Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f067ef56904f13d44dac
- Date
- 2 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/601 N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRZ4 J.L.D. NIMES 01 septembre 2022 [Y] C/ LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 SEPTEMBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Haute Loire portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 août 2022, notifiée le même jour à 21h00 concernant : M. [N] [E] [Y] né le 10 Mars 1991 à [Localité 3] de nationalité Mauricienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 août 2022 à 09h18, enregistrée sous le N°RG 22/03845 présentée par M. le Préfet de la Haute Loire ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Septembre 2022 à 11h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [E] [Y]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 31 août 2022 à 21h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [E] [Y] le 02 Septembre 2022 à 10h08 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [B] [R], représentant le Préfet de la Haute Loire, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [K] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [N] [E] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [N] [E] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] [E] [Y] a reçu notification le 29 août 2022 d'un arrêté du Préfet de la HAUTE LOIRE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant une durée de dix huit mois. Monsieur a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 août 2022 et placé en retenue le 29 août 2022 à 11h55. Par arrêté de la même préfecture en date du 29 août 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 21h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 30 août 2022, le Préfet du de la HAUTE LOIRE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 1er septembre 2022 à 11h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [E] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [N] [E] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er septembre 2022 à 10H08. Sur l'audience, Monsieur [N] [E] [Y] déclare ne pas vouloir se conformer à l'obligation de quitter le territoire. Son avocat soutient que la procédure d'interpellation et de placement en rétention est empreinte de déloyauté puisqu'il a été interpellé alors qu'il se présentait librement au guichet du commissariat pour rendre compte du respect d'un stage de sensibilisation contre les violences faites aux femmes et qu'à cette occasion les services de police ont procédé à la vérification de son droit au séjours. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 1er septembre 2022 à 10h08 par Monsieur [N] [E] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2021 à H, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [N] [E] [Y] ne soulève pas de moyens nouveaux. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations y ajoutant sur la question de la déloyauté de la procédure suivie à son encontre, que Monsieur [N] [E] [Y] s'est présenté librement au commissariat sur la base d'une convocation qui n'avait rien de déloyale dans son objet, qu'il n'y a donc aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue et qu'il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [E] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Septembre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [N] [E] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [N] [E] [Y], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Perrine TEISSONNIERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de la Haute Loire , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312f067ef56904f13d44dac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel