Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f067ef56904f13d44da8
- Date
- 2 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/598 N° RG 22/00653 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRZJ J.L.D. NIMES 01 septembre 2022 [S] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 SEPTEMBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 décembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 août 2022, notifiée le même jour à 17h55 concernant : M. [C] [S] né le 10 Mai 1995 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31 août 2022 à 16h53, enregistrée sous le N°RG 22/03847 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Septembre 2022 à 11h59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [S]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 01 septembre 2022 à 17h55, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [S] le 01 Septembre 2022 à 15h34 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [P], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [C] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [C] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [C] [S] a reçu notification le 18 décembre 2021 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [C] [S] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 30 août 2022 à [Localité 2]. Par arrêté du Préfet de l'HERAULT du même jour à 17H55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 31 août 2022, Monsieur le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 1er septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [C] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er septembre 2022 à 15h34. Sur l'audience, Monsieur [C] [S] déclare des problèmes de santé. Il dit accepter de quitter le territoire national et vivre actuellement à [Localité 2] Son avocat soutient que : - le Procureur de la République n'a pas été immédiatement avisé du placement en rétention, - le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, - l'état mental du retenu n'est peut être pas compatible avec la rétention, qu'il présente des problèmes de santé. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 1er septembre 2022 à 15h34 par Monsieur [C] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 1er septembre 2022 à 11h59, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [C] [S] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Sur l'avis au Procureur de la République : L'article 63 du code de procédure pénale dispose que « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat ». Il convient d'adopter la motivation du juge de première instance dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que : - l'interpellation de Monsieur [C] [S] est intervenue à 4h15 - par un agent dépourvu de la qualité d'officier de police judiciaire ; - un officier de police judiciaire à notifié ses droit à Monsieur Monsieur [C] [S] à 4h45 ; - Le Procureur de la République a été avisé à 5h, soit un quart d'heure plus tard ; Il se déduit de ce qui précède que l'exigence légale posée à l'article 63 du code de procédure légale a été respectée suivants les circonstances de l'interpellation de Monsieur [C] [S], dès le début de la mesure. Ce moyen sera donc écarté. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : Le conseil de Monsieur [C] [S] se borne à indiquer qu'il appartient au magistrat de vérifier l'existence d'une délégation de l'autorité préfectorale sans soulever toutefois ce moyen. Outre le fait que la délégation de signature figure bien au dossier, il y a lieu constater l'absence de moyen sur ce point. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [S] : Monsieur [C] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité, qu'il été l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire national, qu'il ressort de son dossier qu'il n'a pas respecté précédemment une mesure d'assignation à résidence, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Septembre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] [S]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [C] [S], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Perrine TEISSONNIERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 63 du code de procédure pénale dispose qarticle 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 63 du code de procédure légale a été resarticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312f067ef56904f13d44da8
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