Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f075ef56904f13d44dfb
- Date
- 2 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 septembre 2022 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02829 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIWA Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2022, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [N] [B] né le 16 Novembre 1996 à Oran, de nationalité Algérienne ayant pour conseil en première instance, Me Chiara Saracino, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 septembre 2022, à 10h57, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 01 Septembre 2022, à 12h21; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 Septembre 2022, à 14h50, complété à 15h13, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 01 septembre 2022, faites par le parquet : - à Monsieur [N] [B] à 15h08, - à Me Chiara Saracino, avocat au barreau de Paris, à 15h13, - et au préfet de police, à 14h50 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes de l'article l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que Monsieur [N] [B] ne justifie pas d'un domicile effectif, certain et stable en France, ni surtout d'un passeport en cours de validité ; Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [N] [B], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 03 septembre 2022 à 10h30, INFORMONS Monsieur [N] [B], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 03 septembre 2022 à 10h30, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 02 septembre 2022 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6312f075ef56904f13d44dfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel