Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f07aef56904f13d44e17
- Date
- 2 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08612 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CO7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09/02904 APPELANT Monsieur [X] [P] [Adresse 6] P/ [I] [O] [Localité 3] non comparant, non représenté INTIMEE [Adresse 5] [Adresse 1] Département Législation et Contrôle [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [X] [P] a interjeté appel du jugement n°09-02904 rendu le 7 février 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une affaire l'opposant à la [4] (la caisse). Par arrêt du 27 mars 2014 la cour de séant a confirmé le jugement. Sur le pourvoi formé par M. [P], la Cour de cassation par arrêt du 20 avril 2017 a cassé et annulé l'arrêt rendu le 27 mars 2014 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. M. [P] a saisi la juridiction de renvoi. A l'audience du 30 juin 2022 à 13h30, bien que régulièrement convoqué selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du Procureur de la République près le tribunal de Setif en Algérie, M. [P] n'est ni présent ni représenté et la cour n'a pas reçu le coupon de remise de la convocation à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin. Le conseil de la caisse indique que M. [P] serait décédé mais ne dispose pas de certificat de décès. SUR CE, L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/08612 de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée et dans le cas où il serait justifié du décès de M. [P] sur mise en cause des héritiers de ce dernier, - sur demande de l'appelant et dans le cas où il serait justifié de son décès, à la demande de ses héritiers sur justification de leur qualité d'héritiers. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f07aef56904f13d44e17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel