Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f06def56904f13d44dbb
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 9 232 290 €
Recours entre constructeurs
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 02 septembre 2022 (n° /2022, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18630 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX6U Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018040262 APPELANTE SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 INTIMEE SAS LAFARGEHOLCIM BETONS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [D] [I] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 27 mai 2022 puis prorogé au 24 juin 2022 et au 02 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société International constructions, entreprise principale, a été chargée de la construction d'un programme immobilier dénommé 'le [Adresse 5]' situé à [Adresse 6]. Selon marché du 9 décembre 2016, le lot 'fondations-dalles-maçonnerie' a été sous-traité à la société Louiz construction. Cette société s'est fournie en béton prêt à empoi auprès de la société Lafarge bétons France devenue Lafargeholcim bétons. Le sous-traitant (société Louiz construction) a délégué à l'entreprise principale (la société International constructions) le paiement des sommes dues au fournisseur (la société Lafarge bétons France devenue Lafargeholcim bétons). Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Louiz construction le 19 février 2018. Le 19 mars 2018, la société Lafargeholcim bétons a mis en demeure la société International constructions de lui payer la somme totale de 113 144, 42 euros. La société International constructions a refusé de payer. Par acte du 5 juillet 2018, la société Lafargeholcim bétons a assigné en paiement la société International constructions devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a : condamné la société International constructions à payer à la société Lafargeholcim bétons la somme de 92 322,90 euros outre les intérêts légaux à compter du 19 mars 2018 et anatocisme, condamné la même au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, débouté la société Lafargeholcim bétons de toutes ses autres demandes (clause pénale, pénalités de retard et indemnité de recouvrement), ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 4 octobre 2019, la société International constructions a interjeté appel de ce jugement. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2020, la société International constructions demande à la cour de : réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 septembre 2019 en ce qu'il a : condamné la société International constructions à payer à la société Lafargeholcim bétons la somme de 92 322, 90 euros outre les intérêts légaux à compter du 19 mars 2018, condamné la même au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En conséquence, débouter la société Lafargeholcim bétons de sa demande de paiement de 92 322, 90 euros, la débouter de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 septembre 2019 en ce qu'il a : débouté la société Lafargeholcim bétons de toutes ses demandes au titre de la clause pénale et des pénalités de retard, débouté la société Lafargeholcim bétons de sa demande de capitalisation des intérêts, l'a condamnée à payer à la société Lafargeholcim bétons la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2020, la société Lafargeholcim bétons demande à la cour de : déclarer la société Lafargeholcim bétons recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; déclarer la société International constructions mal fondée en son appel ; confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris ; condamner la société International constructions aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société Lafargeholcim bétons la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2022. MOTIVATION Sur la demande principale en paiement Sur l'exception d'inexécution opposée par la société International constructions Moyens des parties La société International constructions poursuit l'infirmation du jugement en ce que le tribunal a considéré que les conditions de l'exception d'inexécution soulevée n'étaient pas réunies. Elle soutient que l'acte de délégation de paiement prévoit la possibilité pour l'entreprise principale, d'une part, d'opposer au délégataire toutes les exceptions relatives à l'application du marché de sous-traitance, d'autre part, de limiter les règlements dus au délégataire aux sommes dont le délégué est débiteur à l'égard du délégant. Elle ajoute que la carence du délégant puis son abandon de chantier ont généré des surcoûts qui ont justifié une déclaration au passif de la société International constructions d'un montant de 229 696, 34 euros. La société Lafargeholcim bétons oppose que, lorsque les livraisons des matériaux facturés ont été réalisées, la société Louiz construction était présente sur le chantier et avait effectué la prestation prévue. Elle ajoute qu'au moment où les factures ont été émises, la société International constructions était débitrice de la société Louiz construction. Réponse de la cour Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1336 du même code dispose que la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société Louiz construction a conclu avec la société Lafarge bétons France devenue Lafargeholcim bétons deux contrats de fourniture de béton pour des montants de 133 334 et 67 000 euros HT. Ces contrats ont justifié la signature de deux actes de délégation de paiement, datés des 26 janvier 2017 et 6 juin 2017, entre International constructions (délégué), Louiz construction (délégant) et Lafarge bétons France (délégataire) (pièce 13 de la société International constructions). Ces actes de délégation de paiement prévoient que l'entreprise principale, d'une part, s'engage dans la limite des sommes qu'elle doit au délégant, d'autre part, qu'elle pourra opposer au fournisseur toutes les exceptions relatives à l'application du marché signé en date du 9 décembre 2016 avec le sous-traitant, notamment en cas d'inexécution par ce dernier de ses obligations légales ou contractuelles envers l'entreprise principale. Le litige porte non sur le principe de l'opposabilité des exceptions au délégataire mais sur la date à laquelle doivent s'apprécier, d'une part, l'inexécution par le délégant de ses obligations envers le délégué, d'autre part, l'existence d'une créance du premier envers le second. Les actes de délégation ne prévoient aucun formalisme relatif à la facturation concernant notamment l'envoi des factures du délégataire au délégué. L'article 2 des délégations de paiement stipule que 'le règlement ne pourra avoir lieu que dans la limite des sommes dues par l'entreprise principale au sous-traitant conformément aux stipulations du contrat signé en date du 9 décembre 2016 ainsi que telles qu'elles résulteront des situations acceptées par l'entreprise principale et lorsque les fournitures seront livrées et posées dans les constructions'. Le tribunal a déduit à bon droit de ces dispositions que l'entreprise principale s'était engagée à payer le fournisseur à des termes successifs lorsque le béton serait livré de sorte qu'il convenait de se placer au moment où les créances devenaient liquides et exigibles pour apprécier si les conditions de l'exception d'inexécution soulevées étaient réunies. Il sera ajouté que les actes de délégation prévoyaient également la pose du béton dans les constructions. Les livraisons de béton sont intervenues entre les mois de mars et septembre 2017. Il n'est pas utilement contesté que le béton livré a été posé. La plus tardive des dates d'exigibilité des factures émises par la société Lafargeholcim bétons auprès de la société Louiz construction est le 15 novembre 2017 (pièce n° 11 de la société Lafargeholcim bétons). Le tribunal a retenu que la société International constructions avait adressé une mise en demeure sans équivoque au sous-traitant le 24 novembre 2017 (pièce n° 8 de la société Louiz construction). La cour observe toutefois qu'un premier courrier de mise en demeure du 2 octobre 2017 (pièce n° 4) suivi d'un constat établi par un huissier de justice en présence d'un représentant de la société Louiz construction (pièce n° 6) stigmatise les défauts d'exécution reprochés au sous-traitant peu important qu'un courrier en date du 20 octobre 2017 (pièce n°7) mentionne un accord de reprise des travaux et une dispense concernant les pénalités pour les retards et absences du chantier antérieurs. Il n'est pas utilement contesté qu'avant ce courrier du 2 octobre 2017, la société International constructions était débitrice de la société Louiz construction. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société International constructions est fondée à opposer une exception d'inexécution au délégataire uniquement pour les factures venant à échéance après le 2 octobre 2017, à savoir : - facture n° 170806163 du 25 août 2017, à échéance du 15 octobre 2017, d'un montant de 9 345, 60 euros TTC (pièce n° 13 de la société Lafargeholcim bétons), - facture n° 170860992 du 29 août 2017, à échéance du 15 octobre 2017, d'un montant de 4 584, 90 euros TTC (pièce n° 14 de la société Lafargeholcim bétons), - facture n° 170906418 du 25 septembre 2017, à échéance du 15 novembre 2017, d'un montant de 1 912, 32 eurosTTC (pièce n° 15 de la société Lafargeholcim bétons). Le jugement a rejeté l'opposabilité de l'exception d'inexécution pour l'ensemble des factures. Il sera infirmé uniquement concernant les trois factures susvisées. sur le montant de la créance en principal Moyens des parties La société International constructions oppose l'exception d'inexécution et fait valoir, à titre subsidiaire, que certaines des factures de la société Lafargeholcim bétons ne sont pas accompagnées de bons de livraison. La société Lafargeholcim bétons conclut à la confirmation du jugement et expose que tous les bons de livraison sont produits. Elle soutient qu'elle n'a pas à répondre des prétendus manquements de la société Louiz construction, qu'en cas contraire la situation relève d'un enrichissement injustifié de la société International constructions. Réponse de la cour Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ainsi que jugé précédemment, la société International constructions n'est pas fondée à opposer l'exception d'inexécution au délégataire concernant les factures venant à échéance avant le 2 octobre 2017. En application des délégations de paiement, la société Lafargeholcim bétons, qui produit l'ensemble des bons de livraison du béton facturé, est donc fondée à réclamer paiement de la somme totale de 76 480, 08 euros correspondant aux factures suivantes : facture du 31 mars 2017, à échéance du 15 mai 2017, d'un montant de 11 044, 50 euros TTC ; facture du 30 avril 2017, à échéance du 15 juin 2017, d'un montant de 1 082, 70 euros TTC ; facture du 25 mai 2017, à échéance du 15 juillet 2017, d'un montant de 30 551, 83 euros TTC ; facture du 17 juillet 2017, à échéance du 17 août 2017, d'un montant de 2 815, 20 euros TTC ; facture du 17 juillet 2017, à échéance du 17 août 2017, d'un montant de 22 624, 85 euros TTC; facture du 17 juillet 2017, à échéance du 17 août 2017, d'un montant de 821, 70 euros TTC ; facture du 25 juillet 2017, à échéance du 15 septembre 2017, d'un montant de 6 712, 38 euros TTC ; facture du 31 juillet 2017, à échéance du 15 septembre 2017, d'un montant de 826, 92 euros TTC; S'agissant des factures dont le paiement vient à échéance après le 2 octobre 2017, la société Lafargeholcim bétons qui échoue dans son action fondée sur la délégation de paiement ne saurait invoquer, pour obtenir le paiement des mêmes sommes, les règles gouvernant l'enrichissement injustifié eu égard au caractère subsidiaire de cette action. Le jugement qui a condamné la société International constructions à payer à la société Lafargeholcim bétons la somme de 92 322, 80 euros sera infirmé. La société International constructions sera condamnée à payer à la société Lafargeholcim bétons la somme de 76 480, 08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts. La cour n'est pas saisie d'un appel incident concernant les dispositions du jugement qui ont rejeté les demandes de la société Lafargeholcim concernant la clause pénale, les pénalités de retard et les frais de recouvrement. Sur les dépens et les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Lafargeholcim bétons sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne la société International constructions à payer à la société Lafargeholcim bétons la somme de 92 322, 90 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 mars 2018, date de la mise en demeure et avec capitalisation des intérêts, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société International constructions à payer à la société Lafargeholcim bétons la somme de 76 480, 08 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 mars 2018, date de la mise en demeure et avec capitalisation des intérêts, Y ajoutant, Condamne la société Lafargeholcim bétons aux dépens d'appel, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Recours entre constructeurs
Référence
6312f06def56904f13d44dbb
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