Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f06cef56904f13d44db9
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 3 604 385 €
Recours entre constructeurs
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18209 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 17/05945
APPELANTE
SARL JB DIFFUSION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nina HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : K100
Assistée de Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 1180
INTIME
Monsieur [V] [P]
29 AVENUE DU 8 MAI 1945
[Localité 3]
Assisté et représenté par Me Malika HOUIDI de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré inialement prévu au 1er juillet 2022 puis prorogé au 02 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De 2011 à fin 2016, M. [V] [P] a exercé une activité d'entrepreneur dans le bâtiment au sein de la société FMS Rénovation, en qualité de gérant.
La société FMS Rénovation a travaillé en qualité de sous-traitant de la société JB Diffusion, qui exploite une entreprise générale de bâtiment.
En 2014, les deux sociétés ont ainsi collaboré dans le cadre de travaux de rénovation d'un pavillon situé [Adresse 1] (77), propriété des époux [H].
La société FMS Rénovation a facturé les travaux réalisés par ses soins à la société JB Diffusion selon factures émises en août et septembre 2014, pour la somme totale de 49 439,72 euros, entièrement réglée.
Se plaignant de plusieurs désordres et malfaçons, M. et Mme [H] ont obtenu par ordonnance de référé du 18 mars 2015 l'organisation d'une expertise, finalement confiée à M. [F], lequel a déposé son rapport le 21 avril 2016.
Au vu des conclusions expertales, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux, par ordonnance du 3 août 2017, a condamné la société JB Diffusion à payer à M. et Mme [H] la somme provisionnelle de 24 593,25 euros, à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel.
Le 13 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société FMS Rénovation et a désigné la SCP Brouard Daudé en qualité de liquidateur.
Se prévalant d'un devis du 19 septembre 2016 et d'une facture émise le 8 novembre 2016 à hauteur de 35 695,00 euros, la société JB Diffusion a saisi le président du tribunal de grande instance de Créteil d'une requête aux fins d'injonction de payer.
Par ordonnance du 29 juin 2017, il a été enjoint à M. [P] de payer à la société JB Diffusion la somme de 35 695 euros au titre de la facture du 8 novembre 2016, ainsi que les frais. Cette ordonnance a été signifiée à M. [P] par acte d'huissier signifié à personne le 16 juin 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2017, reçue au greffe le lundi 17 juillet 2017, M. [P] a fait opposition à cette ordonnance.
En cours de procédure, le juge de la mise en état a été saisi par M. [P] d'un incident aux fins de :
- in limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir au titre de la plainte pénale des chefs de faux et usage de faux afférente au devis produit dans le cadre de la présente procédure ;
- à titre subsidiaire, avant dire droit sur la validité de l'acte, dire que le juge de la mise en état doit réaliser une vérification d'écriture et de signature et ordonner à cette fin :
le dépôt au greffe contre récépissé, de l'original du devis en date du 14 septembre 2016 produit par la société JB Diffusion à la diligence de cette dernière ;
le dépôt au greffe, contre récépissé, de toutes pièces de comparaison utiles ;
- au besoin, ordonner une mesure d'expertise en écritures, aux frais avancés de la société JB Diffusion.
Par ordonnance rendue le 26 avril 2018, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de M. [P] mais a ordonné à la société JB Diffusion de produire l'original du devis du 14 septembre 2016. Aux termes de sa décision, le juge a retenu en substance que la vérification d'écriture concernait le fond du litige et ne relevait donc pas du juge de la mise en état mais du tribunal ; il a précisé qu'il lui appartenait seulement de s'assurer que le tribunal disposerait le cas échéant des éléments nécessaires pour effectuer cette vérification.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- Déclaré recevable en la forme et bien fondée l'opposition formée par M. [V] [P],
- En conséquence mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 mai 2017 et signifiée le 16 juin 2017,
- Débouté la société JB Diffusion de toutes ses demandes dirigées contre M. [V] [P],
- Condamné la société JB Diffusion à payer à M. [V] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné la société JB Diffusion à payer à M. [V] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société JB Diffusion aux dépens en ce compris les frais de la procédure d'ordonnance d'injonction de payer,
- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
***
Par déclaration en date du 26 septembre 2019, la société JB Diffusion a interjeté appel du jugement, intimant M. [V] [P] devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2020, la société JB Diffusion, demande à la cour de :
- Infirmer dans sa totalité le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- Constater qu'elle justifie d'un titre qui a minima constitue un commencement de preuve par écrit et que celui-ci est corroboré par des éléments sérieux démontrant la réalité de l'engagement de M. [P] ;
- Constater que M. [P] s'est bien engagé personnellement à lui payer la somme de 35 695 euros ;
En conséquence :
- Condamner M. [P] à lui payer la somme de 36 043,85 euros au titre de la dette souscrite et des frais accessoires qui y sont attachés ;
- Condamner M. [P], outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à lui verser à la somme de 5 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2020, M. [V] [P] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 4 juillet 2019 en ce qu'il a débouté la société JB Diffusion de toutes ses demandes, conclusions, fins, faute de rapporter la preuve de l'obligation de paiement alléguée et en ce qu'il a condamné la société JB Diffusion au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive à la somme de 1 000 euros ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société JB Diffusion à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1315 et 1324 du code civil dans leur version applicable au litige, et les articles 287 et suivants du code de procédure civile,
- Avant dire droit sur la validité de l'acte, dire que la cour doit réaliser une vérification d'écriture et de signature ;
- Ordonner, au besoin, une mesure d'expertise en écritures et commettre pour y procéder tel expert qui aura pour mission, connaissance prise des éléments de la cause, de :
se faire remettre l'original du devis en date du 14 septembre 2016 produit par la société JB Diffusion ainsi que tous documents utiles à la bonne fin de sa mission,
recueillir sous sa dictée des éléments de comparaison de l'écriture et de sa signature,
dire si l'écriture et la signature apposées sur le devis litigieux émanent de lui,
- Mettre les frais d'expertise à la charge de la société JB Diffusion ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1108, 1126 et 1131 anciens du code civil dans leur version applicable au litige,
- Prononcer la nullité du devis en date du 14 septembre 2016 pour absence de cause ;
- Débouter en conséquence la société JB Diffusion de toutes ses demandes, conclusions, fins ;
En tout état de cause,
- Condamner la société JB Diffusion à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société JB Diffusion aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2022.
MOTIFS
Sur la demande formée par la société JB Diffusion au titre du devis
Exposé des moyens des parties
La société JB Diffusion soutient que l'intimé a signé le devis correspondant aux travaux de reprise assumés indûment par elle, scellant ainsi la relation contractuelle. Elle en déduit qu'il s'est engagé à lui payer la somme de 35 695 euros. Elle conteste toute dénégation de signature de la part de M. [P], considérant qu'il n'apporte pas la preuve d'une fausse signature. Elle ajoute qu'en matière de reconnaissance de dette, le formalisme prévu à l'article 1326 du code civil n'est requis qu'à titre de preuve et non de validité, de sorte que le devis constitue un commencement de preuve de l'obligation de paiement. Elle souligne enfin la mauvaise foi de M. [P], ainsi que le caractère causé de sa créance.
En réplique, M. [P] entend, à titre principal, faire constater l'absence de preuve d'une relation contractuelle concernant la réalisation de travaux objet du devis, considérant qu'il appartient à l'appelante de prouver l'authenticité du devis ce qu'elle échoue à faire. Il ajoute que la société JB Diffusion n'a pas effectué les travaux de reprise pour le compte des maîtres d'ouvrage, que le devis ne repose sur aucune prestation et, enfin, qu'aucun des éléments versés aux débats n'établit le principe et le montant de la dette alléguée. Subsidiairement, eu égard au doute existant quant à la véracité de la signature et de l'écriture, il sollicite avant dire droit une mesure de vérification d'écriture. Encore plus subsidiairement, il soulève la nullité du devis, en l'absence de toute prestation de la société JB Diffusion.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il s'en déduit que la preuve de la qualification du contrat incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, de sorte que lorsqu'il existe une simulation de contrat, laquelle couvre en réalité une qualification du contrat caché autre que la qualification apparente du contrat, c'est à celui qui se prévaut de l'acte occulte d'en rapporter la preuve.
En outre, il résulte de l'article 1326 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres.
En l'espèce, il est constant que la société FMS Rénovation, dont M. [P] était le gérant et qui est désormais liquidée, a effectué - en qualité de sous-traitant de la société JB Diffusion - des travaux au sein du pavillon des époux [H]. Il n'est pas non plus contesté que le chantier a fait l'objet de désordres qui ont été dénoncés par les maîtres d'ouvrage, lesquels désordres ont donné lieu à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire concluant à une estimation de travaux de reprise à la charge de la société JB Diffusion d'un montant de 27 165,25 euros hors taxes.
Force est de constater que ni la société FMS Rénovation ni son gérant M. [P] n'ont été attraits à la cause, de sorte que l'expert ne s'est pas prononcé sur leur responsabilité, se bornant à fixer un montant de travaux de reprise des désordres.
Le devis, qui porte la signature de M. [P], demeure lacunaire en l'absence d'identification précise des travaux, de même que la discordance entre les mentions figurant sur le devis litigieux ('reprise des travaux dans une maison suite désordres') et celles figurant sur la facture de reprise des travaux ('travaux de remise en état d'un pavillon') prive cette pièce d'une valeur probante suffisante, d'autant qu'il ne repose sur aucune prestation effective et que le montant figurant au devis est différent du montant des travaux retenu par l'expert.
Ainsi, comme l'ont constaté les premiers juges, la société JB Diffusion, sous couvert d'une prétendue inexécution d'un contrat de louage d'ouvrage, cherche en réalité à voir condamner M. [P] à titre personnel, prétendant qu'il se serait engagé envers elle à prendre en charge la reprise des désordres imputables à la société FMS Rénovation qu'il dirigeait, et qui a été mise en liquidation judiciaire.
Or, le devis objet du litige, dont l'authenticité est remise en cause et qui, en tout état de cause, ne remplit pas les exigences de forme propres aux reconnaissances de dette prévues à l'article 1326 du code civil précité, ne saurait suffire à rapporter la preuve de l'obligation de paiement alléguée, alors même qu'il n'est complété par aucun autre élément de nature à accréditer l'existence d'une obligation personnelle contractée par M. [P] au bénéfice de la société JB Diffusion et ne constitue donc pas un commencement de preuve.
La cour observe enfin que les pièces versées aux débats n'établissent que la réalité des relations contractuelles ayant existé entre la société JB Diffusion et la société FMS Rénovation désormais liquidée et nullement une quelconque relation contractuelle entre la société JB Diffusion et M. [P]. En outre, la circonstance selon laquelle M. [P] était le gérant de la société FMS Rénovation qui n'était pas partie aux opérations d'expertise judiciaire ordonnée en référé et à la procédure qui s'en est suivie et qui a donné lieu à la condamnation de la seule société JB Diffusion, est un moyen inopérant, sauf à méconnaître le principe de la distinction de la personnalité morale de celle de son dirigeant, et les conséquences du jugement de clôture de la liquidation judiciaire entraînant l'extinction de la personne morale.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce que la société JB Diffusion a été déboutée de sa demande en paiement dirigée contre M. [P].
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [P] au titre de la procédure abusive
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
M. [P] ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la société JB Diffusion aurait dégénéré en abus. Il doit dès lors être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JB Diffusion à payer à M. [V] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été fait des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société JB Diffusion, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [P] la somme supplémentaire de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné la société JB Diffusion à payer à M. [V] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [V] [P] ;
Condamne la société JB Diffusion aux dépens d'appel et à payer à M. [V] [P] la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 précité.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 1326 du code civil dans sa version antériearticle 1326 du code civil narticle 450 du code de procédure civile.article 1315 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1326 du code civil précité
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- 2 septembre 2022
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