Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f06def56904f13d44dbd
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 19 525 896 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19233 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2BW Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/06527 APPELANTE SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 2] [Adresse 2] Assistée et représentée par Me Bertrand MAHL de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032 INTIMEES Communauté REGION ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] / France Assistée et représentée par Me Sébastien PINOT de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370 SA CITALLIOS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Hélène LABORDE, de la société DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T007 PARTIE INTERVENANTE : Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMABTP [Adresse 1] [Adresse 1] Assistée et représentée par Me Bertrand MAHL de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GEORGET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de président Valérie Georget, Conseillère Marie-Ange Sentucq, Présidente de chambre Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 mai 2022 puis prorogé au 24 juin 2022 et au 02 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 décembre 2010, la société d'économie mixte d'aménagement et de développement économique des [Localité 6], aux droits de laquelle vient la société Citallios, agissant au nom et pour le compte du conseil régional d'[Localité 7], a notifié à la société Ardeco l'attribution d'un marché de travaux correspondant à une opération de restructuration du service restauration d'un lycée à [Localité 5]. Le 11 mars 2011, la société Ardeco a obtenu une garantie à première demande auprès de la Banque du bâtiment et des travaux publics (la BTP Banque) d'un montant de 195 264,68 euros TTC. Le 16 février 2012, un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux et une proposition de réception pour la première phase de travaux ont été dressés avec une liste de réserves devant être levées avant le 27 avril 2012. Le 24 février 2012, la réception des travaux pour la première phase a été prononcée avec une liste de réserves à lever avant le 19 mars 2012. Le 23 avril 2013, la réception de la seconde phase des travaux a été prononcée avec réserves. Le 28 novembre 2013, la société d'économie mixte d'aménagement et de développement économique des [Localité 6] a mis en demeure la société Ardeco de lever les réserves émises avant le 31 décembre 2013. Le 23 janvier 2014, un procès-verbal a été dressé par un huissier de justice constatant la non exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves émises. Par courrier en date du 30 janvier 2014, la société d'économie mixte d'aménagement et de développement économique des [Localité 6] a informé la société Ardeco de la résiliation du marché et demandé à la BTP Banque le versement de la garantie à première demande. Le 4 février 2016, la région d'Ile- de-France a émis un titre exécutoire et demandé à la BTP Banque de lui régler la somme de 195 258, 96 euros. Par acte d'huissier en date des 7 et 13 avril 2017, la BTP Banque et la SMABTP ont assigné le conseil régional d'[Localité 7] et la société d'économie mixte d'aménagement et de développement économique des [Localité 6] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer nul et dépourvu d'effets le titre exécutoire. Par jugement en date du 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : Dit la BTP Banque et la SMABTP recevables en leurs demandes, Dit la région [Localité 7] recevable en ses demandes, Dit bien fondé le titre exécutoire émis par la région [Localité 7], Condamné la BTP Banque à payer à la région [Localité 7] la somme de 195 258,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamné la BTP Banque à payer à la région Ile- de- France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la BTP Banque à payer à la société Citallios la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la BTP Banque aux dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Coulon et de Maître Allix pour ceux dont ils auraient pu faire l'avance, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 15 octobre 2019, la BTP Banque a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Citallios et la région [Localité 7]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2020, la BTP Banque demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'action introduite par la BTP Banque et la SMABTP et l'infirmer partiellement pour le surplus, Juger que le conseil régional d'[Localité 7] n'a pas qualité de bénéficiaire de l'engagement de garantie à première demande en cause et ne pouvait en conséquence, ni en solliciter directement la mise en 'uvre, ni faire émettre à son profit un avis de sommes à payer, Juger qu'à peine de tardiveté, les intimés se devaient de justifier d'un appel régulier de la garantie à première demande en cause, avant la survenance de l'échéance du délai de garantie, telle que l'échéance de ce délai pouvait résulter des dispositions réglementaires applicables au marché au titre de la tranche 2, ou encore, de la prorogation à durée déterminée venant à expiration le 31 janvier 2014 au titre de la tranche 1, Juger que les intimés ne pouvaient se prévaloir d'aucun appel régulier conforme de la garantie à première demande, antérieurement à la survenance de l'échéance de ces périodes de garantie, cette échéance emportant caducité libératoire de la garantie à première demande opérant de plein droit et qu'en tout état de cause, ils ne pouvaient se prévaloir d'un appel régulier formé postérieurement à ces échéances, l'irrégularité étant demeurée, En conséquence, déclarer irrecevables et à tout le moins dépourvues d'effets, les demandes de paiement formées par les intimés pour les motifs indiqués et donc nul et irrévocablement dépourvu d'effets le titre exécutoire d'avis de sommes à payer émis au détriment de la BTP Banque le 20 février 2017 et reçu le 23 février 2017, Déboutant les intimés appelant incident de toutes prétentions contraires, les condamner solidairement à payer à la BTP Banque, comme à la SMABTP, une somme de 5 000 au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distractions pour ceux le concernant au profit de Maître Bertrand Mahl, avocat aux offres de droit, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2020, la région [Localité 7] demande à la cour de : A titre principal, Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 20 septembre 2019 en ce qu'il dit la BTP Banque et la SMABTP recevables en leurs demandes, En conséquence, Débouter la BTP Banque et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, Dire et juger la région Ile-de- France recevable en ses demandes, Dire et juger bien fondé le titre exécutoire émis par la région [Localité 7], Condamner la BTP Banque à verser à la région [Localité 7] la somme de 195 258,96 euros majorée des intérêts à compter du 12 décembre 2014, A titre subsidiaire, Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 20 septembre 2019 en ce qu'il : - dit la région [Localité 7] recevable en ses demandes, - dit bien fondé le titre exécutoire émis par la région [Localité 7], - condamne la BTP Banque à payer à la région [Localité 7] la somme de 195 258,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017, - condamne la BTP Banque à payer à la région [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la BTP Banque à payer à la société Citallios la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la BTP Banque aux dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Coulon et de Maître Marie-Pierre Allix pour ceux dont ils auraient pu faire l'avance, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, En tout état de cause, et statuant de nouveau, Condamner solidairement la BTP Banque et la SMABTP à verser chacune la somme de 5 000 euros à la région [Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2020, la société Citallios demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 20 septembre 2019, Débouter la BTP Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Mettre la société Citallios hors de cause, Condamner la BTP Banque à payer à la région [Localité 7] la somme de 195 258,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017, Condamner la BTP Banque à payer à la société Citallios la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Condamner la BTP Banque et la SMABTP à verser à la société Citallios la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens lesquels seront directement recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande de la BTP Banque Moyens des parties : La région [Localité 7] soutient que la BTP Banque n'a pas produit le titre exécutoire dont elle demande l'annulation et qu'elle ne démontre pas l'avoir contesté dans le délai impératif de deux mois. La BTP Banque et la SMABTP font valoir que les intimés ont spontanément communiqué au tribunal le titre exécutoire et qu'il appartient à la région [Localité 7] de produire le justificatif de sa date d'émission et de réception. Réponse de la cour : Aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. En l'espèce, la région [Localité 7] verse aux débats un titre exécutoire en date du 4 février 2016 (pièce n°7). Cependant, elle ne justifie pas de la date à laquelle il a été envoyé ni de sa réception par la BTP Banque, cette dernière affirmant ne l'avoir reçu que le 23 février 2017. Contrairement à ce que soutient la région [Localité 7], il lui appartient, dès lors qu'elle soulève la tardiveté du recours exercé par la BTP banque, de démontrer que le titre exécutoire a bien été adressé et reçu par celle-ci et que le délai de deux mois n'a pas été respecté. En l'absence de tout justificatif de la réception du titre exécutoire par la BTP Banque, le délai de deux mois ne peut avoir couru à compter du 4 février 2016. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'action de la BTP Banque était recevable, pour ces seuls motifs, substitués à ceux des premiers juges, étant observé que le titre exécutoire a été versé aux débats et que le moyen tiré de la non production de celui-ci est inopérant. Sur la qualité du conseil régional d'[Localité 7] à émettre le titre exécutoire Moyens des parties : Les appelants soutiennent que l'engagement à première demande a été délivré au profit de la société d'économie mixte d'aménagement et de développement économique des [Localité 6], aux droits de laquelle vient la société Citallios, et que le conseil régional d'[Localité 7] n'avait donc pas qualité pour en solliciter l'exécution et émettre un titre exécutoire à son profit. La région [Localité 7] fait valoir qu'en tant que mandant de la société Citallios, elle peut exiger le versement de la garantie à première demande. Réponse de la cour : Il résulte de la garantie à première demande en date du 11 mars 2011 que la personne publique qui a passé le marché est la société d'économie mixte d'aménagement et de développement économique des [Localité 6]. Cependant, force est de constater que celle-ci a agi dans le cadre du contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage conclu avec la région [Localité 7] portant sur l'opération de construction de restructuration du service de restauration du lycée à [Localité 5]. (Pièce n°2 de la région [Localité 7].) Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la région Ile-de France avait qualité à agir et était recevable en ses demandes, étant observé que le contrat de mandat prévoit en son article 13 qu'elle a seule la capacité d'ester en justice pour préserver et défendre les intérêts de la région. Sur le bien-fondé du titre exécutoire et de la demande en paiement de la région [Localité 7] Les appelantes soutiennent que les travaux ont été réceptionnés par tranches, que les demandes de garantie n'ont pas été régulièrement formées dans le délai de caducité libératoire de l'acte venant à expiration au plus tard le 31 janvier 2014 pour la tranche 1 et le 23 avril 2014 pour la tranche 2, que les documents transmis tardivement ne comportent pas le certificat administratif requis indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d'achèvement des travaux et qu'aucune notification régulière de prorogation de garantie n'a été opérée entre les mains de la BTP Banque. La région [Localité 7] fait valoir que l'engagement de l'établissement accordant une garantie à première demande est maintenu au-delà de l'expiration du délai de la garantie lorsque des réserves ont été émises et notifiées dans ce délai, que par courrier en date du 8 février 2013, la société Citallios a notifié à la BTP Banque l'existence de réserves et son opposition à la mainlevée des garanties accordées et que le certificat délivré le 12 décembre 2014 est conforme aux modalités définies dans l'acte de garantie. Selon la société Citallios, l'acte d'engagement du 11 mars 2011 n'exige pas que les procès-verbaux de réception avec réserves ou les décisions de prorogation du délai de garantie de parfait achèvement soient notifiés à l'établissement ayant accordé sa garantie et celle-ci reste due tant que les réserves n'ont pas été levées. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 103 du code des marchés publics, alors applicable au litige, 'La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon les modalités définies par le décret mentionné à l'article 98. Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.' En l'absence de levée des réserves formulées dans le procès-verbal de réception et notifiées au titulaire du marché, la banque demeure tenue à garantie (3e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 17-11.135, Bull. 2018, III, n° 18). En l'espèce, il résulte de la garantie à première demande en date du 11 mars 2011 que le garant, la BTP banque, s'engage à payer à première demande, dans la limite du montant garanti, les sommes que la personne publique pourrait demander pour couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché. Il est précisé dans l'acte d'engagement que le paiement interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la réception par 'nos services' d'un dossier comportant notamment le certificat administratif indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, surcoût d'achèvement des travaux ou services ou des livraisons de fournitures. Un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été dressé le 16 février 2012 et la réception des travaux de la phase 1 est intervenue le 24 février 2012, avec des réserves devant être levées avant le 19 mars 2012 (pièces n° 3 de la BTP banque). Les réserves n'ayant pas été levées par la société Ardeco, le mandataire du maître de l'ouvrage lui a indiqué par courrier en date du 8 février 2013 que la garantie d'achèvement était prolongée jusqu'au 31 janvier 2014 (pièce n°4 de la BTP banque). La BTP banque en a été informée par courrier en date du 8 février 2013, reçu le 11 février 2013.(pièce n°8 de la région [Localité 7]) Un procès-verbal de réception de la seconde phase des travaux a été dressé le 23 avril 2013 avec des réserves devant être levées avant le 28 mai 2013. (Pièce n°5 de la BTP Banque) Le 28 novembre 2013, le mandataire du maître de l'ouvrage a mis en demeure la société Ardeco de lever les réserves avant le 31 décembre 2013. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces pièces que les réserves ont bien été notifiées à la société Ardeco, titulaire du marché, lors de la réception des travaux et pendant le délai de garantie. Le 7 janvier 2014, le mandataire du maître de l'ouvrage a informé la société Ardeco que la mise en demeure n'avait pas été suivie d'effet et que les réserves n'avaient pas été levées, ce qu'il a fait constater par un huissier de justice le 23 janvier 2014. Par courrier en date du 30 janvier 2014, reçu par la BTP Banque le 3 février 2014, le mandataire du maître de l'ouvrage a demandé le versement du montant de la garantie à hauteur de 195 258, 96 euros TTC en raison de la défaillance de la société Ardeco à réaliser les travaux de reprise des réserves et justifié de la mise en demeure et de l'estimation du montant des travaux de reprise. Un certificat administratif a été établi le 20 novembre 2014 et il mentionne que le montant du coût des travaux d'achèvement et de reprise des réserves s'élève à la somme de 195 258, 96 euros TTC. Ce certificat est donc conforme à l'acte d'engagement du 11 mars 2011. Le fait qu'il n'ait été transmis à la BTP Banque que le 12 décembre 2014, c'est-à-dire au-delà du délai de garantie, ne peut avoir pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité de la demande du maître de l'ouvrage. En effet, dès lors que les réserves ont été notifiées au titulaire du marché pendant le délai de garantie et qu'elles n'ont pas été levées à l'expiration de celui-ci, la BTP Banque reste tenue à garantie, étant observé que les termes de l'acte d'engagement du 11 mars 2011 ont été respectés et que toutes les pièces exigées lui ont été transmises. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le titre exécutoire était fondé et condamné la BTP Banque à payer à la région [Localité 7] la somme de 195 258, 96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017. Sur les frais du procès Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles. La BTP Banque sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, et à payer la somme de 2 000 euros à la région [Localité 7] et la somme de 2000 euros à la société Citallios sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes de ce chef étant rejeté. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à la région [Localité 7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Citallios la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 103 du code des marchés publicsarticle 699 du code de procédure civile.article L.1617-5 du code général des collectivités terarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6312f06def56904f13d44dbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel