Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f06fef56904f13d44dcb
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 142 118 218 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05081 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBU4K Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/10151 APPELANTE S.C.P. SILVESTRI - BAUJET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA ATEM, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 19 décembre 2007 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 INTIMEE S.A.S. UGC CINE CITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport et Mme Valérie GEORGET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Présidente Valérie GEORGET, Conseillère Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,délibéré initialement prévu au 17 Juin 2022 puis prorogé au 02 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société UGC Ciné cité a fait réaliser un complexe cinématographique situé [Adresse 5]. Une mission de maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à un groupement composé de M. [F], architecte, et des sociétés Marc Mimram ingenierie et Inex BET et une mission de contrôle et de coordonnateur SPS confiée à la société Socotec. Sont intervenues à l'opération de construction : - la société Gagne construction métallique et la société Savoie pour les lots démolition gros 'uvre et charpentes métalliques, - la société Peretti, assurée auprès de la SMABTP, et la société Exopeint, assurée auprès de la société Génerali Iard, en qualité de sous-traitantes de la société Gagne construction métallique, - la société Atem, pour le lot façades vitrées. La réception de l'ouvrage est intervenue avec réserves le 19 juin 2004. Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2004, la société UGC Ciné cité et la société Solorec ont assigné la société Atem, M. [F], la société Socotec et la société Gagne construction métallique devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins qu'une expertise soit ordonnée. Par ordonnance en date du 1er octobre 2004, M. [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnances en date du 24 novembre 2004 et du 8 juillet 2008, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés Inex BET, Savoie, Marc Mimram ingenierie, Peretti et Exopeint. Par acte d'huissier du 17 juin 2005, la société UGC Ciné cité et la société Solorec ont assigné la société Atem, M. [F], les sociétés Socotec, Gagne construction métallique, Marc Mimram ingenierie, Inex BET, Gec ingenierie et Savoie devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de leurs préjudices. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 décembre 2007, la société Atem a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Silvestri -Baujet désignée en qualité de liquidateur judiciaire. M. [C] a déposé son rapport le 15 février 2016. Par conclusions en date du 26 avril 2018, la SCP Silvestri -Baujet, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Atem, est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : Pris acte de l'absence de demande formée à l'encontre de la société Savoie et de la société Gec Ingénierie, Reçu l'intervention volontaire de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Atem, Déclaré irrecevables les demandes de condamnation en paiement et appels en garantie formés à l'encontre de la société Atem et de son mandataire judiciaire liquidateur, la SCP Silvestri Baujet, Sur les demandes formées par la société UGC Ciné cité Dit que la société Gagne construction métallique a engagé sa responsabilité à 1'égard de la société UGC Ciné cité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, s'agissant des désordres affectant la peinture des éléments de la structure métallique, Dit que la société Peretti a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Gagne construction métallique sur le fondement contractuel, s'agissant des désordres affectant la peinture des éléments de la structure métallique, Dit que la SMABTP ne doit pas sa garantie, Dit que la société Gagne construction métallique a engagé sa responsabilité à l'égard de la société UGC Ciné cité sur le fondement contractuel s'agissant des retards dans la livraison de son ouvrage, ainsi que dans la levée des réserves émises à la réception, Dit que M. [F], la société Marc Mimram ingenierie, ainsi que la société Inex BET ont engagé leur responsabilité délictuelle à 1'égard de la société Gagne construction métallique s'agissant des retards dans la livraison de son ouvrage, Condamné la société Gagne construction métallique à payer à la société UGC Ciné Cité les sommes de : - 278 392,80 euros HT, au titre de la reprise des peintures des éléments de la structure métallique, avec actualisation de cette somme à compter du mois de novembre 2011 en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour de la décision, - 96 820 euros HT, au titre de la dépose et de la repose des caillebotis, avec actualisation à compter du mois d'octobre 2017 en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour de la décision, - 100 000 euros au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves, - 266 344,55 euros HT, en réparation des coûts que la société UGC Ciné Cité a été contrainte d'exposer pour compenser les retards présentés par la société Gagne ; Rejeté la demande de condamnation en paiement de pénalités de retard dans la livraison de ses ouvrages par la société Gagne construction métallique, Condamné la société Peretti à garantir la société Gagne construction métallique des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des peintures des éléments de la structure métallique et de la dépose et repose des caillebotis, Condamné M. [F] et les sociétés Marc Mimram ingenierie et Inex BET à garantir partiellement la société Gagne des condamnations prononcées à son encontre au titre des coûts que la société UGC Ciné Cité a été contrainte d'exposer pour compenser les retards présentés dans la livraison de ses ouvrages, dans les proportions suivantes : 'M. [F] : 20 % ; 'la société Marc Mimram ingenierie : 20 % ; 'la société Inex BET : 10 % ; Débouté la société Gagne construction métallique de ses appels en garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves. Sur les demandes formées par la société Gagne construction métallique Dit que le montant du marché de base confié à la société Gagne construction métallique, actualisé par des avenants et ordres de services pour travaux supplémentaires, s'élève à la somme de l895503,51 euros HT ; Dit que la société Gagne construction métallique a réalisé des prestations supplémentaires pour la somme totale de 383 004,81 euros HT ; Dit que M. [F], la société Marc Mimram ingenierie, ainsi que la société Inex BET et la société Socotec Construction ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de la société UGC Ciné Cité s'agissant des prestations supplémentaires dues à la société Gagne construction métallique ; Dit que la société UGC Ciné Cité a payé à la société Gagne construction métallique la somme de 1421182,18 euros HT ; Condamné en conséquence la société UGC Ciné Cité à payer à la société Gagne construction métallique la somme de 857 326,14 euros HT, au titre du solde de son marché ; Rejeté la demande formée par la société Gagne au titre du taux d'intérêt applicable (taux d'intérêt légal majoré de 7 % par an depuis la réception des travaux prononcée le 19 juin 2004) ; Dit que la somme précitée produira intérêts au taux légal à compter de la décision ; Condamné M. [F] à garantir la société UGC Ciné Cité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux supplémentaires dus à la société Gagne construction métallique à hauteur de 101,26 euros HT ; Condamné la société Marc Mimram ingenierie à garantir la société UGC Ciné Cité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux supplémentaires dus à la société Gagne construction métallique à hauteur de 145 045,55 euros HT ; Condamné la société Inex BET à garantir la société UGC Ciné Cité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux supplémentaires dus à la société Gagne construction métallique à hauteur de 58 388 euros HT; Rejeté les appels en garantie formés par M. [F] et les sociétés Marc Mimram ingenierie et Inex à l'encontre de la société Socotec Construction ; Condamné la société Socotec Construction à garantir la société UGC Ciné Cité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux supplémentaires dus à la société Gagne construction métallique à hauteur de 76 470 euros HT ; Rejeté l'appel en garantie formé par la société Socotec Construction à 1'encontre de M. [F] et de la société Marc Mimram ingenierie ; Ordonné la compensation des créances réciproques des sociétés Gagne construction métallique et UGC Ciné Cité dans les conditions de l'article 1347 du code civil ; Sur la demande formée par SCP Silvestri- Baujet, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Atem Rejeté la demande formée par la SCP Silvestri Baujet, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Atem, au titre du solde de son marché ; Sur la demande formée par la société Peretti à l'encontre de la société Gagne construction métallique Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Peretti à l'encontre de la société Gagne construction métallique ; Sur la demande formée par la société Exopeint à l'encontre de la société Gagne construction métallique Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Exopeint à l'encontre de la société Gagne construction métallique ; En tout état de cause, Condamné la société Peretti à payer à : - la société Gagne construction métallique la somme de 10 000 euros ; - la SMABTP la somme de 2 500 euros, au titre de article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum M. [F] et les sociétés Marc Mimram ingenierie et Inex BET à payer à la société Gagne Construction métallique la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que dans leurs recours entre eux, M. [F] et les sociétés Marc Mimram ingenierie et Inex BET se garantiront de la condamnation qui vient d'être prononcée à leur encontre, au titre des frais irrépétibles, dans les proportions suivantes : - M. [F] : 40 % - la société Marc Mimram ingenierie : 40 % - la société Inex BET : 20 % Condamné la société Gagne construction métallique à payer à la société Exopeint la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du codé de procédure civile; Condamné la société Exopeint à payer à la société Générali iard la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum M. [F] et les sociétés Marc Mimram ingenierie, Inex BET et Socotec construction à payer à la société UGC Ciné Cité la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du codé de procédure civile ; Dit que dans leurs recours entre eux, M. [F] et les sociétés Marc Mimram ingenierie, Inex BET et Socotec construction se garantiront de la condamnation qui vient d'être prononcée à leur encontre, au titre des frais irrépétibles, dans les proportions suivantes : - M. [F] : 27 % - la société Marc Mimram ingenierie : 38 % - la société Inex BET : 15 % - la société Socotec construction : 20 % Condamné la société UGC Ciné Cité à payer à la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Atem, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à faire droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Condamné in solidum les société UGC Ciné cité, la société Gagne construction métallique, la société Peretti, ainsi que M. [F] et les sociétés Marc Mimram ingenierie, Inex BET et Socotec construction, parties succombantes, aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire ; Admis les avocats qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit que dans leurs recours entre elles, les parties condamnées aux dépens se garantiront dans les proportions suivantes : -la société UGC Ciné Cité : 29,60 % - la société Gagne construction métallique : 14, 60 % - M. [F] : 9,80 % - la société Marc Mimram ingenierie : 12,40 % - la société Inex BET : 5,30 % ; - la société Socotec construction : 4,80 % ; - la société Peretti : 23,50 % ; Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. *** Par déclaration en date 11 mars 2020, la SCP Silvestri - Baujet a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société UGC Ciné Cité. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, la SCP Silvestri - Baujet demande à la cour de : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Atem, de son action en paiement du solde du marché liant la SA Atem à la société UGC Ciné Cité ; Débouter la société UGC Ciné Cité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCP Silvestri-Baujet ès qualités, et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions; Condamner la société UGC Ciné Cité à payer à la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Atem, la somme de 280 598,58 € hors-taxes, soit 336 718,30€ TTC, avec intérêts de droit à compter du 26 avril 2018, date du dépôt et de la notification des conclusions d'intervention volontaire devant le tribunal, à concurrence de 136 963,01 €, et à compter du dépôt et de la notification des présentes conclusions devant la cour pour le solde ; Condamner la société UGC Ciné Cité à payer à la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Atem, la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société UGC Ciné Cité aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, la société UGC Ciné Cité demande à la cour de : Déclarer les demandes de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, irrecevables comme étant prescrites, Débouter la SCP Silvestri- Baujet, ès qualités, de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4 000 € formée à l'encontre de la société UGC Ciné Cité à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, Subsidiairement déclarer la SCP Silvestri Baujet, ès qualités, mal fondée en l'intégralité de ses demandes et l'en débouter, En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCP Silvestri Baujet, ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant la condamner à payer à la société UGC Ciné Cité la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Boccon Gibod, Lexavoue Paris Versailles dans les conditions prévues par l'article 696 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2022. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action Moyens des parties : La société UGC Ciné Cité fait valoir que la demande de la SCP Silvestri- Baujet est prescrite puisqu'elle est intervenue à l'instance pour solliciter le paiement du solde du marché le 26 avril 2018 alors qu'elle devait agir avant le 19 juin 2013, c'est-à-dire dans le délai de cinq ans prévu par la loi du 17 juin 2008. La SCP Silvestri- Baujet soutient que la société Atem a conclu dans le cadre de l'audience en référé du 30 septembre 2004 et demandé à titre reconventionnel l'extension de la mission de l'expert et la condamnation de la société UGC Ciné Cité à lui verser une provision ce qui a interrompu la prescription, que l'ordonnance ayant ordonné l'expertise le 1er octobre 2004 a suspendu la prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 15 février 2016 et qu'en tout état de cause, elle était dans l'impossibilité de connaître les faits lui permettant d'exercer son action en paiement avant le dépôt du rapport d'expertise puisqu'elle ne pouvait savoir si la liquidation judiciaire pouvait être créancière de la société UGC Ciné Cité, n'ayant pas obtenu de pièces de la part de son débiteur en liquidation judiciaire, et que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier. Réponse de la cour : Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l'article L.110-4 du code de commerce prévoit que la durée de la prescription est désormais de cinq ans. Aux termes de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, la société Atem a été informée le 5 octobre 2004 de ce que le maître de l'ouvrage s'opposait à lui régler le montant de sa prestation en raison d'un désaccord sur le projet de DGD qui avait été établi (pièce n°18 de la société UGC Ciné Cité). Elle avait donc connaissance dès cette date des faits lui permettant d'exercer son action en paiement du prix des travaux réalisés. Dans le cadre de l'instance en référé intentée par la société UGC Ciné Cité, la société Atem a conclu à l'extension de la mission de l'expert et à la condamnation du maître de l'ouvrage, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 96 000 euros correspondant à la situation n°7 (pièce n°7 de la SCP Silvestri-Baujet). Par ordonnance en date du 1er octobre 2004, le juge des référés a ordonné une expertise et rejeté la demande de la société Atem en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. Les conclusions déposées dans le cadre de cette instance, dont la cour constate qu'elles ne sont pas datées, n'ont pu interrompre la prescription que jusqu'au 1er octobre 2004, étant observé que la société UGC Ciné Cité demande dans ses conclusions que le point de départ du délai de la prescription soit fixé au 5 octobre 2004. Contrairement à ce qui est soutenu par la SCP Silvestri- Baujet, la mesure d'instruction ordonnée n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de prescription jusqu'au dépôt du rapport de l'expert. En effet, l'article 2239 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, n'est pas applicable aux mesures d'expertises ordonnées antérieurement à son entrée en vigueur. De même, la SCP Silvestri-Baujet ne saurait soutenir qu'avant le dépôt du rapport d'expertise, elle ne pouvait savoir si la liquidation judiciaire de la société Atem pouvait être créancière de la société UGC Ciné Cité. En effet, à l'égard du liquidateur judiciaire, la prescription commence à courir à compter de la même date qu'à l'égard de la société débitrice. En conséquence, l'action en paiement de la SCP Silvestri-Baujet introduite le 26 avril 2018, c'est-à dire au-delà du délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, est prescrite, et partant, irrecevable. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atem. Statuant à nouveau, la cour déclare que cette action est irrecevable, comme prescrite. Sur les autres demandes La demande de la SCP Silvestri-Baujet, formée en cause d'appel, de condamnation de la société UGC Ciné Cité à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action pouvant être proposée en tout état de cause, en application de l'article 123 du code de procédure civile, et aucune intention dilatoire de la société UGC Ciné Citée n'étant démontrée. Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atem, sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Boccon Gibod en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Statuant à nouveau Déclare irrecevable l'action en paiement de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atem, dirigée contre la société UGC Cité ciné. Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atem. Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atem, aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Boccon Gibod en application de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.110-4 du code de commerce prévoit que la duarticle 696 du code de procédure civile.article 2239 du code civilarticle 700 du codé de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 123 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 1347 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6312f06fef56904f13d44dcb
Données disponibles
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