Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f08def56904f13d44e25
- Date
- 2 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 septembre 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10188 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KLC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBGNY RG n° 18-00319 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituéE par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Madame [B] [S] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante et non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 17 juin 2022, prorogé au vendredi 02 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3] dans un litige l'opposant à Mme [B] [S]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [S] a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 6 janvier 2014 au 3 juillet 2016 ; licenciée le 26 août 2016 Mme [S] a été indemnisée par Pôle emploi à compter du 21 octobre 2016 ; le 28 mai 2017 un arrêt de travail lui a été prescrit ; par lettre du 23 octobre 2017 la caisse a fait savoir à Mme [S] qu'elle refusait de lui accorder le versement d'indemnités journalières au titre de cet arrêt de travail ; Mme [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3] lequel par jugement du 28 mai 2018 a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [S] - dit que la caisse devait indemniser l'arrêt de travail prescrit à compter du 28 mai 2017 au titre de l'assurance maladie, - ordonné l'exécution provisoire. Le jugement lui ayant été notifié le 23 juillet 2018, la caisse en a interjeté appel le 17 août 2018. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de débouter Mme [S] de toutes ses demandes et de condamner cette dernière en tous les dépens. Bien que régulièrement assignée par la caisse pour l'audience du 16 mai 2022 à 9h00, par citation remise à sa personne le 20 octobre 2021, Mme [S] n'est ni présente ni représentée à l'audience, l'appelante lui ayant signifiée également ses écritures. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la caisse déposées le 16 mai 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la demande de paiement des indemnités journalières à compter du 28 mai 2017 L'article L.169-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret. En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. » Pour contester le jugement dont appel, la caisse fait valoir qu'il ressort des bulletins de paie de l'assurée des mois de juillet, août et septembre 2016 qu'elle n'a pas repris le travail entre le 4 juillet 2016, fin du congé parental et le 26 août 2016, date de son licenciement, étant placée en position d'absence non payée. Selon l'article précité, les personnes bénéficiant d'un congé parental conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé . En cas de reprise du travail, elles retrouvent leurs droits aux prestations de l'assurance maladie maternité tant en nature qu'en espèces pendant une période fixée par décret. Si le travail n'est pas repris à l'issue du congé parental en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, ces personnes retrouvent aussi, durant leur arrêt, leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime dont elles relevaient avant le congé parental. Au cas particulier, il ressort des bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2016 de l'assurée qu'elle s'est trouvée au cours de cette période en « absence non payée », qu'elle donc pas repris le travail le 4 juillet 2016 à l'issue du congé parental, cette absence de reprise du travail n'étant pas la conséquence de l'arrêt maladie qui n'a débuté que le 28 mai 2017, il résulte de ces éléments de faits que le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie de l'intéressée n'était pas rouvert. C'est donc à bon droit que la caisse a refusé de verser à Mme [S] des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail pour maladie du 28 mai 2017. La décision du premier juge doit être infirmée. 2. Sur les dépens Mme [B] [S], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3] du 28 mai 2018 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déboute Mme [B] [S] de toutes ses demandes, Y ajoutant, Condamne Mme [B] [S] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.169-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f08def56904f13d44e25
Données disponibles
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