Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f074ef56904f13d44de7
- Date
- 2 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02817 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGITH Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2022, à 10h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général, 2°) LE PRÉFET de police, représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [F] [L] né le 01 Septembre 2002 à [Localité 2], de nationalité tunisienne se disant à l'audience être M. [O] [L] né le 10 avril 1990 à [Localité 1] RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [X] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 31 août 2022, à 10h44 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant que les conditions prévues par l'article L742-5 ne sont pas remplies, rejetant la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [L], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 août 2022 à 16h24 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 01 septembre 2022, à 09h37, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du Jeudi 01 septembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les conclusions du conseil de M. [F] [L] versées le 1 septembre 2022 à 17h01 et le 2 septembre 2022 08h04, 08h05 et à 08h08 et à 11h15 ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du conseil de M. [F] [L] reçues ce jour à 08h04, 08h05 et à 11h15 et à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la mesure ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande de rejeter les conclusions de l'intimé et d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [F] [L], assisté de son conseil qui demande le renvoi de l'affaire, la mise en liberté, l'injonction de communiquer et au fond la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les conclusions de l'intimé de 11h15, conclusions aux fins de renvoi de la procédure et de mise en liberté du retenu, il convient de rejeter ces conclusions tardives comme ne respectant pas le principe du contradictoire ; En tout état de cause il y a lieu de constater que l'argument est fallacieux dès lors que le dossier est à la disposition du conseil choisi, complet au moins depuis le 1er septembre 2022, 12h53, pour consultation à la cour, qu'en aucun cas le principe du contradictoire n'a été violé puisque le conseil disposait d'un délai de près de 24 heures pour s'assurer des pièces de la procédure et préparer la défense, de plus fort, contrairement à ce qu'il invoque, le conseil de l'intéressé était parfaitement au courant de l'appel du préfet puisque ses conclusions produites à la cour d'appel le 2 septembre 2022 à 08h04 font état du dit appel ; Sur la demande de rejet des conclusions d'injonction de communiquer de 08h04 et 08h05, la demande est rejetée, le délai de 3 heures avant l'ouverture des débats satisfaisant au principe du contradictoire ; Au fond, : C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête préfectorale en 4ème prolongation dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, contrairement à ce qui est retenu, parfaitement remplies en ce que, malgré l'obstruction continue de l'intéressé (notamment refus du rendez-vous consulaire du 6 juillet dernier), la reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes, sur dossier, est intervenue le 29 juillet 2022, le consulat a tardé à délivrer le laissez-passer consulaire, pour autant et conformément aux dispositions de l'article précité, le routing de vol ayant été régulièrement transmis, il est établi par l'administration que la délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée. Sur l'injonction de communiquer, conclusions de l'intimé du 2 septembre 2022 à 08h04 et 08h05, il y a lieu de considérer que si le conseil était venu consulter, comme indiqué ci-dessus, la procédure, il aurait pu s'assurer que le vol du 1er septembre 2022 avait été annulé puisque la préfecture a communiqué le 1er septembre 2022 à 12h53 un document constatant l'annulation ; l'injonction de communiquer ne peut qu'être rejetée. Quant à la contestation de la mention figurant dans le document constatant l'annulation du vol et indiquant 'libéré JLD', si cette mention est d'évidence erronée, il ne saurait être reproché à des personnels administratifs, en l'espèce du centre de rétention administrative, de ne pas avoir eu connaissance de l'appel suspensif du parquet. En conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS REJETONS les conclusions d'intimé déposées à 11h15 aux fins de renvoi de la procédure et de mise en liberté du retenu, REJETONS la demande d'irrecevabilité des conclusions d'injonction de communiquer de l'intimé de 08h04 et 08h05, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS l'injonction de communiquer, REJETONS les moyens de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 02 septembre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéressé L'avocat de l'intéresséL'avocat général
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6312f074ef56904f13d44de7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel