Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f06eef56904f13d44dc1
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 9 004 124 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22623 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBETH Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/01307 APPELANTS Monsieur [C] [P] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [J] [M] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMEES SA SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE TROIS MOULINS HABITAT de HLM à Conseil d'Administration, agissant par ses représen tants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Emmanuel CHRETIENNOT,avocat au barreau de PARIS, toque : B969, substitué par Me Déborah SCHWARZENBERG, avocat au barreau de Paris, toque : B969 Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Non assisté, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseilère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 24 juin 2022 puis prorogé au 02 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. et Mme [P] sont propriétaires de deux parcelles de terrain situées [Adresse 3] et [Adresse 4]. M. [P] a entrepris sur son terrain des travaux de construction d'un immeuble d'habitation. Soutenant que les travaux de terrassement réalisés avaient entraîné des désordres sur l'immeuble voisin lui appartenant, la société Trois moulins habitat a assigné M. et Mme [P] devant le juge des référés de Melun aux fins qu'une expertise soit ordonnée. Par ordonnance en date du 4 avril 2014, M. [L] a été désigné en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2017. Par acte d'huissier en date du 9 mai 2018, la société Trois moulins habitat a assigné M.et Mme [P] en paiement du montant des travaux réparatoires et en réparation de ses préjudices. Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Melun a : - rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. et Mme [P], - condamné M. et Mme [P] à verser à la société Trois moulins habitat les sommes de : 90 041,24 euros HT au titre des travaux réparatoires, 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes HT seront affectées du coefficient de taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du jugement, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - déclaré le jugement opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], - condamné M. et Mme [P] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de constat d'huissier de justice. Par déclaration en date du 6 décembre 2019, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Trois moulins habitat et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2020, les appelants demandent à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'imputabilité des désordres de catégories 1 et 2 aux époux [P], Constater l'absence d'imputabilité des désordres aux époux [P] et aux travaux qu'ils ont réalisés compte-tenu du fait de la présence d'arbres sur le parking dont les racines ont dégradé les aires de stationnement, Confirmer uniquement le jugement entrepris, en ce que la société Trois moulins habitat a été déboutée de sa demande relative aux honoraires du cabinet Bet Pickaert consultants ainsi qu'au titre de sa demande de préjudice immatériel, En conséquence, Débouter la société Trois moulins habitat de toutes ses demandes, La condamner à payer aux époux [P] une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Trois moulins habitat aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2020, la société Trois moulins habitat demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné les époux [P] à verser à la société Trois moulins habitat la somme de : 90 041,24 € HT au titre des travaux réparatoires, 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - déclaré le présent jugement opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], Et, statuant à nouveau, Condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil les époux [P] à verser à la société Trois moulins habitat : la somme de 18 370 € TTC au titre de la facture Bet Pickaert consultants, la somme de 35 200 € au titre des préjudices immatériels, Et, en toute hypothèse : Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [P] au remboursement des dépens comprenant les frais d'expertise et le constat d'huissier et en y ajoutant les dépens d'appel, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [P] à payer à la société Trois moulins habitat la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en y ajoutant, sur le même fondement, la somme de 5 000 € en cause d'appel. *** Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 3 mars 2020, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2022. MOTIVATION A titre liminaire, la cour constate que M. et Mme [P] ne font valoir aucun moyen pour contester le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande d'irrecevabilité de l'action engagée par la société Trois moulins habitat. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur les demandes de la société Trois moulins habitat au titre des travaux réparatoires Moyens des parties : Les appelant soutiennent qu'il résulte de la note de synthèse établie par M. [R], qui a analysé le rapport de l'expert judiciaire, que le désordre de catégorie 1 a disparu et que les travaux de consolidation sont devenus sans objet et que les désordres de catégorie 2 ne leur sont pas imputables mais ont pour origine les dégâts causés par les racines des arbres. La société Trois moulins habitat fait valoir que la responsabilité des époux [P] est établie par le rapport d'expertise, qu'ils l'ont reconnue devant les premiers juges, que le rapport de l'expert ne peut être remis en cause par un document établi par un tiers missionné par une partie et qui n'est pas contradictoire et que cette note de M. [R] n'est corroborée par aucun autre élément. *** Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté au cours de ses opérations une décompression et un glissement de terrain (désordres de catégorie 1) ayant pour origine la réalisation de la fouille et la mauvaise exécution du mur de soutènement dans la propriété des époux [P]. Il a précisé que la décompression du sol s'était produite dans la zone des places de stationnement de la propriété de la société Trois moulins habitat, qu'elle se manifestait en surface par une grande lézarde visible sur l'enrobé et parallèle à la limite de propriété et que ce phénomène de glissement de terrain, circonscrit à la propriété des époux [P], allait continuer à s'aggraver, jusqu'à la rupture de l'équilibre instable, la conséquence finale étant le glissement complet du terrain situé en amont du mur de soutènement actuel défectueux. Il a préconisé la conception d'un mur de soutènement pour soutenir la poussée des terres et la poussée hydrostatique, constatant que le mur actuellement en place ne respectait pas les règles de l'art. Les époux [P] versent aux débats une note de M. [R] en date du 1er juin 2019 qui critique les conclusions de l'expert judiciaire et affirme qu'il n'y a pas eu de glissement massif du terrain et que la fouille a finalement été remblayée selon une procédure de remblai par couche avec compactage et essais à la plaque qui désormais contre butte le terrain sur toute sa longueur sans qu'il soit besoin de soutènement. Cependant, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. En l'espèce, force est de constater que les conclusions de M. [R], qui sont en contradiction avec celles de l'expert judiciaire, ne sont corroborées par aucune pièce, étant observé que celui-ci a procédé à une analyse critique de l'expertise deux ans après la réalisation de celle-ci et au vu des seules photos qui y étaient annexées. Au surplus, l'expert judiciaire, informé du remblaiement de la fouille pratiquée par M. [P], a précisé qu'en l'absence d'une étude technique par un géotechnicien concernant la conformité de ces travaux et la vérification de la qualité du remblai et du compactage permettant de stabiliser les terrains mitoyens, il était nécessaire que les travaux de réparation projetés tiennent compte de l'instabilité probable du remblai et de la décompression du terrain en limite de propriété. L'attestation des travaux de remblaiement réalisés établie par M. [G] (pièce n° 6 des époux [P]) est insuffisante pour démontrer que les travaux réparatoires préconisés par l'expert judiciaire ne seraient plus nécessaires. L'expert judiciaire a également constaté, à proximité de la fouille pratiquée par M. [P], un phénomène de faïençage et de fissuration de l'enrobé des places de stationnement (désordres de catégorie 2), ces désordres étant la conséquence du mouvement lié à la décompression et à la déstabilisation du terrain résultant du glissement du talus de la fouille. Il a conclu que les désordres affectant la zone de stationnement à proximité de la fouille avaient pour cause la réalisation de celle-ci et la mauvaise exécution du mur de soutènement dans le propriété de M. et Mme [P]. Les époux [P], se basant sur la note de M. [R], soutiennent que les dommages affectant les aires de stationnement proviennent de la présence de racines de plusieurs arbres et sont antérieurs à leurs travaux. Cependant, et comme relevé précédemment, les conclusions de M. [R], qui sont en contradiction avec celles de l'expert, ne sont corroborées par aucune pièce, étant observé que les époux [P] n'ont formé aucune demande de nouvelle expertise judiciaire. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les désordres de catégorie 1 et 2 subis par la société Trois moulins habitat ont pour origine les travaux réalisés par M. et Mme [P], non conformes aux règles de l'art, et les a condamnés à payer la somme de 90041,24 euros HT au titre des travaux réparatoires, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, ce montant n'étant pas utilement contesté par les époux [P]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Trois moulins habitat de condamnation de M. et Mme [P] à leur payer les honoraires du cabinet Bet Pickaert consultant qui est intervenu au cours des opérations d'expertise pour proposer une solution réparatoire puisqu'il est justifié en cause d'appel de sa facture délivrée à la société Trois moulins habitat (pièce n°10). En conséquence, M. et Mme [P] seront condamnés à payer à la société Trois moulins habitat la somme de 18 370 euros TTC. Sur les autres demandes de la société Trois moulins habitat La cour estime que les premiers juges ont, par des motifs pertinents, qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause concernant le préjudice immatériel de la société Trois moulins habitat, la pièce n°11 versée aux débats en cause d'appel étant insuffisante pour démontrer un préjudice de jouissance et le coût de mobilisation de son personnel. Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges sur ce point. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens et à payer la somme de 3000 euros à la société Trois moulins habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes de ce chef étant rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Trois moulins habitat au titre de la facture du Bet Pickaert consultants, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. et Mme [P] à payer la somme de 18 370 euros TTC à la société Trois moulins habitat, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne M. et Mme [P] aux dépens et à payer la somme de 3000 euros à la société Trois moulins habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil les épouxarticle 1382 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en y ajou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6312f06eef56904f13d44dc1
Données disponibles
- Texte intégral