Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f072ef56904f13d44dd9
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 750 000 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n° 2022/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01964 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAYE Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation, selon l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la 2 ème chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° Y 19-15.622) de l'arrêt rendu 08 Mars 2019 par la cour d'appel de PARIS(RG n° 17/11374) Sur renvoi après cassation, selon l'arrêt rendu le 23 Février 2017 par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° S 15-27.330) de l'arrêt rendu le 24 Septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (RG n° 13/08301), Sur renvoi après cassation selon l'arrêt du 26 septembre 2013 par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation (pourvois n° Q 11-11.235 et J 12-22.504) de l'arrêt rendu le 25 Novembre 2010 par la cour d'appel de Paris (RG n° 10/08045), Sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 22 Octobre 2009 (pourvoi n° P08-19.548) par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation de l'arrêt rendu le 12 Juin 2008, rectifié par un arrêt du 23 Octobre 2008 (RG n° 08/13622) sur appel d'un jugement rendu le 29 Octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris (RG n° 07/12282, 07/12833, 07/13762 et 07/13777). DEMANDERESSE À LA SAISINE : Madame [R] [HE] [J] [VV] épouse [H] [Adresse 31] [Localité 30] née le [Date naissance 18] 1942 à [Localité 34] Représentée par Me Jérôme Casey de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 100 DÉFENDEURS À LA SAISINE : Monsieur [L] [P] [J] [VV] [Adresse 3] [Localité 30] né le [Date naissance 19] 1937 à [Localité 48] Représenté par Me Xavier LOUBEYRE du Cabinet LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R196 Monsieur [O] [J] [VV] [Adresse 27] [Localité 34] né le [Date naissance 15] 1943 à [Localité 34] Représenté et assisté de Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 substituée par Me Arnaud CLARET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0495 Madame [BT], [CT], [T] [B] née [J] [VV] venant aux droits de Monsieur [UV], [SY] [J]-[VV], décédé. [Adresse 28] [Localité 4] née le [Date naissance 14] 1966 à [Localité 44] Madame [JB], [CT], [RY] [F] née [J] [VV] venant aux droits de Monsieur [UV], [SY] [J]-[VV], décédé. [Adresse 29] [Localité 36] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 44] Madame [EE], [CT], [R] [G] née [J] [VV] venant aux droits de Monsieur [UV], [SY] [J]-[VV], décédé. [Adresse 9] [Localité 37] née le [Date naissance 19] 1969 à [Localité 44] Madame [RY], [CT], [CE] [W] [BL] [Y] née [J] [VV] venant aux droits de Monsieur [UV], [SY] [J] [VV], décédé. [Adresse 41] [Localité 7] ( Belgique ) née le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 44] Toutes quatre poureprésentées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Monsieur [KB] [FE] [Adresse 45] [Adresse 45] [Localité 6] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 43] Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 31 mai 2021 conformément à l'article 659 procès verbal de recherches infructueuses du code de procédure civile Madame [U] [XS]- [Z] épouse [K] [E] [Adresse 42] [Localité 20] Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 31 mai 2021 à étude conformément aux articels 656 et 658 du code de procédure civile Madame [N] [XS]-[Z] épouse [M] [C] Chez M. et Mme [M] [Adresse 13] [Localité 39] Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 31 mai 2021 à étude conformément aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile Monsieur [S] [XS]-[Z] [Adresse 16] [Localité 30] Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 31 mai 2021 à étude conformément aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile Monsieur [IB] [XV] [Adresse 32] [Localité 30] Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 31 mai 2021 à étude conformément aux articles 655,656 et 658 du code de procédure civile Madame [ZS] [AD] veuve [FE] [Adresse 45] [Adresse 45] [Localité 6] née le [Date naissance 10] 1931 à [Localité 40] Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 31 mai 2021 à étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile Monsieur [NY] [FE] [Adresse 25] [Localité 38] Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 31 mai 2021 conformément à l'article 659 du code de procédure civile , procés verbal de recherche infructueuse Etablissement Public Trésorerie principale du VIIème arrondissement [Adresse 35] [Localité 30] Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 31 mai 2021 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code de procédure civile. Etablissement Public Trésorerie principale du XVème arrondissement [Adresse 5] [Localité 30] Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 31 mai 2021 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code de procédure civile. Etablissement Public Trésorerie principale de [Localité 47] [Adresse 21] [Localité 22] Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 31 mai 2021 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code de procédure civile. Etablissement Public Trésorerie principale du Vlème arrondissement [Adresse 35] [Localité 30] Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 31 mai 2021 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code de procédure civile. Etablissement Public perception de [Localité 33] receveur des impôts [Adresse 46] [Adresse 46] [Localité 33] Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 31 mai 2021 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code de procédure civile. Etablissement Public Direction Générale de Finances Publiques [Adresse 8] [Localité 30] Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 31 mai 2021 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code de procédure civile. Société Crêdit du Nord SA - Inscrite au RCS de LILLE sous le n° 456 504 851 prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 17] [Localité 24] Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 31 mai 2021 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code de procédure civile. Société Viager Investissement SAS [Adresse 26] [Localité 30] Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 31 mai 2021 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Monique CHAULET, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et Madame Isabelle PAULMIER-CAYOL, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Madame Monique CHAULET, Conseillère faisant fonction de présidente, Madame Isabelle, PAULMIER-CAYOL, conseillère, Monsieur Fréderic ARBELLOT, conseiller, Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 13 mai 2022 puis prorogée au 17 juin 2022 puis au 01 juillet 2022 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Monique CHAULET, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** [GE] [J] [VV] et son épouse, [DE] [OY] [X] [A] sont décédés les [Date décès 23] 1973 et [Date décès 12] 1988, laissant pour leurs succéder leurs quatre enfants, [L] [P], [O], [UV] et [R] qui se trouvent en indivision successorale. Par arrêt du 26 novembre 1992, la cour d'appel de Paris a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision provenant de la succession de [GE] [J] [VV]. Par arrêt du 2 décembre 1994, la cour d'appel de Paris a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [DE] [J] [VV]. Par jugement du 25 mars 2002, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de l'un ou l'autre des co-indivisaires ou des consorts [XS] [Z], créanciers de M. [UV] [J] [VV], ou eux dûment appelés, il sera procédé en audience des criées du tribunal à la vente par licitation aux enchères publiques des biens immobiliers dépendant de la succession. Le tribunal a en outre ordonné une expertise pour déterminer la valeur des biens, proposer une mise à prix et fixer leur valeur locative. Il a également ordonné une expertise afin de déterminer l'utilité des travaux réalisés au château d'[Localité 34] par M. [L] [P] [J] [VV]. Par arrêt du 1er juillet 2003, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement en ce qu'il ordonne la vente sur licitation des biens et déterminé les lots ainsi que leur mise à prix. Par conclusions d'incident de M. [L] [P] [J] [VV], reprises par M. [O] [J] [VV] et M. [UV] [J] [VV], il a été sollicité l'annulation des poursuites de vente aux enchères publiques par voie de licitation à compter du dépôt du cahier des charges, subsidiairement d'annuler ce cahier des charges au motif qu'il ne respecte pas les termes de l'arrêt du 1er juillet 2003 dans la composition des lots et du fait et de l'absence de clause d'attribution, plus subsidiairement encore de retirer la mention relative aux dettes de M. [L] [P] [J] [VV] et de toutes les pages consécutives. Par jugement du 29 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a : - donné acte à MM. [D] et [LB] [V] et au GAEC L'Estagnol de leur désistement; - débouté MM. [L] [P], [O] et [UV] [J] [VV] de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La vente sur adjudication des biens immobiliers est intervenue le même jour, à l'exception de celle des biens ayant fait l'objet d'une surenchère qui a eu lieu le 17 janvier et les 3 et 4 avril 2008. M. [L] [P] [J] [VV] a interjeté appel du jugement du 29 octobre 2007. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juin 2008 qui a déclaré cet appel irrecevable a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2009. Par arrêt du 25 novembre 2010, la cour d'appel de renvoi a déclaré cet appel recevable mais mal fondé en raison de la purge des vices du cahier des charges par la signification du jugement d'adjudication. Cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2013 au motif que les moyens de nullité avaient été invoqués par M. [L] [P] [J] [VV] avant l'audience d'adjudication et ne pouvaient donc avoir été purgés par le jugement d'adjudication postérieur. Par arrêt du 24 septembre 2015, la cour d'appel de Versailles, désignée comme cour d'appel de renvoi, a confirmé le jugement et déclaré la demande de M. [L] [P] [J] [VV] irrecevable faute d'avoir été publiée au service de la publicité foncière. Par arrêt du 23 février 2017, la Cour de cassation a cassé cette décision au motif que la demande de licitation et le jugement ordonnant la vente ne sont pas au nombre des actes soumis à publicité au titre de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 et ne pouvaient donc être soumis à l'obligation de publication prévue par l'article 30 § 5. Devant la cour de renvoi, M. [L] [P] [J] [VV] a sollicité l'annulation du cahier des charges et de toutes formalités de vente relatifs à l'ensemble des lots qui doivent rester à la charge de Mme [R] [J] [VV] et la condamnation de Mme [R] [J] [VV] à lui payer une somme de 80 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 8 mars 2019, la cour d'appel de Paris a : . déclaré recevables les conclusions de M. [L] [P] [J] [VV] ; . déclare irrecevables les contestations de la validité du cahier des charges fondées : - Sur l'absence d'insertion dans le cahier des charges d'une clause d'attribution en faveur du co-partageant déclaré adjudicataire ; - Sur l'absence de respect des droits de préemption de la SAFER ; - Sur l'acquisition par prescription de la propriété du château d'[Localité 34] ; . confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; . vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les différentes demandes ; . ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils pourront être recouvrés directement, pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, par chacun des avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2020 mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les contestations de la validité du cahier des charges fondées sur l'acquisition par prescription de la propriété du Château d'[Localité 34] et confirmé le jugement rendu par la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2007, et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Mme [R] [J]-[VV] épouse [H] a saisi la présente cour sur renvoi après cassation le 26 janvier 2021, saisine enregistrée le 2 février 2021. Au terme de ses conclusions sur renvoi après cassation, Mme [R] [J]-[VV] demande à la cour de confirmer le jugement du 29 octobre 2007 en toutes ses dispositions, de condamner M. [L] [P] [J] [VV] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage, et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, M. [L] [P] [J] [VV], demande à la cour de : . dire l'appel recevable, . déclarer irrecevable tout moyen tiré des articles 564 et suivants du code de procédure civile faute d'avoir été soulevé en première cause d'appel et à défaut de caractère d'ordre public comme antérieur au décret 2009-1524 du 9 décembre 2009, . dire recevable la demande de reconnaissance de propriété du Château d'[Localité 34] par usucapion et de nullité du cahier des charges relatifs à sa vente, . déclarer Mme [R] [J] [VV] sans qualité ni droit à agir en licitation des biens dépendant de la succession tant de son père, [GE] [J]-[VV] que de sa mère, [DE] [J]-[VV], . reconnaître la propriété des biens composant le lot n°7 du cahier des charges et des ventes de M. [L] [P] [J] [VV] au bénéfice de la prescription acquisitive, . annuler le cahier des charges et toutes formalités de vente relatives à l'ensemble des lots, subsidiairement au titre du lot n°7, . annuler toutes formalités de licitation engagées, subsidiairement celles qui ont été engagées sans habilitation judiciaire préalable, pour en laisser les frais exclusivement à la charge de Mme [R] [J] [VV], . débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions, . condamner Mme [R] [J] [VV] à payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, M. [O] [CT] [J] [VV] demande à la cour de : . rejeter comme irrecevables les moyens les moyens de [L] [P] [J] [VV] au soutien de sa demande de nullité du cahier des charges de la vente, . rejeter comme irrecevable la demande de reconnaissance de la propriété des biens composant le lot n°7 du cahier des charges et des ventes de M. [L] [P] [J] [VV] au bénéfice de la prescription acquisitive en tant qu'elle constitue une demande nouvelle en appel n'ayant aucun lien avec ses demandes en première instance et en tant qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2003, En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] [P] [J] [VV] de ses demandes, Y ajoutant, . condamner M. [L] [P] [J] [VV] à lui payer 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner M. [L] [P] [J] [VV] à supporter les entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Grappotte-Bentreau sous sa dure affirmation. Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [BT] [B] née [J] [VV], Mme [JB] [F] née [J] [VV], Mme [RY] [W] [BL] [Y] née [J] [VV], Mme [EE] [G] née [J] [VV], défenderesses à la saisine, demandent à la cour de : . écarter des débats les conclusions de M. [L] [P] [J] [VV] déposées le 28 mai 2021 comme tardives, . confirmer le jugement du 29 octobre 2007 en toutes ses dispositions, . condamner M. [L] [P] [J] [VV] à leur payer la somme de 4 000 euros, . juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les autres parties à l'instance n'ont pas conclu après le renvoi sur cassation. SUR CE Le moyen relatif à l'irrecevabilité des conclusions de M. [L] [P] [J] [VV] comme tardives n'est pas fondé en droit dès lors que les parties qui le soulèvent n'ont pas développé ce moyen ni visé les dispositions du code de procédure civile à cet effet, il n'y sera donc pas fait droit. Sur l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'usucapion au visa des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Attendu qu'en première instance, M. [L] [P] [J] [VV] demandait, par voie de conclusions d'incident, d'annuler les poursuites de vente aux enchères publiques par voie de licitation à compter du dépôt du cahier des charges, subsidiairement d'annuler ledit cahier des charges pour défaut de respect des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2003 dans la composition des lots et en raison de l'absence de clause d'attribution, arrêt qui a réformé le jugement sur licitation rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 mars 2002. En l'espèce le moyen tenant à l'usucapion du château d'[Localité 34] invoquée par M. [L] [P] [J] [VV] tend à faire écarter les prétentions adverses à savoir, par l'annulation du cahier des charges, faire échec aux opérations de licitation engagées par [R] [J] notamment en ce qu'elles portent sur le lot n°7 constitué du château d'[Localité 34] et constituent en conséquence une demande accessoire à la demande formée en première instance de nullité du cahier des charges. La demande visant à voir reconnaître la propriété des biens composant le lot n°7 du cahier des charges et des ventes formée par M. [L] [P] [J] [VV] sera donc déclarée recevable sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile il peut être soulevé même d'office ainsi que l'a rappelé la cour de cassation qui a jugé qu'il convenait de l'examiner même d'office. Sur l'acquisition par prescription de la propriété du Château d'[Localité 34] par M. [L] [P] [J] [VV] M. [L] [P] [J] [VV] soutient qu'il est fondé à solliciter le bénéfice de la prescription acquisitive des biens composant le lot numéro 7 sans rapport à la succession, que l'indivision successorale consécutive au décès des parents n'exclut pas la possibilité de revendiquer la propriété d'un bien par usucapion, se réfère aux dispositions de l'article 816 du code civil et fait valoir que la prescription acquisitive peut être invoquée pour les biens particuliers qui constituent l'hérédité et qu'il convient de rechercher si le propriétaire indivis s'est comporté en propriétaire exclusif. Il fait valoir qu'il justifie d'une possession continue et ininterrompue de 1973 à 2008, qu'elle a été paisible à savoir exempte de toute violence matérielle ou morale et qu'elle était publique et sans contestation de la part de ses cohéritiers. Il invoque des actes matériels de possession à savoir d'importants travaux réalisés dans le château depuis 1974 jusqu'en 2000 à hauteur de 897 298 euros dont des travaux de gros 'uvres dans l'immeuble, pour lesquels il était l'interlocuteur exclusif des Bâtiments de France, qu'il a procédé à la vente de meubles meublants d'[Localité 34] en 1981, pour un montant de 103 970,33 euros dont le rapport est sollicité et admis dans le cadre du partage par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 2019, la possession étant également établie par la prise en charge des dépenses courantes. Sur le caractère paisible de la possession, il invoque l'usage tiré du droit d'aînesse. L'article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire Aux termes de l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Aux termes des dispositions de l'article 816 du code civil, le partage peut être demandé, même lorsqu'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription. Il est constant que la durée de la prescription par un indivisaire est trentenaire et qu'il ne peut se prévaloir d'une durée de prescription abrégée. L'indivisaire ne peut prescrire les biens de l'hérédité à l'encontre de ses coïndivisaires que s'il justifie d'une possession non équivoque et peut se prévaloir d'actes manifestant sa volonté de se comporter en propriétaire exclusif. En l'espèce, [GE] [I] [J] [VV], qui était seul propriétaire du château d'[Localité 34], est décédé le [Date décès 23] 1973, aucune partie ne contestant à cet égard que le point de départ de l'usucapion éventuelle est le 6 octobre 1973, et par jugement du 16 septembre 1992, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision provenant de la succession de [GE] [I] de [SV] [VV] et de [DE] [OY] [X] [A], a désigné le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder et a commis un expert afin de décrire et estimer les immeubles dépendant de l'indivision. Il résulte par ailleurs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 1994 que le partage de la succession de [GE] [I] [J] [VV] avait déjà été ordonné par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 1992. Par acte en date du 8 novembre 1999 produit au débat par M. [O] [J] [VV] (pièce 14), M. [L] [P] [J] [VV] et M. [UV] [SY] [J] [VV] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris Mme [R] [J] [VV] et M. [O] [J] [VV] pour voir désigner un mandataire judiciaire aux fins notamment de faire rapport sur les conditions d'occupation du château d'[Localité 34] en indivision successorale, sur les fruits et revenus du château à partager et sur les travaux éventuellement urgents, les parties à la procédure ayant vocation chacun pour un quart à la succession de leur père ; les demandeurs rappelaient que l'expert M. [YV] commis par le tribunal a précisé que « ce monument est évidemment soumis à l'indivision » et dénonçaient le fait que [O] [J] [VV] tendait à considérer le château d'[Localité 34] comme son bien privatif dont il interdisait ou autorisait l'entrée à ses frères et s'urs. Aux termes de leur assignation, M. [L] [P] [J] [VV] et M. [UV] [SY] [J] [VV] se prévalaient de leur droit de jouissance commune sur les biens indivis au visa des dispositions de l'article 815-9 du code civil. Au terme des motifs du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 mars 2002, statuant sur diverses demandes de Mme [R] [J] [VV] et des consorts [XS] [Z] qui demandaient, en leur qualité de créanciers de M. [UV] [J] [VV], la licitation du château d'[Localité 34], M. [O] [J] [VV] sollicitait l'attribution préférentielle du château d'[Localité 34] ainsi qu'une expertise afin d'en déterminer la valeur et M. [L] [P] [J] [VV] s'est opposé à cette attribution préférentielle à son frère [O] faute pour ce dernier d'y résider de manière effective et en raison de l'impossibilité pour lui de verser la soulte dont il serait débiteur à l'indivision ; M. [L] [P] [J] [VV] faisait valoir la somme investie à titre personnel dans les travaux réalisés dans ce château et demandait au tribunal de dire qu'il était créancier de l'indivision à hauteur de ces investissements ainsi que la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de son frère [O]. Aux termes de cette décision, le tribunal a fait droit à la demande d'indemnité d'occupation et a ordonné qu'il soit procédé à la vente de l'ensemble des biens de la succession en audience des criées et a désigné un expert dans la mission duquel figurait de fournir tous éléments permettant de fixer la rémunération de M. [O] [J] [VV] dans le cadre de sa gestion du château d'[Localité 34]. Il résulte tant de l'assignation en référé susvisée du 8 novembre 1999 que du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 mars 2002 qu'il n'a jamais été contesté, notamment par M. [L] [P] [J] [VV], que l'actif successoral était composé du château d'[Localité 34] et ce dernier n'a jamais soutenu, avant l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2007, qu'il avait prescrit la propriété du château. Le 1er juillet 2003, par une décision définitive, la cour d'appel de céans a jugé que le château devait être vendu en tant que dépendant de la succession de [GE] [I] [J] [VV] et que [O] [J] [VV] était débiteur envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation d'un appartement privatif dans le château d'[Localité 34], Il résulte de ces décisions que moins de trente ans après le décès de [GE] [I] [J] [VV], M. [L] [P] [J] [VV] ne se considérait pas comme seul propriétaire du château d'[Localité 34] mais comme propriétaire indivis et qu'il n'avait jamais revendiqué l'usucapion sur le château. En conséquence que M. [L] [P] [J] [VV] ne peut prétendre justifier d'une possession paisible, publique et non équivoque en qualité de propriétaire depuis plus de trente ans alors même qu'il ne s'est écoulé que dix-neuf années lorsque les opérations de liquidation-partage ont été ordonnées entre les indivisaires, que celles-ci portaient notamment sur le château sans que le caractère de bien indivis en ait été contesté, contestation qu'il n'a soulevée qu'en 2008, après qu'ait été ordonnée la vente. M. [L] [P] [J] [VV] sera donc débouté de sa demande visant à se voir reconnaître la propriété des biens composant le lot n°7 du cahier des charges au bénéfice de la prescription acquisitive et de sa demande d'annulation du cahier des charges et de toutes formalités de vente relatives à l'ensemble des lots dont le lot n°7. M. [L] [P] [J] [VV] sera condamné à payer la somme de 3 000 euros à Mme [R] [J] [VV] et de 4 000 euros à M. [O] [J] [VV] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel et rejette le surplus des demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement Déclare recevable la contestation de la validité du cahier des charges fondée sur l'acquisition par prescription de la propriété du château d'[Localité 34], Rejette la demande fondée sur la prescription acquisitive, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [L] [P] [J] [VV] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [R] [J] [VV] et la somme de 4 000 euros à M. [O] [J] [VV] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils pourront être recouvrés directement, pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, par chacun des avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 815-9 du code civil.article 700 du code de procédure civile et de jugarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile il peut êarticle 564 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
6312f072ef56904f13d44dd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel