Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f071ef56904f13d44dd7
- Date
- 2 septembre 2022
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2022 (n° 2022/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18630 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2VR Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/09156 APPELANTE : Madame [Z] [T] [L] [N] [Adresse 1] [Localité 4] née le 18 Janvier 1979 à [Localité 7] Représentée et assistée de Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427 INTIMÉ : Monsieur [G] [J] domicilié chez son notaire, Maître [B] [A], place du M [Localité 2] né le 23 Juin 1990 à [Localité 5] Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 assistée Me Hugo GATTERRE de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE., conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 10 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Suivant acte sous-seing privé du 10 mai 2017, M. [G] [J] a vendu à Mme [Z] [N] les lots de copropriété n°82 et 83 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] cadastré [Cadastre 6], au prix de 420 000 euros. L'acte authentique de vente a été signé le 13 juillet 2017. Le 14 mai 2019, Mme [N] a conclu un mandat exclusif de vente avec l'agence immobilière « Les enfants rouges » au prix de 575 000 euros frais d'agence inclus, mandat modifié par avenant fixant le prix à 525 000 euros. Arguant du fait qu'elle s'est alors aperçue des problèmes structurels affectant l'immeuble, Mme [N] a assigné M. [J] en paiement de dommages et intérêts au motif, à titre principal, que M. [J] avait manqué à son obligation d'information , ce qui constitue une réticence dolosive et, à titre subsidiaire, qu'il avait manqué à son obligation précontractuelle d'information et engagé sa responsabilité civile à ce titre. Par jugement en date du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : . écarté des débats le certificat de vente conclu le 14 novembre 2019 entre Mme [N] et M. [W], . rejeté les demandes de Mme [N] tendant à la condamnation de M. [J] à lui payer : 50 000 euros de dommages et intérêts, 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . rejeté la demande de condamnation de Mme [N] pour procédure abusive, . condamné Mme [N] à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné Mme [N] aux dépens, . rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que Mme [N] recherche la responsabilité délictuelle de M. [J] qu'il s'agisse de la réticence dolosive ou du manquement à l'obligation précontractuelle d'information, que pour justifier son préjudice elle produit l'avenant au mandat de vente avec un prix en baisse de 50 000 euros, que la perte de valeur alléguèe qui n'est que le fruit de son estimation n'est pas justifiée et qu'en tout état de cause, à supposer établis les manquements allégués, le préjudice qui en résulte consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à un prix moindre que celui fixé à l'acte de vente mais ne s'apprécie pas sur la revente éventuelle du bien par l'acquéreur. Mme [N] a interjeté appel de la décision. Aux termes de ses dernières écritures, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : A titre principal, déclarer que les conditions requises pour la réticence dolosive sont réunies et juger que M. [J] a engagé sa responsabilité à ce titre, A titre subsidiaire, déclarer que M. [J] a manqué à son obligation précontractuelle d'information et engagé sa responsabilité civile au visa de l'article 1112-1 du code civil, Ce faisant, déclarer que les conditions requises par l'article 1240 du code civil sont réunies, . condamner M. [J] à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts, En tout état de cause, . débouter M. [J] de ses demandes, . condamner M. [J] à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [J] demande à la cour de déclarer Mme [N] mal fondée en son appel, . de rejeter l'ensemble des pièces de M. [N] faute pour elle de les avoir communiquées en temps utile, . débouter Mme [N] de sa demande d'omission de statuer, . juger que les conditions nécessaires pour caractériser la réticence dolosive et le manquement à l'obligation précontractuelle d'information ne sont pas réunies, que le préjudice allégué n'est pas indemnisable et que Mme [N] ne démontre aucun lien de causalité direct et certain, En conséquence, . confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, . condamner Mme [N] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, . condamner Mme [N] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Mme Delphine Mengeot, avocate. SUR CE Sur le rejet des pièces Les dernières pièces communiquées par Mme [N] ont été communiquées à M. [N] le 15 mars 2022 ainsi qu'il le fait valoir dans ses écritures. M. [J] y a répondu par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 30 mars 2022. La clôture a été prononcée le 31 mars 2022 conformément au calendrier initialement fixé. Si le délai laissé à M. [J] pour répondre est un délai très court, il apparaît néanmoins qu'il a pu conclure en réponse avant la clôture. Il ne sera pas fait droit à la demande de rejet des pièces. Sur le fond Aucune omission de statuer ne peut être reprochée au premier juge qui a pu considérer à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de motiver sa décision sur un manquement de la part du vendeur dès lors qu'en l'absence de préjudice aucun lien de causalité ne pouvait être établi. Sur les manquements reprochés à M. [J], il convient de relever que Mme [N] n'établit pas que seules les pages impaires des procès-verbaux d'assemblée générale de 2014 et 2015 ont été annexées au compromis de vente ainsi qu'elle le soutient ; il résulte par ailleurs du procès-verbal d'assemblée générale de 2016, dont Mme [J] reconnaît avoir reçu communication, que la résolution 23-1 comprenait une information sur le diagnostic des structures en cours exécuté par le cabinet Bancon et l'architecte M. [R] indiquant une liste de travaux à réaliser notamment dans les sous-sol, portant sur les structures et la cage d'escalier et indiquant en outre que le diagnostic serait disponible à la fin de l'année 2016/début de l'année 2017. Si le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2017 n'a pas été communiqué à Mme [N] alors que l'acte authentique de vente n'a été signé que le 13 juillet 2017, il convient d'observer que seul un budget de travaux de 36 540 euros a été adopté lors de cette assemblée générale correspondant aux travaux de structure et étude des sols, alors que Mme [N] a acquis, par l'acte de vente, les 32/1003 millièmes de copropriété ce qui représente pour la quote-part de Mme [N] une somme de 1 165 euros. En tout état de cause, il résulte des documents de copropriété produits au débat que Mme [N] était informée de l'existence d'une étude aux fins de diagnostic en cours dans l'immeuble et de travaux à prévoir sur les structures, que l'absence de communication du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2017 avant la vente ne suffit pas à démontrer une réticence dolosive de la part de M. [J] alors que l'importance des travaux votés est faible au regard du préjudice de 50 000 euros invoqué par Mme [N] et du prix de vente du bien acquis soit 420 000 euros, et qu'il n'est donc pas établi que la seule communication de ce procès-verbal l'aurait conduite à ne pas contracter ou à contracter à un prix moindre. Par ailleurs il est constant que le rapport de diagnostic établi par le cabinet Bancon et M. [R] est daté du 20 mars 2018 soit postérieurement à la vente du bien à Mme [N] et en conséquence il ne peut être reproché à M. [J] de n'avoir pas informé Mme [N] du mauvais état de l'immeuble alors qu'il n'était plus propriétaire à la date à laquelle a été établi ce rapport. En conséquence ni la réticence dolosive ni le manquement à son obligation d'information reprochés à M. [J] ne sont établis, sans qu'il y ait lieu d'examiner la réalité du préjudice invoqué. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes. Sur la procédure abusive Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, les moyens qu'il invoque au soutien de son appel ne faisant que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé et Mme [N] sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros à ce titre pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, Déboute M. [J] de sa demande de rejet des pièces de Mme [N], Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [N] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne Mme [N] aux dépens dont distraction au profit de Mme Delphine Mengeot, avocate. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1240 du code civil sont réuniesarticle 1112-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 2 septembre 2022
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- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6312f071ef56904f13d44dd7
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