Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f067ef56904f13d44da4
- Date
- 2 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/596 N° RG 22/00651 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRYQ J.L.D. NIMES 31 août 2022 [W] C/ LE PREFET DES [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 SEPTEMBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillere à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 août 2022, notifiée le même jour à 15 h31 concernant : M. [V] [W] né le 07 Mars 1989 à [Localité 5] de nationalité Géorgienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 août 2022 à 10h36, enregistrée sous le N°RG 22/03816 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Août 2022 à 11h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté l' exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 30 août 2022 à 15h31, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [W] le 31 Août 2022 à 17h19 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [E] [B], représentant le Préfet des [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [L] [M] interprète en langue géorgienne ayant préalablement prêté serment, conformément à la loi ; Vu la comparution de Monsieur [V] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [V] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [V] [W] a reçu notification le 28 août 2022 d'un arrêté du Préfet du des [Localité 2] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Monsieur [V] [W] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 26 août 2022 à 16h30. Par arrêté de la même préfecture en date du 28 août 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 15h31, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 30 août 2022, le Préfet des [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 31 août 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [V] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 août 2022 à 17h19. Sur l'audience, Monsieur [V] [W] déclare qu'il vit à [Localité 3], sans attestation d'hébergement, qu'il attend deux interventions chirurgicales en France pour ses problèmes de santé. Son avocat soutient que : - la procédure est irrégulière puisque lors de la perquisition de son véhicule il n'était pas assisté d'un interprète, ni non plus pour signer le PV de saisie, que son état de santé n'est pas compatible avec la mesure de rétention. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté Monsieur [V] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 31 AOÜT 2022 à 11h30, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [V] [W] ne soulève pas de moyen nouveau. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, les éléments médicaux produits à l'appui de l'appel ne permettent pas de considérer que l'état de santé de Monsieur [V] [W] est icompatible avec la mesure de rétention, le centre de rétention pouvant mettre en 'uvre la prise en charge nécessaire s'il y avait lieu. Ce moyen devra donc être écarté. Sur la question, il convient d'adopter la motivation adoptée par le juge des libertés et de la détention quant à l'absence de grief démontré lors de la perquisition du véhicule du retenu et de la saisie des pièces à conviction s'y trouvant. Ainsi, il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [W] : Monsieur [V] [W] ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Septembre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [V] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [V] [W], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Annélie DESCHAMPS, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des [Localité 2] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312f067ef56904f13d44da4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel