Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f070ef56904f13d44dd1
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Revendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n° 2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16728 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVQJ Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Senlis le 09 Mai 2017 n° RG 15/00712 infirmé partiellement par un arrêt rendu par la cour d'appel d' Amiens en date du 12 Février 2019 n° RG 17/02789 lui même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation du 24 Septembre 2020 -n ° 677F-D . DEMANDEURS À LA SSAISINE APRÈS RENVOI : Monsieur [T] [H] né le 19 juillet 1948 à [Localité 13] (Portugal) [Adresse 1] [Localité 9] Madame [M] [W] épouse [H] née le 09 Février 1953 à [Localité 14] (02) [Adresse 1] [Localité 9] Tous deux représentés par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B274 assistés de Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER GARNIER, avocat au barreau de SENLIS DÉFENDEURS À LA SAISINE APRÈS RENVOI : Monsieur [O] [P] né le 24 juillet 1963 à [Localité 12] (76) [Adresse 3] [Localité 7] Madame [R] [P] épouse [A] née le 14 Août 1967 à [Localité 12] (76) Chassat [Localité 2] Tous deux représentés et assistés de Me Carol SABA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1782 S.C.I. LES ACACIAS immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 319 746 665, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE., conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 27 mai 2022 prorogée au 01 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte notarié du 17 novembre 2014, la SCI Les Acacias a acquis auprès des consorts [P] des parcelles de bois et taillis sises à [Localité 9] et cadastrées BM n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5]. Par acte d'huissier du 2 avril 2015, Mme [M] [W] épouse [H] et M. [T] [H] ont fait assigner la SCI Les Acacias devant le tribunal de grande instance de Senlis, au visa de l'article 2272 du code civil, aux fins notamment de les juger légitimes propriétaires de la parcelle de bois et taillis sise sur la commune de [Localité 9] cadastrée BM n°[Cadastre 5], lieudit « [Localité 10] » pour une contenance de 9 ares et 2 centiares et d'ordonner la publication de la décision à venir à la Conservation des Hypothèques de Senlis. Par jugement en date du 9 mai 2017, le tribunal de grande instance de Senlis a : . déclaré irrecevables les demandes de Mme [M] [W] épouse [H] et M. [T] [H], . déclaré irrecevables les demandes de la SCI Les Acacias, . débouté M. [O] [P], Mme [R] [P] épouse [A] et la SCI Les Acacias de leurs demandes de dommages et intérêts, . condamné M. et Mme [H] à payer à la SCI Les Acacias la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. et Mme [H] à payer à M. [O] [P] et à Mme [R] [P] épouse [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . rejeté toutes demandes contraires des parties, . condamné M. et Mme [H] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Le Tarnec. M. et Mme [H] ont interjeté appel et par arrêt en date du 12 février 2019, la cour d'appel d'Amiens a : . infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [H], . confirmé le jugement du chef de la condamnation de M. et Mme [H] au paiement d'indemnités de procédure et aux dépens, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : . dit recevables mais mal fondées les demandes formées par M. et Mme [H], . les rejette ainsi que toutes autres demandes des parties, . condamné M. et Mme [H] à payer la somme de 1 600 euros à la SCI Les Acacias en application de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. et Mme [H] à payer la somme de 1 600 euros à M. [O] [P] et à Mme [R] [P] épouse [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile, . dit que les dépens d'appel seront supportés par M. et Mme [H] et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. et Mme [H] ont formé un pourvoi en cassation et par arrêt en date du 24 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel d'Amiens sauf en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [H], a remis, sauf en ce point, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation rappelle que pour rejeter la demande formée sur le fondement de la prescription acquisitive, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'en dehors d'un constat d'huissier de justice établissant que la parcelle était, à sa date, encombrée de divers véhicules, de tas de bois et de déchets verts, ou d'attestations d'amis et connaissances indiquant y avoir toujours garé leurs véhicules lors de leurs visites, M. et Mme [H] ne font état d'aucun acte d'appropriation matérielle susceptible d'établir leur possession en qualité de propriétaires ; la cour a estimé qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la construction en 1980 d'une clôture ayant enceint la parcelle litigieuse et le fonds de M. et Mme [H] ne constituait pas un acte de possession utile pour prescrire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [H] demandent à la cour de : . infirmer le jugement en ce qu'il les avait déclaré irrecevables faute d'avoir publié leur assignation, . dire qu'ils sont recevables à agir, . dire qu'ils sont fondés en leur demande tendant à ce qu'ils soient déclarés propriétaires des parcelles de bois et taillis sises sur la commune de [Localité 9] (Oise) cadastrée BM n°[Cadastre 4], lieudit « [Localité 8] » pour une contenance de 1 are et 43 centiares et BM n°[Cadastre 5] lieudit « [Localité 10] » pour une contenance de 9 ares et 2 centiares en application de l'article 2258 et suivants du code civil sur l'usucapion, . ordonner la publication de la décision à venir à la Conservation des Hypothèques de Senlis constatant leur propriété sur ces parcelles, . condamner solidairement M. [O] [P] et Mme [R] [P] épouse [A] ainsi que la SCI Les Acacias en tous les dépens et à leur régler chacun une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [P] demandent à la cour de : . si elle considère que les époux [H] sont recevables à agir, statuant de nouveau, rejeter toutes leurs demandes tendant à la reconnaissance d'une usucapion sur ladite parcelle, . débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre, . confirmer définitivement la vente portant sur la parcelle conclue entre eux et la SCI Les Acacias le 17 novembre 2014, . confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable, pour défaut de publicité, les demandes de l'assignation SCI, . confirmer le jugement quant aux condamnations prononcées en leur faveur, A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement sur la question de l'irrecevabilité de l'assignation, . rejeter toutes les prétentions de la SCI Les Acacias à leur encontre au cas où il serait fait droit aux demandes sur le fondement de l'usucapion, En tout état de cause, . condamner les époux [H], en raison d'un appel abusif, à leur payer au titre de l'article 559 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros à titre d'amende civile et la somme de 5 000 euros pour préjudice financier et moral et le tracas qu'ils subissent du fait des procédures judiciaires, . condamner les époux [H] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la SCI Les Acacias à leur payer au titre de l'article 559 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à titre d'amende civile et des dommages et intérêts de 5 000 euros pour préjudice financier et moral et le tracas qu'ils subissent du fait des procédures judiciaires, . condamner la SCI Les Acacias à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI Les Acacias demande à la cour de : . infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables, Statuant à nouveau, . la recevoir en ses demandes à l'égard des époux [H] et l'y déclarer bien fondée, Ce faisant, . débouter les époux [H] de leur revendication de propriété, . juger que la SCI Les Acacias est propriétaire de la parcelle cadastrée BM n°[Cadastre 5] lieudit « [Localité 10] » pour une contenance de 9 ares et 2 centiares pour l'avoir acquise le 17 novembre 2014 des consorts [P] par acte reçu par M. [V] [X], notaire à [Localité 11], . ordonner l'expulsion immédiate et sans délai des époux [H] ainsi que de tous occupants de leurs chef et à retirer tous les encombrants stationnés sur la parcelle sous astreinte de 300 euros par jour pendant trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, En tout état de cause, . condamner les époux [H] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles, avocat aux offres de droit, Très subsidiairement, au cas où il serait fait droit à la demande en revendication de propriété, . dire qu'elle est bien fondée à appeler en intervention forcée les consorts [P] en leur qualité de vendeurs de la parcelle revendiquée, . prononcer l'annulation de la vente reçue le 17 novembre 2014 par M. [V] [X], notaire à [Localité 11], portant sur la parcelle cadastrée BM n°[Cadastre 5] lieudit « [Localité 10] » pour une contenance de 9 ares et 2 centiares, aux torts et griefs des vendeurs, . condamner les consorts [P] à restituer le prix de vente de 3 500 euros et de rembourser l'intégralité des frais de la vente, . condamner les consorts [P] à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires qui pourraient être prononcées contre elle du chef des époux [H], . débouter les consorts [P] de leurs demandes contraires, En tout état de cause, . condamner les consorts [P] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner les consorts [P] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner les époux [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles, avocat aux offres de droit. SUR CE Sur la recevabilité des demandes de la SCI Les Acacias Le jugement a déclaré les demandes de la SCI irrecevables pour défaut de publication de l'assignation en intervention forcée délivrée le 29 juillet 2015 aux consorts [P]. Dès lors que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens sauf en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [H] et a remis, sauf en ce point, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, il y a lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de la SCI Les Acacias. La SCI Les Acacias produit, en sa pièce 9, la copie de la dénonciation en intervention forcée délivrée aux consorts [P] portant mention de sa publication et enregistrement le 8 juin 2021 au service de la publicité foncière de Senlis. Le moyen tenant à l'irrecevabilité des demandes de la SCI pour défaut de publication l'assignation sera donc rejeté et, infirmant le jugement de ce chef, les demandes de la SCI Les Acacias sont déclarées recevables. Sur la demande de M. et Mme [H] en ce qu'elle porte sur la parcelle sise sur la commune de [Localité 9] (Oise) cadastrée BM n°[Cadastre 4], lieudit « [Localité 8] » pour une contenance de 1 are et 43 centiares La revendication de cette parcelle, qui apparaît nouvelle en cause d'appel sans que les parties à l'instance en aient soulevé l'irrecevabilité, n'est étayée par aucun élément de fait ni aucune des pièces produites au débat, l'ensemble des arguments soulevés et moyens produits concernant la seule parcelle BM n°[Cadastre 5] lieudit « [Localité 10] » pour une contenance de 9 ares et 2 centiares. En conséquence la demande des époux [H] visant à dire qu'ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée BM n°[Cadastre 4], lieudit « [Localité 8] » pour une contenance de 1 are et 43 centiares sera rejetée. Sur la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée BM n°[Cadastre 5] lieudit « [Localité 10] » pour une contenance de 9 ares et 2 centiares Il appartient à M. et Mme [H], qui invoquent la prescription acquisitive de cette parcelle, de rapporter la preuve d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Au soutien de leur revendication, ils produisent des témoignages d'amis et voisins qui attestent de leur honnêteté, du fait que la clôture de la propriété n'a pas bougé depuis des années et que les époux [H] avaient la jouissance de la parcelle située sur la gauche de leur propriété sur laquelle ils se garaient. Le fait que des voisins ou amis se soient garés depuis des années sur ladite parcelle, autorisés en cela par M. et Mme [H], démontre que M. et Mme [H] en usaient librement depuis la construction de leur maison en 1982 ainsi que le déclare M. [Y] [I]. En tout état de cause il est établi que M. et Mme [H] savaient qu'ils n'étaient pas propriétaires de ladite parcelle puisqu'ils ont voulu l'acquérir en 1979 et en 2014. A ce titre, les consorts [P] produisent un courrier adressé le 15 février 1979 par M. [H] demandant si Mme [N], propriétaire de la parcelle à cette date, accepterait de vendre son terrain section BM [Cadastre 5] [Adresse 1] à [Localité 9]. Dès lors qu'il résulte de ce courrier que M. et Mme [H] savaient qu'ils n'étaient pas propriétaires dudit terrain et connaissaient son propriétaire, la pose d'une clôture en 1980 qu'ils invoquent pour attester d'acte d'appropriation de ladite parcelle ne constitue par un acte d'appropriation licite pouvant être valablement allégué au soutien de l'usucapion revendiquée dès lors qu'elle a été faite au mépris des droits du propriétaire de la parcelle dont les époux [H] connaissaient l'existence et l'identité. Par ailleurs, la réalité de la pose par M. et Mme [H] d'une clôture afin de réunir cette parcelle à leur fonds n'est pas établie par les constats d'huissier produits au débat. En effet le constat d'huissier établi par M. [D], huissier, le 27 septembre 2021 produit par les époux [H] démontre, à l'instar du constat produit par la SCI Les Acacias établi par M. [L], huissier, le 12 mars 2021, qu'une clôture est implantée en limite de la propriété de la SCI Les Acacias et borde la parcelle BM [Cadastre 5] sans qu'il puisse être déduit de ce constat que cette clôture a été installée par les époux [H], M. [L] constatant qu'une borne est présente à l'extérieur de la propriété indiquant que la clôture appartient à la SCI (page 3 du constat). Par ailleurs les photographies du constat établi par M. [L] mettent en évidence une haie d'arbres qui borde la propriété des époux [H] le long de la parcelle BM [Cadastre 5] sans l'engober. Si les photographies jointes aux constats produits font apparaître par endroits des éléments grillagés qui semblent distincts de la clôture qui borde la propriété de la SCI Les Acacias, ils ne suffisent pas à établir l'existence d'une clôture délimitant la propriété de M. et Mme [H] et qui engloberait la parcelle BM n°[Cadastre 5], ces derniers ne produisant aucune preuve de l'installation d'une clôture par leurs soins et à leurs frais. Par ailleurs si les constats produits démontrent l'encombrement de la parcelle par des tracteurs, aucune précision n'est donnée sur la durée depuis laquelle cette parcelle sert de remise à ces véhicules. En tout état de cause aucun des éléments produits au débat ne rapporte la preuve d'une clôture qui aurait été installée par les époux [H] ayant pour conséquence d'étendre la surface de leur propriété à la parcelle BM [Cadastre 5] et le fait qu'ils allèguent que la clôture qu'ils ont fait installer a été mise en place en 1980, soit après l'absence de réponse de la propriétaire de la parcelle à leur proposition d'acquérir le bien, exclut tout acte licite d'appropriation. En conséquence le seul usage par les époux [H] de cette parcelle et la croyance par les voisins que cette parcelle leur appartenait ne peut suffire à établir la prescription acquisitive alors qu'il est établi que ces derniers savaient que cette parcelle appartenait à Mme [N] et ne rapportent pas la preuve d'actes matériels de possession depuis la durée trentenaire requise pour prescrire, le fait qu'ils aient autorisé des voisins à s'y garer étant insuffisant à ce titre. La demande de M. et Mme [H] visant à constater qu'ils ont acquis la propriété de la parcelle cadastrée BM n°[Cadastre 5] lieudit « [Localité 10] » par prescription acquisitive sera rejetée. Sur le surplus des demandes Il convient en conséquence de constater que la vente de ladite parcelle par M. [O] [P], Mme [R] [P] épouse [A] à la SCI Les Acacias ne peut être remise en cause par M. et Mme [H], sans qu'il soit besoin de confirmer la vente, demande qui est sans objet dès lors qu'aucun moyen n'est soulevé par les parties à cette vente pour la contester et que la demande d'annulation de la vente et de restitution du prix n'est formée qu'à titre subsidiaire par la SCI Les Acacias au cas où l'usucapion de la parcelle par les époux [H] serait retenue. Il convient d'ordonner l'expulsion de tous occupants du chef des époux [H] de la parcelle sise à [Localité 9] cadastrée section BM n°[Cadastre 5] qui ne pourra intervenir qu'après un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.411-1 du code des procédure civiles d'exécution sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de dommages et intérêts formées par les intimés à l'encontre de M. et Mme [H] au titre d'une procédure abusive, l'abus de droit n'étant pas démontré en l'espèce dès lors que les époux [H] ont pu se croire fondés à revendiquer une prescription acquisitive sur le bien litigieux ; il n'y a pas non plus lieu au prononcé d'une amende civile. La demande de la SCI Les Acacias au titre de la procédure abusive formée à l'encontre des consorts [P] sera également rejetée, l'abus de droit n'étant pas établi dès lors que ces derniers avaient un intérêt légitime à appeler la venderesse dans la procédure. Le jugement sera confirmé du chef des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'équité commande de condamner M. et Mme [H] à payer à M. [O] [P], Mme [R] [P] épouse [A] la somme de 3 000 euros et à la SCI Les Acacias la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :Statuant publiquement, Confirme le jugement du chef des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, Déclare les demandes recevables, Déboute M. et Mme [H] de leur demande visant à être déclarés propriétaires de la parcelle cadastrée BM n°[Cadastre 4], lieudit « [Localité 8] » et de la parcelle cadastrée BM n°[Cadastre 5] lieudit « [Localité 10] » à [Localité 9], Ordonne l'expulsion de tous occupants du chef des époux [H] de la parcelle cadastrée BM n°[Cadastre 5] lieudit « [Localité 10] » à [Localité 9], Déboute les parties du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, Condamne M. et Mme [H] à payer à M. [O] [P], Mme [R] [P] épouse [A] la somme de 3 000 euros et à la SCI Les Acacias la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [H] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles pour ceux qu'elle a exposés pour la SCI Les Acacias. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 559 du code de procédure civile la sommearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et larticle 2272 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L.411-1 du code des procédure civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
6312f070ef56904f13d44dd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel