Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f08bef56904f13d44e1d
- Date
- 2 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09143 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6E4L Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00706 APPELANTE Société CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 INTIMEE CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 25 mars 2022 prorogé au 13 mai 2022 puis au 3 juin 2022 puis au 17 juin 2022 et enfin au 2 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS Carrefour Hypermarchés (la société) à l'encontre d'un jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la CPAM des Bouches du Rhône (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 14 juin 2012, M. [T] [N], employé par la société en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse le 12 juillet 2012. Selon la déclaration d'accident du travail complétée le 15 juin 2012: "la victime déclare: en manoeuvrant une palette avec le tire pal électrique, je me suis coincé le pied gauche entre deux palettes". Le certificat médical initial établi le 14 juin 2012 constatait : «'contusion pied gauche avec fracture d'1 sésamoïde'» et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 25 juin 2012, prolongé par la suite. Après vaine saisine de la commission de recours amiable (CRA), la société a le 8 juin 2017 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, lequel par jugement du 21 juin 2018 a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société, - débouté la société de l'ensemble de ses demandes au titre de l'accident du travail du 14 juin 2012 dont son salarié M. [T] [N] a été victime. La société a le 26 juillet 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 juin 2018. Par ses écritures déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : - juger son recours recevable et bien fondé, - au principal, lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits au salarié postérieurement au 14 septembre 2012 au titre de l'accident du 14 juin 2012 , - au subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire à l'effet essentiel de fixer la durée des arrêts et soins médicalement justifiés en relation directe et exclusive avec les lésions provoquées par l'accident et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. L'appelante fait valoir pour l'essentiel que: - son médecin conseil le docteur [C] a relevé un certain nombre d'éléments de nature à remettre en cause le bien - fondé de la prise en charge des arrêts de travail, une fracture d'un sésamoïde du pied justifiant au maximum un arrêt de travail et des soins pour trois mois, soit une consolidation du 14 septembre 2012, - subsidiairement, les éléments fournis par son médecin-conseil, le Dr [C], dans son avis du 9 avril 2018 établissant la disproportion entre la bénignité de la lésion et la longueur des arrêts de travail (209 jours) constituent un commencement de preuve justifiant le recours à l'expertise, et refuser à l'employeur cette expertise constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable et une rupture de l'égalité des armes entre la caisse et lui. Par ses écritures déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et débouter la société de ses demandes, elle soutient : - que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et que la société n'apporte pas de preuve d'une cause étrangère au travail, - qu'il existe par ailleurs une continuité de soins et de symptômes relativement à la lésion initialement constatée, jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé du salarié le 10 juillet 2013, - que le docteur [C] n'apporte aucun élément objectif quant à l'existence d'un état pathoplogique indépendant du travail et évoluant pour son propre compte, - que les mesures d'instruction ne sont pas destinées à pallier la carence des parties. SUR CE, LA COUR Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail. Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes. En l'espèce, la matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 14 juin 2012 à l'origine des lésions médicalement constatées (contusion du pied gauche avec fracture d'un sésamoïde) ne sont pas contestés par la société. La caisse produit devant la cour les certificats médicaux successifs établis au titre de l'accident du travail du 14 juin 2012, et ces pièces établissent des arrêts de travail ininterrompus du 14 juin 2012 au 9 janvier 2013, puis une reprise du travail à mi-temps thérapeutique avec des soins jusqu'au 9 juillet 2013. La caisse justifie ainsi du caractère ininterrompu des arrêts de travail, puis des symptômes et des soins, de la date de l'accident jusqu'à la date de la consolidation le 10 juillet 2013. Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer à la totalité des arrêts et soins prescrits au salarié consécutivement à son accident du travail. Pour soutenir qu'une partie de ces soins et arrêts ne serait pas liée à l'accident du travail, la société employeur s'appuie sur un rapport du médecin, mandaté par ses soins, le docteur [V] [F] [C], en date du 9 avril 2018. Celui-ci expose que le salarié a présenté une contusion du pied avec une fracture du sésamoïde, que ce petit os est situé en général sous la tête du premier métatarsien, et que sa fracture ne justifie pas en général une immobilisation particulière. Il rappelle que le salarié était vu une fois par mois ou une fois tous les deux mois par son médecin généraliste qui prolongeait les arrêts de travail. Il relève sur un seul certificat une algodystrophie alors même que ce diagnostic n'est plus évoqué par la suite, pas plus que ne sont décrits des signes pouvant se rapporter à une telle affection. Il constate que le dossier ne comporte aucun élément iconographique d'un suivi, qu'il n'est fait état d'aucune thérapeutique spécifique et qu'il n'est pas fait état d'un avis spécialisé. Le docteur [C] conclut: "Au total, en l'état du dossier, nous sommes devant une fracture d'un sésamoïde du pied qui justifie, au maximum, un arrêt de travail et des soins pour trois mois, soit une consolidation au 14/09/2012". Mais la caisse souligne que le médecin traitant a fait mention dans son certificat médical de prolongation du 27 octobre 2012 de la persistance d'une douleur au pied gauche et d'un appui limité, dans son certificat du 28 novembre 2012 d'un traumatisme du pied gauche et d'une rééducation en cours, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que l'état du salarié était consolidé à la date du 14 septembre 2012. La caisse produit également l'avis de son médecin conseil en date du 20 janvier 2022 qui expose que le salarié a subi un traumatisme par écrasement de son pied gauche, que le bilan lésionnel a mis en évidence une fracture du sésamoïde et une entorse grave avec arrachement osseux du lisfranc et du sésamoïde médial, qu'il a été traité orthopédiquement par immobilisation puis rééducation fonctionnelle. Il s'agit donc non pas d'une simple fracture du sésamoïde mais d'une entorse grave du medio-pied avec plusieurs arrachements osseux, ce que traduit le certificat médical de prolongation du 9 janvier 2013 qui fait état de traumatisme multiple et d'arrachement, et aussi le certificat médical final qui fait état d'un polytraumatisme du pied gauche. En présence de ces éléments les conclusions du docteur [C] sur un arrêt de travail maximal de trois mois ne sont pas pertinentes et la demande principale de la société appelante doit être rejetée. Enfin, la société appelante ne produit aucun élément qui constiturait un commencement de preuve que partie des arrêts de travail prescrits à M. [N] à la suite de son accident du travail aurait une origine totalement étrangère au travail, de sorte que sa demande d'expertise doit être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. La société appelante qui succombe sera condamnéer aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré'en toutes ses dispositions, CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f08bef56904f13d44e1d
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