Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f071ef56904f13d44dd5
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 25 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n° 2022/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17599 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYCK Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/11339 APPELANT: Monsieur [I] [H] né le 05 janvier 1973 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042 susbstitué par Me Elise GOGET,de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042 INTIMÉES : S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et assistée de Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0196 Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège, es qualité d'assureur de la société EXPERTISES et DIAGNOSTICS [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Amandine LAGRANGE de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 549 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE., conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 27 mai 2022 puis prorogée au 01 juillet 2022 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. **** Par acte notarié du 10 avril 2017, M. et Mme [M] ont vendu à M. [H] un bien immobilier sis [Adresse 1] (94) comprenant une maison et un jardin. Un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante établi par la société AS Expertises & Diagnostics le 20 février 2014 a été annexé à l'acte de vente, rapport qui indiquait n'avoir pas relevé la présence d'amiante dans les matériaux et produits des listes A et B définis à l'article 13-9 du code de la santé publique. Se prévalant d'un rapport établi par la société Trustdiag le 11 septembre 2017 qui indiquait la présence d'amiante dans les canalisations situées dans le jardin, M. [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [E] ès qualités de liquidateur amiable de la société AS Expertises & Diagnostics, la société Generali, assureur au titre de la responsabilité professionnelle de la société AS Expertises & Diagnostics et la société Gan Assurances, son assureur depuis le 1er février 2016, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 89 277,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du rapport incomplet annexé à l'acte de vente. Par ordonnance en date du 24 mai 2019, la juge de la mise en état a annulé l'assignation signifiée le 19 septembre 2018 à M. [E] par M. [H], l'instance s'étant poursuivie à l'encontre des deux assureurs. Par jugement en date du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : . rejeté les demandes de la société Gan Assurances tendant à dire nulle l'assignation délivrée le 19 septembre 2018 et déclarer irrecevables les demandes de M. [H] contre la société AS Expertises & Diagnostics et M. [E], . rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [H] à l'encontre des sociétés Generali IARD et Gan Assurances, . condamné M. [H] aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, . rejeté toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Paris a jugé qu'il appartenait à M. [H], qui recherche la responsabilité de la société AS Expertises & Diagnostics pour mauvaise exécution de sa mission, d'établir que les canalisations étaient visibles le 20 février 2014 et ne nécessitaient pas de soulever de la terre, de démolir une jardinière en béton ou de soulever les lames d'une terrasse pour les découvrir et relève que les photographies annexées au rapport de la société Trustdiag montrent une canalisation totalement à nu, manifestement dégagée après des travaux et que M. [H] produit un devis établi le 3 juillet 2018 au titre des travaux rendus nécessaires par la découverte des canalisations amiantées dont il ressort que les canalisations à changer sont enterrées notamment sous une terrasse et une grande jardinière. Le tribunal a estimé qu'en l'absence d'élément relatif à la configuration du jardin lors de son acquisition en 2017, M. [H] succombe dans la preuve qui lui incombe d'établir que les conduits d'eau pluviales contenant de l'amiante étaient visibles sans travaux destructifs lors de la réalisation du diagnostic en février 2014. M. [H] a interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions, il demande à la cour de : . d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre des sociétés Generali IARD et Gan Assurances, l'a condamné aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et a rejeté toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, . constater la faute commise par la société AS Expertises & Diagnostics en établissant un diagnostic d'amiante incomplet et erroné, En conséquence, . condamner les sociétés Generali et Gan Assurances ès qualités d'assureurs de la société AS Expertises & Diagnostics à lui verser la somme de 89 277,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, . condamner les sociétés Generali et Gan Assurances ès qualités d'assureurs de la société AS Expertises & Diagnostics à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . les condamner aux dépens des procédure de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions, la société Gan Assurances demande à la cour de : . confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [H], . déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [H] contre la société AS Expertises & Diagnostics et M. [V] [E], . l'en débouter, A titre subsidiaire, . dire qu'en cas de condamnation de la société AS Expertises & Diagnostics et M. [V] [E], son assureur, elle ne peut être tenue que dans les termes, conditions et limites de garanties et franchises du contrat d'assurance souscrit et notamment sous déduction d'une franchise de 10% de dommages (minimum 250 euros et maximum 1 000 euros), En tout état de cause, . condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel à son profit, . débouter la société Generali des demandes qu'elle forme à son encontre, . condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Mme Amandine Lagrange, avocate au barreau de Paris, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, la société Generali IARD demande à la cour de : . constater que la police de la société Generali IARD garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société AS Expertises & Diagnostics fonctionnant en base réclamation a expiré à compter du 1er février 2016, . constater que la société AS Expertises & Diagnostics a souscrit à compter du 1er février 2016 auprès de la compagnie Gan Assurances un nouveau contrat d'assurance fonctionnant en base réclamation et garantissant sa responsabilité professionnelle, . constater que la première réclamation de M. [H] a été portée à la connaissance de la société AS Expertises & Diagnostics le 22 novembre 2017, . dire en conséquence que seul le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société AS Expertises & Diagnostics auprès de la société Gan Assurances, en cours d'exécution au 22 novembre 2017, pourrait recevoir application en l'espèce, . débouter M. [H] de ses demandes à l'encontre de la Compagnie Generali et la mettre hors de cause, En conséquence, . condamner M. [H] ou toute partie succombant aux termes de l'arrêt à intervenir au paiement d'une somme de 5 000 euros à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner M. [H] ou toute partie succombant aux termes de l'arrêt à intervenir aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par M. Yann Michel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE Sur la demande de dommages et intérêts de M. [H] Au soutien de son appel, M. [H] fait valoir que la société AS Expertises et Diagnostics a commis une faute en ne procédant pas à des investigations approfondies pour procéder au repérage des canalisations alors qu'elle ne pouvait ignorer que se trouvaient, dans les éléments extérieurs du bien, des conduits d'eau pluviales et d'eaux usées, et qu'il appartenait au diagnostiqueur de procéder à des investigations approfondies pour chercher et repérer les éléments et composants de la construction qui ne seraient pas visibles au premier abord ; au surplus soulever de la terre ou les lames de la terrasse ne constituent pas des travaux destructifs. Les moyens invoqués par au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion. En effet la mission du diagnostiqueur, telle que définie par les article du code de la santé publique consiste à rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs (article R.1334-20) ainsi qu'à rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs (article R.1334-20). L'article annexe 13-9 du code de la santé publique produite par M. [H] ne mentionne pas les conduits et canalisations extérieurs au bâtiment. La mission dévolue à la société AS Expertises et Diagnostics était donc une mission de repérage qui nécessitait d'inspecter les bâtiments mais non les canalisations enterrées dans le jardin. Il résulte clairement du diagnostic produit qu'aucune constatation n'a été faite sur les canalisations extérieures situées dans le jardin ; en conséquence il ne peut être reproché à la société AS Expertises et Diagnostics de n'avoir pas émis de réserves sur les canalisations extérieures alors qu'elles ne faisaient pas partie de sa mission de repérage ainsi que cela résulte clairement du descriptif des éléments inspectés qui figure dans le diagnostic fait par AS Expertises et Diagnostics. Par ailleurs M. [H] ne produit aucun élément de nature à établir que les canalisations contenant de l'amiante traversant le jardin étaient visibles ou pouvaient être inspectées sans travaux destructifs à la date du diagnostic. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, l'équité ne commandant pas d'infirmer la décision du chef de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le sollicite la société Gan Assurances. Sur les frais irrépétibles engagés en cause d'appel M. [H] sera condamné à payer à la société Gan Assurances la somme de 3 000 euros et à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 novembre 2020, Y ajoutant, Condamne M. [H] à payer à la société Gan Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne M. [H] à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne M. [H] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile et a rejearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 13-9 du code de la santé publique.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
6312f071ef56904f13d44dd5
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