Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f067ef56904f13d44da6
- Date
- 2 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/597 N° RG 22/00652 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRYU J.L.D. NIMES 31 août 2022 [H] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 SEPTEMBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 août 2022, notifiée le même jour à 9h11 concernant : M. [R] [H] né le 01 Avril 1983 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 août 2022 à 17h57 présentée par Monsieur [R] [H] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard, et reprise oralement à l'audience de première instance ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 août 2022 à 11h07, enregistrée sous le N°RG 22/3819 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Août 2022 à 11h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 31 août 2022 à 9h11, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [H] le 31 Août 2022 à 18h25 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [G], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [R] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Leïla ABDOULOUSSEN, avocat de Monsieur [R] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [R] [H] a reçu notification le 29 août 2022 d'un arrêté du Préfet de VAUCLUSE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. A sa levée d'écrou le 29 août 2022 à 9h11, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 29 août 2022. Par requêtes du 30 août 2022 à 11h07, le Préfet de VAUCLUSE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 31 août 2022 à 11h35, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [R] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 août 2022 à 18h25. Sur l'audience, Monsieur [R] [H] déclare être parent de trois enfants, avoir obtenu des récépissés de demande de titre de séjours sans résultat, et n'avoir pas pu obtenir un nouveau passeport en cours de validité. Il explique avoir de bonnes relations avec son ex-compagne, victime dans la dernière procédure pénale le concernant et ayant donné lieu à condamnation du tribunal correctionnel d'Avignon. Son avocat soutient que : - la notification des décisions préfectorale est irrégulière puisque la notification de sa levée d'écrou, la notification de la décision emportant obligation du territoire national et notification de la décision de placement en rétention lui ont été notifiée à la même heure le même jour ce qui ne permettrait pas de vérifier la validité de ces notifications, - la situation de vulnérabilité du retenu n'a pas été prise en compte préalablement à la décision de placement en rétention, - la requête est irrecevable pour défaut de production de pièces utiles dont copie du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Avignon dont fait état la préfecture dans son arrêté, - au fond, la disproportion de la mesure de placement en rétention au regard de sa vie privée et familiale sur le sol national, que Monsieur [R] [H] ne représente pas une menace pour l'ordre public. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel par Monsieur [R] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 31 août 2022 à 11h35, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [R] [H] ne soulève pas de moyens nouveaux. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, sur la simultanéité des notifications de la levée d'écrou, de l'arrêté préfectoral et du placement en rétention, il y a lieu de dire que la notification s'entend de la mise à disposition pour prise de connaissance d'une décision, sa signature pouvant intervenir dans un trait de temps rapide après explications ou lecture de la décision. En l'espèce, il ne se déduit pas de cette simultanéité une irrégularité qui de surcroît serait de nature à porter grief à Monsieur [R] [H], celui-ci ayant signé volontairement les actes. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. En l'espèce, le défaut de production de la décision du tribunal correctionnel d'Avignon ne constitue pas non plus un moyen pouvant être retenue à l'appui d'une réformation de la décision de première instance, cette décision ne constituant pas le motif principal de l'arrêté et du placement en rétention pris à l'encontre de Monsieur [R] [H]. La requête déposée par le Préfet est donc parfaitement recevable. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. - sur l'erreur manifeste d'appréciation: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, Monsieur [R] [H] dispose d'un environnement familial stable ; il est le père de trois enfants, et vit avec la mère du dernier, âgé de quelques mois. S'il ne dispose pas de passeport en cours de validité, il y a lieu cependant de considérer les justificatifs de son insertion et l'existence d'une domiciliation administrative stable. Considérant les éléments versés au dossier, notamment les décisions du juges aux affaires familiales et les éléments financiers versés ce jour, il convient de constater une implication dans la vie familiale permettant de considérer que le placement en rétention ne s'imposait pas comme une mesure incontournable, Monsieur [R] [H] déclarant à l'audience vouloir se conformer à l'arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire national. Monsieur [R] [H] n'a pas en outre manifesté une quelconque intention de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, de telle sorte que son placement en rétention est une mesure totalement disproportionnée au regard des impératifs d'éloignement le concernant. Son placement en rétention procède ainsi manifestement d'une erreur grossière d'appréciation des services préfectoraux et doit être levé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [H] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [H] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [R] [H] ; RAPPELONS à Monsieur [R] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 29 août 2022 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Septembre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [R] [H]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [R] [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Leïla ABDOULOUSSEN, avocat , - M. Le Préfet de Vaucluse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de [Localité 2] - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.744-2 du Cesedaarticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312f067ef56904f13d44da6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel