Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f06fef56904f13d44dc9
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 11 700 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n° 2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03348 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBP3I Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -Tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/02304 APPELANT : Monsieur [P] [T] né le 24 juin 1959 à [Localité 6] (93), [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, toque : A0627 INTIMÉS : Monsieur [O], [I], [S] [H] né le 03 Décembre 1937 à [Localité 5], [Adresse 2] [Localité 1] Madame [B], [N], [K] [R] épouse [H] née le 11 juin 1939 à [Localité 7] (57), [Adresse 2] [Localité 1] Tous deux représentés par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE., conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 27 mai 2022 prorogée au 01 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. **** Par acte notarié en date du 18 octobre 2013, M. [O] [H] et Mme [B] [R] épouse [H] ont consenti à M. [P] [T] la vente d'un bien immobilier situé [Adresse 3], moyennant le paiement immédiat de la somme de 50 000 euros, outre le versement d'une rente annuelle viagère et révisable d'un montant de 15 276 euros, payable mensuellement à hauteur de la somme de 1 273 euros jusqu'au décès du dernier vivant de M. ou Mme [H]. Par acte d'huissier de justice en date du 5 octobre 2017, M. et Mme [H] ont fait délivrer à M. [P] [T] un commandement de payer la somme de 2670,93 euros, outre les frais, au titre de la rente due pour les mois d'août et septembre 2017, en se prévalant de la clause résolutoire à défaut de paiement dans le délai d'un mois. Par acte d'huissier de justice signifié le 4 avril 2018, M. et Mme [B] [H] née [R] ont fait assigner M. [P] [T] devant le tribunal d'instance d'Evry aux fins de dire acquise à leur profit le bénéfice de la clause résolutoire insérée à l'acte en date du 18 octobre 2013, de statuer sur les conséquences de la résolution de ce contrat et de condamner le défendeur au paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a : - constaté l'acquisition le 5 novembre 2017, de la clause résolutoire stipulée au contrat de vente en date du 18 octobre 2013 conclu entre les parties ; - ordonné l'expulsion de M. [P] [T], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le recours à la force publique et l'assistance d'un serrurier en cas de besoin, du bien immobilier situé [Adresse 3], sous réserve toutefois du respect des dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné M. [P] [T] à payer à M. [O] [H] et Mme [B] [H] née [R] la somme de 14 255,36 euros au titre des indemnités d'occupation mensuelles arrêtées au mois de janvier 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - dit que cette condamnation est prononcée en derniers ou quittances valables afin de permettre à M. [P] [T] de justifier du paiement le 15 mai 2019, de la somme de 10 000 euros qu'il invoque, mais qu'il ne démontre pas à la présente instance ; - condamné M. [P] [T] à payer à M. [O] [H] et Mme [B] [H] née [R] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 291,34 euros à compter du mois de février 2019 jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné M. [O] [H] à payer à M. [P] [T] la somme de 50 000 euros en restitution du prix de vente ; - condamné M. [P] [T] à payer à M. [O] [H] et Mme [B] [H] née [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [P] [T] aux dépens et autorisé Maître Rémy Baradez à recouvrer directement contre lui ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [P] [T] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures, il demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, À titre principal - dire n'y avoir lieu à prononcer la résolution de la vente intervenue ; - lui accorder un délai de deux mois pour s'acquitter du solde dû d'un montant de 2 514 euros ; À titre subsidiaire - condamner M. [H] à lui restituer une somme de 117 000 euros correspondant au prix initial plus les travaux d'amélioration et d'embellissement ; - dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [H] demandent à la cour de : Confirmer le jugement en date du 17 janvier 2020 en ce qu'il a : - déclaré acquise le bénéfice de la clause résolutoire le 5 novembre 2017, - ordonné l'expulsion de M. [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il échet, du bien sis [Adresse 3], - condamné M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant : - condamner M. [T] au paiement de la somme de 15 397,17 euros représentant les rentes et indemnités d'occupation dues, compte arrêté au mois de mai 2020, lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2017, - condamner M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant à la rente qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi jusqu'au jour de la libération effective des lieux loués, - condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes. Par arrêt avant-dire droit en date du 3 décembre 2021, la présente cour a ordonné la réouverture et enjoint aux époux [H] de produire le commandement de payer qu'ils ont fait délivré le 5 octobre 2017 à M. [T], commandement qui a été produit par les intimés. SUR CE Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les condamnations subséquentes M. [T] conteste la décision du premier juge en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de rente viagère en date du 18 octobre 2013 et sollicite un délai de paiement pour s'acquitter de la somme due de 2 514 euros. Les moyens invoqués par M. [T] au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion. En effet M. et Mme [H] ont produit le commandement de payer les rentes viagères des mois d'août et septembre 2017 pour un montant de 2 670,93 euros, commandement visant la clause résolutoire adressé à M. [T] le 5 octobre 2017 et il est acquis au débat que ce commandement de payer n'a pas été suivi du paiement par M. [T] des rentes dues dans le délai d'un mois de la délivrance du commandement de payer conformément aux stipulations du contrat. La circonstance selon laquelle M. [T] était gérant d'une société Chevry Carosserie Poids lourd liquidée par jugement du 9 juillet 2018 est sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de rente viagère du 18 octobre 2013 à la date du 5 novembre 2017. En conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de délais formée par M. [T]. Le jugement sera confirmé de ce chef et du chef des condamnations consécutives à la résolution du contrat de rente viagère à savoir en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [T], l'a condamné à payer une indemnité d'occupation de 1 291,34 euros à compter du mois de février 2019 jusqu'à complète libération des lieux, condamnations qui ne sont pas expressément critiquées par M. [T]. Sur la demande subsidiaire de restitution par M. [H] d'une somme de 117 000 euros formée par M. [T] M. [T] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de restitution au titre des embellissements et améliorations du bien, objet du contrat de rente viagère. Le premier juge a justement retenu que M. [T] ne saurait se prévaloir des dispositions des article 1352 à 1352-9 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qui ne s'applique pas aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016 et M. [T] ne fait valoir aucun moyen de droit au soutien de sa demande d'infirmation du jugement de ce chef. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de M. [T] formée au titre des embellissements et améliorations du bien, la condamnation de M. [H] à payer à M. [T] une somme de 50 000 euros en restitution du prix reçu n'étant pas critiquée par les parties en cause d'appel. Sur la demande de M. et Mme [H] visant à condamner M. [T] à leur payer la somme de 15 397,17 euros au titre des indemnités d'occupation dues, décompte arrêté au mois de mai 2020 M. et Mme [H], qui ne sollicitent pas, dans le dispositif de leurs écritures, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [T] à leur payer une somme de 14 255,36 euros au titre des indemnités d'occupation mensuelles arrêtées au mois de janvier 2019 outre intérêts au taux légal et se contentent de demander à la cour d'ajouter au jugement une condamnation de M. [T] à leur payer une somme de 15 397,17 euros au titre des indemnités d'occupation dues jusqu'en mai 2020 sans préciser la date de départ de la période pour laquelle cette somme est demandée et si cette demande inclut la somme de 14 255,36 euros au paiement de laquelle M. [T] a été condamné ou s'il s'agit d'une demande supplémentaire. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à M. et Mme [H] une somme de 14 255,36 euros au titre des indemnités d'occupation mensuelles arrêtées au mois de janvier 2019, condamnation qui n'est pas critiquée par M. [T], et M. et Mme [H] seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre faute de précision quant à la période d'imputation et de décompte clair au soutien de leur demande. Sur les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé de ce chef et l'équité commande de condamner M. [T] à payer à M. et Mme [H] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 17 janvier 2020 en toutes ses dispositions, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [T] à payer à M. et Mme [H] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6312f06fef56904f13d44dc9
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