieur [K] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 31 Août 2022 notifiée à 15h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel: L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 30 août 2022 pour défaut de base légale en l'absence de délivrance du laisser passer consulaire algérien. Selon l'article Article R743-2 du CESEDA: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. (...).' L'article L742-5 du CESEDA dispose: 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Des éléments de la procédure, il ressort que dans deux précédentes procédures d'éloignement, le 20 août 2014 l'intéressé avait déjà bénéficié d'un laisser passer consulaire algérien pour le 25 août 2014 et que le consul d'Algérie le 1er juillet 2021 répondait n'émettre aucune objection à la délivrance du laisser passer consulaire dès la reprise des vols commerciaux entre les deux pays et que suite à la saisine du consul d'Algérie à [Localité 1] le 2 juillet 2022, une première relance a été faite le 18 juillet 2022 et une seconde le 25 août 2022 dont le consulat algérien a accusé réception contrairement à celle du 18 juillet 2022, et qu'ainsi l'autorité administrative établit que la délivrance du laisser passer consulaire doit parvenir à bref délai . En conséquence, la requête préfectorale du 30 août 2022 est recevable. L'avocate de l'appelant soutient le moyen de nullité tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative en ce qu'elle aurait attendu plus d'un mois entre deux relances adressées aux autorités consulaires algériennes. D'une part, l'autorité administrative a relancé les 18 juillet et 25 août 2022 le consul d'Algérie après l'avoir saisi de la délivrance d'un laisser passer consulaire le 2 juillet 2022, d'autre part, en raison de la souveraineté des Etats, l'autorité administrative française n'est pas comptable des décisions d'un état étranger et en conséqueence aucun grief ne peut lui être reproché au visa de l'article L 743-1 du CESEDA. Le 30 août 2022, l'autorité administrative a obtenu une date certaine de vol pour le 9 septembre 2022 au départ de l'aéroport de [Localité 4] et a sollicité encore le jour même le consul algérien en vue de la délivrance du laisser passer consulaire avant cette date. SUR LE FOND L'autorité adminsitrative a fait le choix d'une mesure d'éloignement sans délai en application des dispositions de l'article L612-2-3° du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' De plus, il ressort des éléments de la procédure que l'étranger a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée le 1er avril 2021 suivies d'assignations à résidence des 1er avril et 12 octobre 2021 non respectées , qu'il est défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé le 31 mars 2021 pour violences et menaces de mort, le 12 octobre 2021 pour exhibition sexuelle, le 23 février 2022 pour violences conjugales, le 29 mars 2022 pour vol aggravé en récidive et le 1er juillet 2022 pour vol. Selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ( audition du 1er juillet 2022 ) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ( OQTF du 1er avril 2021 ) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ( vit dans un squat ) ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( violations des obligations des deux assignations à résidence des 1er avril 2021 et 12 octobre 2021)' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 4°, 5° et 8° du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l' exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 30 août 2022 et le moyen de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 02 Septembre 2022 à 14h10. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L 743-1 du CESEDA.article L742-5 du CESEDA disposearticle L 612-3 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6312f064ef56904f13d44d99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel