Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f06cef56904f13d44db5
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 3 518 322 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14696 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMFN Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/15623 APPELANTES Madame [F] [D] EP [Y] [Adresse 4] [Localité 5] et Mutuelle MAIF représentée par ses représentants légaux [Adresse 2], [Localité 7] Représentées par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895 INTIMEES Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société AF RENOVATION, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie Georget, Conseillère chargée du rapport et Mme Alexandra Pelier-Tetreau, vice présidente placée faisant fonction de Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de président Valérie Georget, Conseillère Alexandra Pelier-Tetreau, Vice présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière lors des débats : Mme Suzanne Hakoun ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 20 mai 2022 puis prorogé au 02 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne Hakoun, Greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En 2007, Mme [D] a confié à la société AF Rénovation, assurée auprès de la société Axa France Iard, les travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] et la maîtrise d'oeuvre de l'opération à la société [B] [S] Architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). La réception des travaux est intervenue le 1er juillet 2008 avec réserves. Ayant constaté des désordres dans la salle de bain, Mme [D] a saisi son assureur, la MAIF, qui a fait réaliser une expertise dont les opérations se sont déroulées les 16 décembre 2015 et 9 mars 2016. Le 18 mars 2016, un procès-verbal de constat des désordres de la salle de bains a été dressé par un huissier de justice. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 octobre 2015, la société AF Rénovation a été placée en liquidation judiciaire puis a fait l'objet d'une radiation d'office le 25 janvier 2017. Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2016, la société [B] [S] architecture DPLG a été placée en liquidation judiciaire. Par actes d'huissier en date des 3 et 9 novembre 2017, Mme [D] et la MAIF ont assigné la MAF et la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de leurs préjudices. Par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - débouté Mme [D] et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes, - condamné in solidum Mme [D] et la MAIF à payer les dépens, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au béné'ce des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la MAIF à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la MAIF à payer à la MAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration en date du 16 juillet 2019, Mme [D] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Axa france Iard et la MAF. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2019, Mme [D] et la MAIF demandent à la cour de : Réformer le jugement en ce qu'il a : 'débouté Mme [D] et la MAIF de leurs demandes de voir dire et juger que les frais de remise en état des malfaçons y compris les dommages consécutifs s'élèvent à un montant de 35 183,22 euros, déduction faite de la vétusté d'un montant de 2 045,18 euros, 'débouté Mme [D] de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la MAF, assureur de la société [B] [S] architecte DPLG, ainsi que la société Axa France Iard, assureur de la société AF Rénovation à lui payer la somme de 23 728,90 euros au titre de l'indemnisation du coût de la reprise des malfaçons et de la franchise restée à sa charge, 'débouté la MAIF de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la MAF, assureur de la société [B] [S] architecte DPLG, ainsi que la société Axa France Iard, assureur de la société AF rénovation à lui payer la somme de 11 454,32 euros au titre de l'indemnisation des dommages consécutifs aux infiltrations versée à Mme [D], 'débouté Mme [D] et la MAIF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, 'condamné la MAIF à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2000 euros à la SA Axa France Iard et de 2000 euros à la MAF et aux dépens. ' En conséquence : Dire et juger Mme [D] et la MAIF recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions, Sur la responsabilité de la société AF Rénovation et la société [B] [S] architecte DPLG: A titre principal : Constater que les désordres dans l'appartement de Mme [D] sis [Adresse 4] [Localité 5] sont de nature décennale, Dire et juger que la MAF, assureur de la société [B] [S] architecte DPLG, ainsi que la société AXA, assureur de la société AF Rénovation devront indemniser les appelantes solidairement, Dire et juger que, dans leur rapport, la société AF Rénovation est responsable à concurrence de 80 % des désordres de nature décennale affectant l'appartement de Mme [D] au titre de l'exécution des travaux, Dire et juger que, dans leur rapport, la société [B] [S] architecte DPLG est responsable à concurrence de 20 % des désordres de nature décennale affectant l'appartement de Mme [D] au titre du défaut de conception et de direction des travaux, A titre subsidiaire : Si le tribunal venait à considérer que les désordres affectant l'appartement de Mme [D] sis [Adresse 4] [Localité 5] relèvent de la responsabilité civile de droit commun : Dire et juger que la MAF, assureur de la société [B] [S] architecte DPLG, ainsi que la société AXA, assureur de la société AF Rénovation devront indemniser les appelantes solidairement, Dire et juger que, dans leur rapport, la société AF Rénovation est responsable à concurrence de 80 % des désordres de nature décennale affectant l'appartement de Mme [D] au titre de l'exécution des travaux, Dire et juger que, dans leur rapport, la société [B] [S] architecte DPLG est responsable à concurrence de 20 % des désordres au titre du défaut de conception et de direction des travaux, En conséquence, En tout état de cause, Sur l'indemnisation des préjudices : Dire et juger que les frais de remise en état des malfaçons y compris les dommages consécutifs s'élèvent à un montant de 35 183,22 euros, déduction faite de la vétusté d'un montant de 2045,18 euros, Condamner solidairement la MAF, assureur de la société [B] [S] architecte DPLG, ainsi que la société AXA, assureur de la société AF Rénovation, à payer à la MAIF la somme de 11454,32 euros au titre de l'indemnisation des dommages consécutifs aux infiltrations versée à Mme [D], Condamner solidairement la MAF, assureur de la société [B] [S] architecte DPLG, ainsi que la société AXA, assureur de la société AF Rénovation, à payer à Mme [D] la somme de 23 728,90 euros au titre de l'indemnisation du coût de la reprise des malfaçons et de la franchise restée à sa charge, Condamner solidairement la MAF, assureur de la société [B] [S] architecte DPLG, ainsi que la société AXA, assureur de la société AF Rénovation à payer à la MAIF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5 000 euros pour la procédure d'appel, Condamner solidairement la MAF, assureur de la société [B] [S] architecte DPLG, ainsi que la société AXA, assureur de la société AF Rénovation aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise amiable d'un montant de 690 euros et le frais de procès-verbal de constat d'huissier d'un montant de 310 euros. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2020, la société Axa France Iard demande à la cour de : A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que : 'Mme [D] et la MAIF sont défaillantes dans l'administration de la preuve, les demandes formées par Mme [D] et la MAIF sont infondées, En conséquence, Débouter Mme [D] et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la preuve de la responsabilité de la société AF Rénovation n'était pas rapportée, Vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurance multigaranties entreprise de construction n° 3207819004 souscrit auprès de la SA Axa France Iard, Vu l'article 1792 du code civil, Débouter les appelantes de leur demande visant la garantie décennale, les désordres n'ayant pas le caractère de gravité requis pour être qualifiés de désordres de nature décennale, Vu l'article L 124-5 du code des assurances, Juger que les autres garanties (facultatives) ne sont pas dues compte-tenu de la résiliation du contrat d'assurance, la garantie responsabilité civile ne couvrant pas, en tout état de cause, les dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré, En conséquence, Débouter les appelantes, comme la MAF, de l'ensemble de leurs demandes, les garanties accordées par la police multigaranties entreprise de construction n°3207819004 souscrite auprès de la SA Axa France IARD n'étant pas mobilisables, Vu l'article L. 112-6 du code des assurances, Déclarer la concluante bien fondée à invoquer, en cas de condamnation sur le volet des garanties facultatives, l'application des limites et plafonds de garantie visés dans les conditions particulières et les conditions générales, avec notamment déduction de la franchise laquelle, en matière de garantie facultative, est opposable aux tiers, A titre infiniment subsidiaire, Dire que le chiffrage des travaux de reprise objet des demandes relève d'une preuve que la MAIF s'est elle-même constituée, En conséquence, Rejeter l'intégralité des demandes formées par Mme [D] et la MAIF, et prononcer de ce chef la mise hors de cause de la concluante. Vu l'article 1382 ancien, 1240 nouveau du code civil, Vu l'article L.124-3 du code des assurances, Condamner en vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil et de l'article L124-3 du code des assurances, la MAF, ès qualités d'assureur de la société [B] [S] architecte, à garantir la SA Axa France Iard des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, à tout le moins à hauteur de 50 %, Condamner in solidum Mme [D] et la MAIF, ou à défaut tout succombant, à régler à la SA Axa France Iard la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction faite au profit de Maître Anne Grappotte-benetreau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2020, la MAF demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Ce faisant, Dire et juger que l'expertise amiable menée par la MAIF ne présente pas de caractère contradictoire, Dire et juger que les constats matériels opérés et les conclusions relatives à la nature du dommage, aux responsabilités et au chiffrage de l'expert ne sont pas opposables aux défenderesses, Dire et juger que la faute de l'architecte n'est pas établie, Dire et juger que l'évaluation des préjudices n'est pas fondée, Subsidiairement, Dire et juger la MAF fondée à faire valoir l'exclusion de solidarité prévue au contrat, Dire et juger que la responsabilité de l'architecte ne peut excéder une part de 20 %, Condamner Axa France Iard dont le contrat n'est pas signé à garantir la MAF de toute éventuelle condamnation mise à sa charge, Dire et juger qu'Axa France Iard se prévaut d'une résiliation de sa police qu'elle est dans l'incapacité de justi'er, Dire et juger que la lettre de résiliation n'est pas produite, Dire et juger que la garantie due par cette dernière est maintenue au titre de la garantie subséquente en application de la loi de sécurité financière du 1er août 2003 en sa qualité de dernier assureur connu, Dire et juger la MAF fondée à être condamnée dans les limites de sa police relativement notamment à sa franchise, Condamner tous succombants à payer la somme de 3 000 euros à la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022. MOTIVATION Sur la responsabilité décennale du constructeur et de l'architecte Moyens des parties : Mme [D] fait valoir que l'expertise réalisée est contradictoire puisque les parties ont été régulièrement convoquées, que le rapport est corroboré par des devis, factures, photos et un procès-verbal de constat d'huissier, que le lien de causalité entre les désordres et les travaux est démontré et que les désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ont un caractère décennal. La société Axa France Iard soutient que Mme [D] ne rapporte pas la preuve que les parties ont été convoquées aux deux réunions d'expertise amiable, que les constats et conclusions de l'expert lui sont inopposables, que les éléments produits ne permettent pas d'établir que la responsabilité du constructeur et de l'architecte est engagée et que le caractère décennal des désordres n'est pas démontré. La MAF fait valoir que le rapport d'expertise amiable non contradictoire ne lui est pas opposable, que la faute de l'architecte et le lien de causalité avec les désordres ne sont pas établis et qu'il n'est pas caractérisé de dommage de nature décennale. *** Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, Mme [D] soutient que l'expertise réalisée par M. [U] le 9 mars 2016 et les pièces complémentaires versées aux débats démontrent le caractère décennal des désordres et leur imputabilité au constructeur et à l'architecte. Il résulte des éléments versés aux débats que la MAF et la société Axa France Iard ont été convoquées aux opérations d'expertise amiable du 9 mars 2016 mais qu'elles n'y ont pas participé (pièce n°6 de Mme [D]). L'expertise amiable a donc un caractère contradictoire. Cependant, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279) En l'espèce, il résulte de l'expertise amiable que les désordres sont constitués par un décollement généralisé et une fissuration du carrelage du sol de la salle de bain, se prolongeant dans le coin douche et par des remontées d'humidité généralisées aux cloisons périmétriques. Les désordres sont confirmés par le constat effectué par un huissier de justice le 18 mars 2016 qui a relevé dans la salle de bains des fissures sur le carrelage et un écaillement de la peinture. (Pièce n°8 de Mme [D]) Ces désordres qui rendent la salle de bain impropre à sa destination puisque celle-ci ne peut plus être utilisée en raison du décollement et des fissures du carrelage et des remontées d'humidité ont un caractère décennal. Selon l'expertise, ces désordres ont pour origine le défaut d'étanchéité des parois du coin douche et de la salle de bains et le défaut d'étanchéité du carrelage de la salle de bains et sont imputables à la société AF Rénovation qui a réalisé les travaux et à l'architecte de l'opération, M. [B] [S]. Les travaux réalisés par le constructeur et l'intervention du maître d'oeuvre sont confirmés par le devis du 24 septembre 2007 de la société AF Rénovation (pièce n°3 de Mme [D]) et par le descriptif des travaux modifiés de l'architecte (pièce n°1 de Mme [D]), l'expert amiable ayant d'ailleurs fait référence à ce dernier dans son rapport. Dès lors, la cour estime que l'ensemble des pièces versées aux débats atteste de l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société AF Rénovation sous la maîtrise d'oeuvre de la société [B] [S] architecture, étant observé que les assureurs de ces derniers ne soutiennent pas que d'autres travaux pourraient en être à l'origine, se contentant d'affirmer que l'expertise amiable ne leur est pas opposable. En conséquence, la responsabilité décennale des sociétés AF Rénovation et [B] [S] architecture est engagée, étant rappelé que la démonstration d'une faute de leur part n'est pas exigée puisqu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit. Le jugement sera infirmé. Sur la garantie des assureurs La société AF Rénovation avait souscrit un contrat d'assurance multigaranties entreprise de construction auprès de la société axa France Iard (pièce n°1 de la société Axa France Iard). La société Axa France Iard ne conteste pas qu'aux termes de ce contrat, sa garantie décennale peut être mobilisée. La société [S] architecte avait souscrit auprès de la MAF un contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes garantissant sa responsabilité décennale (pièce n°2 de la MAF). Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes contre les assureurs et ceux-ci seront condamnés in solidum à réparer le préjudice de Mme [D] et de la MAF. Sur le montant du préjudice Les appelant soutiennent que le montant des frais de remise en état des malfaçons en ce compris les dommages consécutifs est de 35 183, 22 euros déduction faite de la vétusté d'un montant de 2045, 18 euros. Le montant réclamé correspond à l'évaluation du préjudice faite par l'expert amiable dans le cadre de ses opérations. Il est corroboré par le devis de la société Lecat en date du 11 mars 2016. Mme [D] justifie avoir fait réaliser les travaux de réparation par la société Lecat (facture du 23 novembre 2016, pièce n°9). Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément pouvant justifier qu'elle a eu recours à un maître d'oeuvre pour faire exécuter les travaux. La somme de 3696 euros correspondant à des honoraires de maîtrise d'oeuvre ne peut donc être réclamée par les appelants. Le montant du préjudice sera fixé à la somme totale de 31487, 22 euros (35 183, 22 - 3696). En conséquence, la MAF et la société Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer à Mme [D] la somme de 20 032, 90 euros et à la MAIF la somme de 11 454, 32 euros au titre de l'indemnisation versée à son assurée. Sur les recours en garantie réciproques entre les assureurs Si le rapport d'expertise amiable fait état d'un partage de responsabilité entre l'architecte et l'entreprise, force est de constater qu'il n'est corroboré par aucune pièce sur ce point, étant observé que les intimées ne versent aux débats aucun élément complémentaire sur les fautes respectives des assurés. Dès lors, aucune faute n'ayant été établie à l'encontre du constructeur et de l'architecte, il y a lieu de répartir la contribution à la dette à parts égales entre les co-obligés. Sur les autres demandes Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la société Axa France Iard et la MAF seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise amiable et du procès-verbal de constat d'huissier, et à payer la somme de 2 000 euros à la MAIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Axa France Iard et la MAF seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 000 euros à la MAIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes de ce chef étant rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne in solidum la société Axa France Iard et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [D] la somme de 20 032, 90 euros, Condamne in solidum la société Axa France Iard et la Mutuelle des architectes français à payer à la MAIF la somme de 11 454, 32 euros, Dit que dans les rapports entre co-obligés, la contribution à la dette s'effectuera à part égales, c'est-à-dire 50 % chacun, et que dans leurs recours entre elles, la société Axa France Iard et la Mutuelle des architectes français seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de ce partage, Condamne in solidum la société Axa France Iard et la Mutuelle des architectes français aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise amiable et du procès- verbal de constat d'huissier, et à payer la somme de 2 000 euros à la MAIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société Axa France Iard et la Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 000 euros à la MAIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 112-6 du code des assurancesarticle L124-3 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article L.124-3 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6312f06cef56904f13d44db5
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