Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f073ef56904f13d44ddf
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 9 994 800 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09963 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX5R Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021001554 APPELANTE S.A.R.L. INSIDE REALISATIONS [Adresse 2] [Localité 4] Assistée et représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 INTIMEES S.A.R.L. SUSHI [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] Assistée et représentée par Me Cyril ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1231 S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société INSIDE REALISATIONS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Valérie GEORGET, Conseillère Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,délibéré initialment prévu au 1er juillet 2022 puis prorogé au 02 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 19 avril 2010, la société Sushi [Localité 6], qui exploite un restaurant sous l'enseigne Planet Sushi, a conclu avec la société Inside Réalisations, assurée auprès la société Axa France Iard, un contrat de maîtrise d''uvre de conception et de réalisation pour la création d'un restaurant. Ayant constaté que le carrelage se désolidarisait du sol, la société Sushi [Localité 6] a, le 15 octobre 2019, déclaré le sinistre à la société Inside Réalisations et à son assureur, la société Axa France Iard. Les sociétés Axa France Iard et Inside Réalisations ayant refusé de prendre en charge le montant des travaux de remise en état, la société Sushi [Localité 6] les a assignées, par actes d'huissier des 24 et 29 décembre 2020, devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de ses préjudices. Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : 'Condamne in solidum la SARL Inside Réalisations et la SA Axa France Iard à payer à la SARL Sushi [Localité 6] la somme de 15 432,08 euros, 'Déboute la SARL Sushi [Localité 6] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation, 'Condamne in solidum la SARL Inside Réalisations et la SA Axa France Iard à payer à la SARL Sushi [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'Condamne in solidum la SARL Inside Réalisations et la SA Axa France Iard aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,94 € dont 14,94 € de TVA. Par déclaration en date du 26 mai 2021, la société Sushi [Localité 6] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Inside Réalisations et Axa France Iard. Par déclaration en date du 26 mai 2021, la société Inside Réalisations a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Sushi [Localité 6] et Axa France Iard. Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, les procédures ont été jointes. En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai par le président de la chambre. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 février 2022, la société Sushi [Localité 6] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins que soit prononcée la nullité de la déclaration d'appel de la société Inside Réalisations et son appel incident du 30 septembre 2021. Par ordonnance en date du 17 mars 2022, le président de la chambre a constaté que les conclusions d'incident de la société Sushi [Localité 6] adressées au conseiller de la mise en état étaient irrecevables, l'affaire ayant été fixée à bref délai. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, la société Inside Réalisations demande à la cour de : 'Infirmer le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Inside Réalisations à verser à la SARL Sushi [Localité 6] la somme de 15 432,08 €, outre les dépens et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, 'Rejeter les demandes formées par la société Sushi [Localité 6] à l'encontre de la société Inside Réalisations, 'Condamner la société Sushi [Localité 6] à verser à la société Inside Réalisations la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'Condamner la société Sushi [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel, Subsidiairement : 'Condamner la société Axa France Iard à relever et garantir indemne la société Inside Réalisations de toute éventuelle condamnation, 'Condamner tout succombant à verser à la société Inside Réalisations la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, la société Axa France Iard, demande à la cour de : 'Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Inside Réalisations et Axa France Iard à payer à la société Sushi [Localité 6] la somme de 15 432,08 €, 'Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société Sushi [Localité 6] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation, Statuant à nouveau, 'Juger prescrite l'action engagée par la société Sushi [Localité 6], A défaut, 'Constater l'absence de faute imputable à la société Inside Réalisations, 'Juger que la responsabilité de la société Inside Réalisations n'est pas engagée, 'Juger l'absence de caractère décennal du dommage, En conséquence, A titre principal, 'Dire et juger que les garanties de la Compagnie Axa France Iard ne sont pas mobilisables, 'Débouter la société Sushi [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes, 'Juger que les demandes de la société Sushi [Localité 6] visant à voir « Fixer judiciairement la date de réception du chantier courant du 1er trimestre 2011 et condamner in solidum les société Inside Réalisations et Axa France Iard au titre de leur responsabilité contractuelle de droit commun quant au dommage subi par la société sushi [Localité 6] » sont irrecevables pour ne pas avoir été formulées dans les premières conclusions d'appelant notifiées par la société Sushi [Localité 6] le 26 août 2021, 'Condamner la société Sushi [Localité 6] à restituer à la Compagnie Axa France Iard la somme de 16 523 € au titre de l'exécution de la décision de première instance, 'Débouter la société Inside Réalisations de son appel en garantie formé à l'encontre de la Compagnie Axa France Iard, A titre subsidiaire, 'En cas de mobilisation des garanties souscrites, juger fondée la Compagnie Axa France Iard à opposer ses plafonds, franchises et limites de garantie, En tout état de cause, 'Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie Axa France Iard, 'Condamner la société Sushi [Localité 6] à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, la société Sushi [Localité 6] demande à la cour de : 'Recevoir la société Sushi [Localité 6] en ses demandes, fins et conclusions, 'Déclarer l'appel et les demandes formulées par la société Inside Réalisations irrecevables, à tout le moins mal fondées, 'Fixer judiciairement la date de réception du chantier au 10 juin 2011, à titre subsidiaire au 9 février 2011, 'Condamner in solidum les sociétés Inside Réalisations et Axa France Iard au titre de leur responsabilité de plein droit quant au dommage subi par la société Sushi [Localité 6], A titre subsidiaire, 'Condamner in solidum les sociétés Inside Réalisations et Axa France Iard au titre de leur responsabilité contractuelle de droit commun quant au dommage subi par la société Sushi [Localité 6] En tout état de cause, 'Juger l'action de la société Sushi [Localité 6] recevable comme non prescrite, 'Réformer le jugement en ce que le tribunal a condamné in solidum la SARL Inside Réalisations et la SA Axa France Iard à payer à la SARL Sushi [Localité 6] la somme de 15432,08 € et a débouté la SARL Sushi [Localité 6] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation, 'Débouter les sociétés Inside Réalisations et Axa France Iard de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris leur demande de prescription de l'action de la société Sushi [Localité 6], Statuant à nouveau, 'Condamner in solidum la SARL Inside Réalisations et la SA Axa France Iard à payer à la SARL Sushi [Localité 6] la somme de 43 284,08 € HT au titre des travaux nécessaires à la réparation du dommage matériel consécutif au sinistre, 'Condamner in solidum les sociétés Inside Réalisations et Axa France Iard à payer à la société Sushi [Localité 6] la somme de 99 948 € HT au titre de la réparation du dommage immatériel, perte d'exploitation, consécutif au sinistre, 'Condamner in solidum les sociétés Inside Réalisations et Axa France Iard à payer à la société Sushi [Localité 6] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les constats d'huissier dressés par la SELARL Coudert Flammery et associés pour un montant total de 1158,40 €. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2022. MOTIVATION Sur l'irrecevabilité de l'appel et des demandes formées par la société Inside Réalisations Moyens des parties : La société Sushi [Localité 6] soutient que la société Inside Réalisations n'a pas mentionné les chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d'appel mais dans une déclaration annexée, que l'ajout d'une annexe ne peut se justifier qu'en cas d'empêchement technique rendant impossible la mention intégrale des chefs du jugement expressément critiqués sur la déclaration d'appel et qu'en tout état de cause, la déclaration annexée qui comporte la double mention 'd'annulation ou à tout le moins de réformation' n'est pas de nature à opérer dévolution. Selon la société Inside Réalisations, l'irrecevabilité a été soulevée pour la première fois par la société Sushi [Localité 6] par conclusions d'incident du 23 février 2022 après qu'elle a conclu au fond, l'irrecevabilité de l'appel relève exclusivement de la compétence du conseiller de la mise en état, de sorte que le moyen repris à l'identique dans les dernières conclusions au fond de la société Sushi [Localité 6] est irrecevable, le moyen de nullité invoquant ce défaut doit être soulevé avant toute défense au fond, ce qui n'est pas le cas, il n'existe aucun grief et l'arrêté du 25 février 2022 est applicable aux instances en cours. Réponse de la cour : A titre liminaire, la cour rappelle que les conclusions d'incident de la société Sushi [Localité 6] en date du 23 février 2022 adressées au conseiller de la mise en état ont été déclarées irrecevables dès lors que l'affaire avait été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile et qu'aucun conseiller de la mise en état n'avait donc été désigné. La société Sushi [Localité 6] demande à la cour dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022 que l'appel et les demandes formulées par la société Inside Réalisations soient déclarées irrecevables en raison de l'absence, dans la déclaration d'appel, des chefs du jugement critiqués qui ne figurent que dans l'annexe. Cependant, la sanction attachée à une déclaration d'appel irrégulière est une nullité pour vice de forme au sens l'article 114 du code de procédure civile et les exceptions de nullité doivent, en application de l'article 74 du code de procédure civile, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. Dès lors, la demande de la société Sushi [Localité 6] qui n'a pas été formée dans ses conclusions remises dans le délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, et avant toute défense au fond, n'est pas recevable. Cependant, il appartient à la cour de vérifier d'office la régularité de la déclaration d'appel et les demandes dont elle est saisie. Le décret du 25 février 2022 a modifié l'article 901, 4°, du code de procédure civile en tant qu'il prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, en ajoutant dans ce texte, après les mots : « faite par acte », les mots : « , comportant le cas échéant une annexe, ». Ce décret et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent, qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Inside Réalisations est en date du 26 mai 2021 et les textes susvisés sont applicables à l'instance. Une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique. Dès lors, la déclaration d'appel effectuée par la société Inside Réalisations le 26 mai 2021 et l'annexe jointe sont conformes aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile et la cour est régulièrement saisie des demandes y figurant. Sur la recevabilité de l'action de la société Sushi [Localité 6] Moyens des parties : La société Inside Réalisations soutient que l'action de la société Sushi [Localité 6] est irrecevable car la réception des travaux a été prononcée le 9 décembre 2010, que le projet de décompte général a été transmis par courriel du 17 décembre 2010 et que l'assignation qui lui a été signifiée le 30 décembre 2020, au-delà du délai décennal, est tardive. La société Axa France Iard soutient que la réception est intervenue le 15 décembre 2010, que le délai de garantie décennale expirait le 15 décembre 2020 et qu'à la date de signification de l'assignation le 24 décembre 2020, l'action était prescrite. Selon la société Sushi [Localité 6], elle n'a jamais expressément accepté l'ouvrage, avec ou sans réserve, la réception tacite n'a pu intervenir que le 10 juin 2011, date à laquelle les derniers travaux ont été ordonnés en exécution du contrat, et pas avant la demande de règlement du dernier acompte relatif à la rémunération au forfait de la mission de la société Inside Réalisations en date du 9 février 2011. A titre subsidiaire, si la cour considère qu'aucune réception tacite n'est intervenue, la société Sushi [Localité 6] fait valoir que l'action sur le fondement de la responsabilité de droit commun est recevable puisqu'elle se prescrit par cinq ans à compter de la révélation du dommage en 2019. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l'espèce, la société Inside Réalisations verse aux débats les procès-verbaux de réception en date du 9 décembre 2010 des travaux effectués par les entreprises Lenain, Odic, RJ Konsulting,Tam, A3T et L'atelier de Picardie. (Pièce n°4) Il n'est pas justifié d'une réception expresse des travaux de carrelage. Il convient donc de déterminer si une réception tacite de ces travaux est intervenue, étant observé que les parties s'accordent sur le principe de celle-ci mais pas sur sa date. La cour constate, tout d'abord, que les compte-rendus de chantier produits ne mentionnent pas le nom de l'entreprise en charge de ces travaux, la société Inside Réalisations ayant demandé lors de la réunion de chantier du 28 septembre 2010 (compte-rendu de chantier n°3) que le nom de la société sélectionnée par le maître d'ouvrage, ainsi que le devis et ses coordonnées, soient transmis au maître d'oeuvre. La cour constate également que les travaux de réalisation du restaurant ont fait l'objet de dix compte-rendus et d'une réception expresse le 9 décembre 2010 pour six lots. En ce qui concerne le lot carrelage, le dernier compte-rendu de chantier en date du 29 novembre 2010 précise qu'il reste à ' Finir les joints de carrelage entre les PC au fond du local préparation froide et à gauche du meuble à riz' et 'poser le carrelage dans les vestiaires', les autres prestations à terminer concernant la pose de la faïence. (pièce n°15 de la société Sushi [Localité 6]). Si la réception des travaux de carrelage n'a pas, contrairement aux autres travaux, fait l'objet d'une réception écrite le 9 décembre 2010, force est de constater que le restaurant a été ouvert le 11 décembre 2010 (pièces n°5 et 6 de la société Inside Réalisations), ce qui nécessitait, à l'évidence, que les travaux de carrelage aient été terminés. De même, la société Inside Réalisations a transmis au maître de l'ouvrage son décompte général le 17 décembre 2010, confirmant ainsi la réalisation de l'ensemble des travaux, en ce compris les travaux de carrelage (pièce n°2 de la société Inside réalisations) Enfin, la société Sushi [Localité 6] verse aux débats, en cause d'appel, une facture de l'entreprise Laurent Mayens, en charge de la pose du carrelage, pour un montant total de 8087, 50 euros, aux termes de laquelle elle a été réglée en totalité le 7 janvier 2011 des travaux de carrelage qu'elle a réalisés (pièce n°21 de la société Sushi [Localité 6]) En conséquence, le maître de l'ouvrage a pris possession de l'ouvrage, en ce compris les travaux de carrelage, le 9 décembre 2010, qu'il a payés à l'entreprise Mayens au moyen de cinq règlements (760 euros, 2000 euros, 700 euros, 300 euros, 3727, 50 euros), le dernier d'un montant de 600 euros, la facture totale ayant été acquittée le 7 janvier 2011. Le courriel du 10 juin 2011 de la société Inside Réalisations (pièce n°25 de la société Sushi [Localité 6]) est manifestement insuffisant pour démontrer que la dépose d'une partie du carrelage aurait été réalisée par une autre entreprise. De même, la facture du maître d'oeuvre du 10 juin 2011 et la demande de règlement du dernier acompte le 9 février 2011 sont manifestement inopérantes, tout comme l'arrêté de la mairie de [Localité 6] du 24 mars 2011, la réception de plusieurs lots ayant été prononcée avant que celui-ci n'intervienne. Dès lors que le maître de l'ouvrage a pris possession du lot carrelage sans émettre la moindre réserve et qu'il a payé l'intégralité de ces travaux, la réception tacite de celui-ci sera fixée au 9 décembre 2010. La société Sushi [Localité 6] a assigné, dans le cadre de la présente instance, la société Axa France Iard le 24 décembre 2020 et la société Inside Réalisations le 29 décembre 2020. (pièces n°26 et 27 de la société Sushi [Localité 6]) Cependant, la société Sushi [Localité 6] justifie avoir délivré une première assignation à la société Inside Réalisations et à la société Axa France Iard le 7 décembre 2020 (pièces n°16 et 17). Contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés Inside Réalisations et Axa France Iard, cette assignation a valablement interrompu la prescription même si elle n'a pas été remise au greffe. (3e Civ., 27 novembre 2002, pourvoi n° 01-10.058, Bull. 2002, III, n° 243) En conséquence, les demandes aux fins que l'action de la société Sushi [Localité 6] soit déclarée prescrite seront rejetées. Sur la responsabilité de la société Inside Réalisations Moyens des parties: La société Sushi [Localité 6] soutient que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination en raison de leur caractère généralisé à l'ensemble du carrelage et des sols du restaurant et de l'atteinte à la sécurité des personnes et qu'ils ont pour origine le non-respect des règles de pose du carrelage qui est imputable à la société Inside Réalisations qui ne l'a pas informée de la nature des travaux entrepris, à savoir une pose collée et pas scellée, en contradiction avec le cahier des charges établi relatif à ce lot prévoyant expressément une pose scellée et pas collée. La société Inside Réalisations fait valoir que le constat du décollement des carreaux n'est pas contradictoire, que sa cause n'est pas établie, qu'il ne constitue pas un désordre de nature décennale, que la décision de coller le carrelage ne lui est pas imputable, que la société Sushi [Localité 6] a toujours refusé de lui communiquer l'identité de l'entrepreneur intervenu pour les carrelages et qu'il n'est pas établi que le carrelage se décolle parce qu'il n'a pas été scellé. Selon la société Axa France Iard, aucune faute n'est imputable à la société Inside Réalisations, le dommage ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination puisque le restaurant est resté en activité et le dommage concerne en réalité un élément d'équipement dissociable qui relève de la garantie biennale et pas de la garantie décennale. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il est jugé, en application de ce texte, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 janvier 2017, pourvoi n°16-19.640, Bull. 2017, III, n°71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100 ; 3e Civ., 26 octobre 2017, n°16-18.120, Bull. 2017, III, n° 119 ; 3e Civ.,7 mars 2019, pourvoi n°18-11.741). Cette règle ne vaut cependant, s'agissant des éléments adjoints à l'existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner (3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-10.249, publié). Il en résulte que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l'existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur. En l'espèce, le carrelage, adjoint à l'existant, n'est pas destiné à fonctionner, et les désordres constatés ne peuvent donc relever de la garantie décennale. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité décennale de la société Inside Réalisations était engagée. A titre subsidiaire, la société Sushi [Localité 6] demande la condamnation de la société Inside Réalisations sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Contrairement à ce que soutient la société Axa France Iard, cette demande n'est pas irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile puisqu'elle correspond à celle formée par la société Sushi [Localité 6] dans le cadre de ses conclusions mentionnées à l'article 905-2 du code de procédure civile mais fondée sur un nouveau moyen. Pour que la responsabilité contractuelle de la société Inside Réalisations soit engagée, il appartient à la société Sushi [Localité 6] de démontrer la faute de celle-ci et le lien de causalité avec son préjudice. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279, publié). En l'espèce, la société Sushi [Localité 6] verse aux débats deux notes établies par le Cabinet SEEL (pièces n°11 et 20) qui font état de désordres et précisent que 'la mise en oeuvre du carrelage ainsi que la faïence murale des WC n'ont pas été effectués suivant la pose scellé (DTU 52-1) contrairement au bordereau quantitatif de la société Inside'. Cependant, cette affirmation n'est corroborée par aucun autre élément, les constats d'huissiers versés aux débats ne permettant que de confirmer les désordres affectant une partie du carrelage sans qu'il soit possible de déterminer l'origine des désordres et la faute de la société Inside Réalisations dans sa mission de maîtrise d'oeuvre en lien avec le préjudice de la société Sushi [Localité 6], étant observé que l'expertise amiable réalisée par la société Eurisk, en présence de toutes les parties, a conclu que l'origine du décollement du carreau n'était pas identifiée et que la non-conformité alléguée n'était pas fondée (pièce n°2 de la société Axa France Iard). En conséquence, la société Sushi [Localité 6] ne rapporte pas la preuve de la faute de la société Inside ni le lien de causalité avec son préjudice. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Inside Réalisations et Axa France Iard à payer à la société Sushi [Localité 6] la somme de 15 432, 08 euros et toutes les demandes de cette dernière seront rejetées. La société Axa France Iard demande que soit ordonnée la restitution de la somme versée au titre de l'exécution de la décision de première instance. Cependant, le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Axa France Iard. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Inside Réalisations et Axa France Iard aux dépens et à payer à la société Sushi [Localité 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sushi [Localité 6] sera condamnée aux dépens de première instance et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. En cause d'appel, la société Sushi [Localité 6] sera condamnée aux dépens et à payer aux sociétés Inside Réalisations et Axa France Iard, la somme de 2000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes de ce chef étant rejeté. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la demande de la société Sushi [Localité 6] aux fins que l'appel et les demandes formées par la société Inside Réalisations soient déclarées irrecevables, Constate que la déclaration d'appel effectuée par la société Inside Réalisations le 26 mai 2021 et l'annexe jointe sont conformes aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile et que la cour est régulièrement saisie des demandes y figurant, Rejette les demandes des sociétés Inside Réalisations et Axa France Iard aux fins que l'action de la société Sushi [Localité 6] soit déclarée prescrite, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Sushi [Localité 6] au titre de sa perte d'exploitation, Statuant à nouveau, Rejette la demande de la société Sushi [Localité 6] de condamnation des sociétés Inside Réalisations et Axa France Iard au titre des travaux réparatoires, Condamne la société Sushi [Localité 6] aux dépens de première instance et rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement formée par la société Axa France Iard, Condamne la société Sushi [Localité 6] aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, et à payer la somme de 2000 euros à la société Inside Réalisations et la somme de 2000 euros à la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Articles de loi cités
article 114 du code de procédure civile et les exarticle 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile puisquarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront rearticle 901 du code de procédure civile et la couarticle 901 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6312f073ef56904f13d44ddf
Données disponibles
- Texte intégral