Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f08cef56904f13d44e23
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 963 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09708 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HYM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/00202 APPELANTE [5] Division des recours amiables et judiciaires TSA 80028 [Localité 3] représentée par M. [V] [W] en vertu d'un pouvoir général INTIMES Madame [U] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849 substitué par Me Myriam BENHAMOU, avocat au barreau de Monsieur [L] [T] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849 substitué par Me Myriam BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1121 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique et en double rapporteurs, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île de France d'un jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [U] [T] et M. [L] [T]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'URSSAF [5] a notifié à Mme [U] [T] et M. [L] [T] un redressement à la suite de procès-verbaux dressés par les services de police de Nogent-sur-Marne qui relevaient à leur encontre le délit de travail dissimulé lors d'un contrôle inopiné à leur domicile ; qu'une lettre d'observations leur a été adressée le 30 septembre 2016 faisant état d'un rappel de cotisations de sécurité sociale d'un montant total de 38'520 euros, des majorations de redressement complémentaire de 9 630 euros et des majorations de retard afférentes sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015 ; que le 17 novembre 2016, Mme [U] [T] et M. [L] [T] ont contesté le redressement qui a été maintenu par courrier daté du 22 novembre 2016 ; que le 20 février 2017, l'URSSAF [5] a adressé une nouvelle lettre d'observations faisant état d'un nouveau décompte récapitulatif pour rappel de cotisations de 32'903 euros, des majorations de redressement complémentaire de 8 225 euros et des majorations de retard afférentes sur la période du 1er février 2012 au 31 décembre 2015 ; que le 21 avril 2017, l'URSSAF [5] a notifié une mise en demeure faisant suite à une première mise en demeure du 28 octobre 2016 ; que les époux [T] ont saisi à deux reprises la commission de recours amiable afin de contester les mises en demeure ; que le recours a été rejeté par décision du 25 septembre 2017 ; que par requête du 2 février 2017 et du 5 juillet 2017, ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil à l'encontre de chacune des mises en demeure ; que le 19 octobre 2017, ils ont formé un nouveau recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement en date du 29 juin 2018, le tribunal a : - déclaré recevable le recours de Mme [U] [T] et de M. [L] [T] ; - infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Île de France rendue en séance du 25 septembre 2017 ; - annulé l'ensemble de la procédure de contrôle ainsi que le montant du redressement en découlant pour un montant de 41'128 euros, outre des majorations de retard provisoires afférente, soit 7 405 euros ; - rejeté toutes les autres demandes des parties ; - condamné l'URSSAF [5] à payer à Mme [U] [T] et M. [L] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu que l'URSSAF [5] n'avait fait qu'exploiter les résultats de l'enquête de police retransmis dans les procès-verbaux querellés et n'est jamais intervenue à titre personnel dans la procédure pénale qui, en tout état de cause, ne relevait pas de sa compétence, mais de celle des services de police. Il a considéré que la caisse n'avait pas besoin d'obtenir le consentement des trois salariées qui n'avaient pas été auditionnées par les inspecteurs de l'URSSAF mais bien par les enquêteurs de police selon les règles de la procédure pénale. Dès lors, les preuves obtenues dans ce cadre étaient parfaitement admises pour caractériser l'infraction pénale. Il a ajouté enfin que les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'imposaient pas l'envoi préalablement au contrôle d'un avis. Il a relevé que la lettre d'observations du 20 octobre 2016 était parfaitement régulière mais que la lettre d'observations du 20 février 2017 ne l'était pas dès lors qu'elle ne mentionnait pas le délai de 30 jours dont la personne contrôlée bénéficiait pour faire valoir ses observations et le droit de se faire assister par un conseil. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception dont la date de remise à l'URSSAF [5] n'est pas connue, faute de présentation de l'accusé de réception. L'[5] en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 2 août 2018. Le 21 avril 2022, l'URSSAF [5] a écrit pour indiquer se désister de son appel, précisant s'en rapporter à la jurisprudence de la Cour de cassation du 19 décembre 2019. Par conclusions écrites adressées le 11 avril 2022, Mme [U] [T] et M. [L] [T] ont demandé à la cour de confirmer le jugement. Lors de l'audience, Mme [U] [T] et M. [L] [T], par la voix de leur conseil, demandent à la cour de : - leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement de l'URSSAF [5] ; - condamner, sur leur appel incident, l'URSSAF [5] à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner l'URSSAF [5] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les 500 euros correspondant à la condamnation prononcée par le jugement du 29 juin 2018 ; - condamner l'URSSAF [5] aux dépens. Ils exposent, que faute de conclusions de l'appelante, ils ont été contraints de conclure au fond avant de recevoir le désistement. S'agissant du caractère abusif de la procédure, ils estiment que la jurisprudence était constante sur les nullités de lettre d'observations et que, malgré le délai entre l'appel et l'audience, l'URSSAF [5] s'était abstenue de toutes conclusions. SUR CE, Le désistement d'appel de l'URSSAF [5], conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, est parfait du fait de l'acceptation de Mme [U] [T] et de M. [L] [T]. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Mme [U] [T] et M. [L] [T] ne démontrent pas en quoi l'exercice de la voie de recours de l'appel par l'URSSAF [5] a dégénéré en abus de droit, le seul fait d'être en désaccord avec une jurisprudence dominante ne pouvant caractériser celui-ci. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte et d'exécuter le jugement déféré. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'URSSAF [5]. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la confirmation de la condamnation prononcée par les premiers juges en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] [T] et M. [L] [T] ayant conclu au fond en appel avant le désistement, il leur sera alloué une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'URSSAF [5] , DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; DÉBOUTE Mme [U] [T] et M. [L] [T] de leur demande de dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur la confirmation de la condamnation prononcée par les premiers juges en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'URSSAF [5] à payer à Mme [U] [T] et M. [L] [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DIT que l'URSSAF [5] supportera la charge des dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f08cef56904f13d44e23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel